La est l’âge à partir duquel un mineur peut entretenir un rapport sexuel avec un majeur sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée. Le terme étant inexistant dans le Code pénal, la majorité sexuelle est déduite de réprimant l’atteinte sexuelle sur mineur qui la fixe par principe à pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Elle était auparavant déduite, entre 1832 et 1994, dans l’ancien Code pénal, de , réprimant l’attentat à la pudeur.
Un commentaire d’une décision du Conseil constitutionnel en a donné en 2012 la définition suivante :
L’âge définissant ce seuil a varié depuis sa création en 1832. Entre 1942 et 1982, il a par ailleurs différé selon que le rapport était hétérosexuel ou homosexuel. En 2001 (arrêt Sutherland c. Royaume-Uni), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu’une telle distinction constituait une discrimination.
Majorité sexuelle en droit français Majorité sexuelle et consentement
L’absence de consentement donné à la relation sexuelle constitue l’élément déterminant qui va qualifier les infractions sexuelles. Celles-ci sont incluses aux et suivants du Code pénal de 1994. L’atteinte sexuelle sur mineur constitue un délit réprimé à du Code pénal (en droit, signifie « individu de moins de quinze ans »), modifié par la loi du , celle du et celle du du :
De même, du Code pénal punit la séduction d’un mineur de quinze ans par Internet :
Ainsi, un mineur peut avoir des relations sexuelles avec un majeur, sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée (le mineur, en tant que victime, n’étant pas inquiété), à partir du jour de ses quinze ans, à condition que le majeur n’ait pas de relation d’ascendance sur