thumb|Le texte du préambule encadré par Barras et Bonaparte (aquatinte, représentation antérieure à 1799).. La Constitution de la République française du () est la constitution de la Première République française qui fonde le Directoire.

Adoptée par la Convention thermidorienne le , approuvée par plébiscite le , elle est promulguée par une loi du , qui la proclame loi fondamentale de l’État. Elle a pour préambule la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795. Sa promulgation est suivie par celle d'un nouveau code pénal, le Code des délits et des peines (1795).

La Constitution du est la première constitution républicaine appliquée en France. Elle est la deuxième constitution adoptée par la Convention nationale après la Constitution du , qui n'a jamais été appliquée. Enfin, il s'agit du troisième projet de constitution discuté à la Convention après le projet de constitution girondine proposé par Nicolas de Condorcet le et le .

La constitution de l'an entre en vigueur en brumaire an avec la mise en place des nouveaux pouvoirs : le , la Convention se sépare ; le 8 (), le Conseil des Anciens et celui des Cinq-Cents déclarent être définitivement constitués ; le 10 (), le premier directoire est nommé.

Elle est le , lendemain du coup d'État du 18 Brumaire, par une résolution du Conseil des Anciens qui établit le Consulat provisoire, avant d'être abrogée par la constitution du 22 frimaire an VIII () qui établit le Consulat décennal.

Parfois surnommée la , . selon le mot de l'historien Pierre Gaxotte , .– Les révolutions constitutionnelles (1789-1799), .– L'ordre républicain : la constitution de l'an et le Directoire (1795-1799). ., la constitution de l'an est, avec ses , la plus longue constitution de l'histoire constitutionnelle française ..

Les républiques sœurs ont eu des constitutions calquées sur celle de l'an ..

La rédaction Le gouvernement révolutionnaire supprimé après la chute de Maximilien de Robespierre le , les Thermidoriens refusèrent d'appliquer la Constitution de l'an I () et élaborèrent celle de favorable à la bourgeoisie libérale et modérée.

Le , la Convention nationale élit une Commission des Onze chargée de « préparer les lois organiques de la constitution ». Ces membres sont :

Théophile Berlier (député de la Côte-d'Or, Montagnard) François-Antoine Boissy d'Anglas (député de l'Ardèche, Plaine) Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (député de l'Hérault, Plaine) Jacques-Antoine Creuzé-Latouche (député de la Vienne, Gironde) Pierre Daunou (député du Pas-de-Calais, Gironde) Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux (député du Maine-et-Loire, Gironde) Denis-Toussaint Lesage (député d'Eure-et-Loir, Gironde) Jean-Baptiste Louvet (député du Loiret, Gironde) Philippe-Antoine Merlin (député du Nord, Plaine) Emmanuel-Joseph Sieyès (député de la Sarthe, Plaine) Antoine Claire Thibaudeau (député de la Vienne, Plaine)

Par décret du , les députés qui siègent dans la Commission des Onze ne peuvent siéger en même temps au Comité de salut public ou au Comité de sûreté générale. Le (le ), Cambacérès, Merlin et Sieyès démissionnent de la Commission pour siéger au Comité de Salut public. Ils sont remplacés par les membres suivants :

Pierre Baudin (député des Ardennes, Plaine) Pierre-Toussaint Durand de Maillane (député des Bouches-du-Rhône, Plaine) Jean-Denis Lanjuinais (député d'Ille-et-Vilaine, Gironde)

L'historienne Christine Le Bozec juge que Boissy-d'Anglas, Durand-Maillane, Lanjuinais et Lesage sont des « républicains opportunistes » car « ils ont une vision intéressée de la république, comme moyen conservateur ». Par opposition, les « républicains durs » comme Baudin, Berlier, La Révellière-Lépeaux, Lesage ou Louvet sont attachés à la forme républicaine du régime.

Au cours de la discussion du projet, Sieyès souhaitait un contrôle de la constitutionnalité des lois avec la création d'un jury constitutionnaire. Cette proposition qu'il défendit en , fut repoussée par Berlier au nom de la Commission des Onze et ne fut pas retenue, mais fut à l'origine du Sénat du Consulat et de l'Empire.

Le lendemain de la clôture des débats, le , le député Baudin des Ardennes présente un rapport « sur les moyens de terminer la Révolution », dans lequel il préconise que les deux tiers des sièges au Conseil des Anciens et au Conseil des Cinq-Cents soient réservés à des membres de l'ex-Convention, soit 500 des . Pour justifier ce décret des deux tiers, il explique que « la retraite de l'Assemblée constituante vous apprend assez qu'une législature entièrement nouvelle pour mettre en mouvement une constitution qui n'a pas été essayée est un moyen infaillible de la renverser ». Le décret fut voté, avec la constitution, le . Décret et Constitution furent ensuite soumis à plébiscite, et adoptés, par le décret du portant la proclamation de l'acceptation par le peuple français de la constitution qui lui a été présentée par la Convention nationaleRéférendum sur le décret des deux tiers (1795), Digithèque de matériaux juridiques et politiques, Université de Perpignan..

Les royalistes répondront au décret des deux tiers par l'insurrection du (). Les Thermidoriens ont donc conservé la République, mais rétabli le suffrage censitaire à deux degrés par crainte du suffrage universel.

La Déclaration des droits et devoirs de l'homme et du citoyen La Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 correspond au préambule de la Constitution du .

Les droits proclamés sont repris de la Déclaration de 1793 mis à part les droits sociaux. L'esclavage reste donc toujours aboli.

Soucieux de maintenir l'ordre, les constituants instaurent explicitement une partie intitulée « Devoirs » dans la Déclaration. Les précédentes déclarations, bien que ne concernant que les droits dans leurs intitulés, incluaient toutefois aussi des devoirs (voir le préambule de la première)Guy Braibant, « La Déclaration des droits de l'an III », in Conac, Gérard et Machelon, Jean-Pierre (dir.), La Constitution de l’an III. Boissy d’Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel, PUF, 1999, p.39-42. Plus que d'une innovation juridique, cet ajout aurait donc plutôt une portée pédagogique et politique, selon Guy Braibant.

Parmi ces devoirs, celle-ci énonce : .

La République La Constitution de l'an III est la seule constitution française qui définit le territoire.

Le territoire de la République comprend les quatre-vingt-neuf départements existants. Il s'agit de quatre-vingt-un des quatre-vingt-trois départements créés en 1790 auxquels se sont ajoutés les huit départements suivants : Le Golo et le Liamone, résultant de la partition de la Corse ; La Loire et le Rhône, résultant de la partition du Rhône-et-Loire ; Les Alpes-Maritimes, résultant de l'annexion du comté de Nice ; Le Mont-Blanc, résultant de l'annexion du duché de Savoie ; Le Mont-Terrible, résultant de l'annexion de la principauté de Montbéliard et d'une partie de l'évêché de Bâle ; Le Vaucluse, résultant de l'annexion d'Avignon et du Comtat venaissin.

Les colonies sont déclarées à l'article 6 et .

L'article 7 prévoit leur départementalisation par la création de onze à treize départements : quatre à six départements dans Saint-Domingue ; la Guadeloupe et ses dépendances, à savoir : Marie-Galante, la Désirade, les Saintes et la partie française de Saint-Martin ; la Martinique ; la Guyane française et Cayenne ; Sainte-Lucie et Tobago ; l'île de France, les Seychelles, Rodrigue et les établissements de Madagascar ; l'île de la Réunion ; les Indes-Orientales, Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Karical et les autres établissements.

La citoyenneté

Consistance de la citoyenneté L'article 11 de la Constitution définit les droits dont l'exercice est réservé aux citoyens français : le droit de voter aux assemblées primaires et le droit d'être appelé aux fonctions établies par la Constitution.

Qualité de citoyen La qualité de citoyen est réservée aux hommes âgés de vingt-et-un ans accomplis.

La convention thermidorienne précise l'âge auquel l'étranger peut prétendre accéder à la citoyenneté française (21 ans) et porte à sept ans, au lieu de cinq, la durée du séjour exigée (art. 10), mais ne revient pas sur le droit du sol différé (à l'âge adulte) pour la seconde génération.

La Constitution consacre l'instruction publique et indique qu'à partir de l'an XII, les français illettrés ne peuvent être inscrits sur le registre civique.

Perte et suspension de l'exercice de la citoyenneté L'article 12 de la Constitution prévoit trois cas de perte de l'exercice des droits de citoyen : la naturalisation en pays étranger ; l'affiliation à une corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ou exigerait des vœux de religion ; l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger.

Le quatrième cas prévu par l'article 12 — la condamnation à des peines afflictives ou infamantes — n'est qu'un cas de suspension de l'exercice des droits de citoyen puisqu'elle n'est que provisoire — la réhabilitation du condamné y met fin.

L'article 13 prévoit cinq autres cas de suspension de l'exercice des droits de citoyens : l'état d'interdiction judiciaire ; l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat et à titre gratuit de tout ou partie de la succession d'un failli ; l'état de domestique à gage ; l'état d'accusation ; l'état de contumax.

Les assemblées de citoyens

Les assemblées primaires Les assemblées primaires élisent : Les électeurs ; Le juge de paix et ses assesseurs ; Le président de l'administration du canton ou, dans les communes de moins de cinq mille habitants, les officiers municipaux.

Les assemblées électorales Les assemblées électorales élisent : Les membres du Corps législatif ; Les membres du Tribunal de cassation ; Les hauts-jurés ; Les administrateurs de département ; Le président, l'accusateur public et le greffier du tribunal criminel ; Les juges des tribunaux civils.

L'organisation des pouvoirs

La doctrine classique du droit constitutionnel (fin —milieu ; voir par exemple Maurice Deslandres ou Joseph BarthélemyMichel Troper, « La séparation des pouvoirs dans la Constitution de l'an III », in Conac, Gérard et Machelon, Jean-Pierre (dir.), La Constitution de l’an III. Boissy d’Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel, PUF, 1999, p.51-71.) soutient qu'afin d’éviter une possibilité de retour à une dictature révolutionnaire, la Constitution aurait accentué la séparation des pouvoirs sans prévoir de mécanismes pour régler les crises. Pour Barthélemy, au lieu de se contenter d'une simple séparation des pouvoirs, on arrive ainsi à des « pouvoirs isolés ». Toutefois, cette interprétation classique, qui conduit à la thèse (encore aujourd'hui largement répandue) selon laquelle les conflits politiques du Directoire seraient issus de blocages institutionnels, et donc d'une imperfection de la Constitution, est fortement critiquée par le juriste Michel Troper.

Troper distingue en effet un modèle de spécialisation des autorités, l'une dans la fonction législative, l'autre dans la fonction exécutive, et un modèle de « balance des pouvoirs ». Le premier modèle, d'inspiration démocratique, correspondrait à la théorie de Rousseau, à la Constitution de Pennsylvanie et à la Constitution de 1793. Le second modèle, d'inspiration libérale, correspondrait à la théorie de Montesquieu, au modèle anglais, à la Constitution du Massachusetts et à la Constitution fédérale des États-Unis, ainsi, qu'en France, à la Constitution de 1791.

Or, selon lui, la Constitution de 1795, qui répond au modèle de spécialisation, n'organise pas une séparation des pouvoirs, mais une soumission du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, selon la perspective légicentriste adoptée lors de la Révolution.

Le pouvoir législatif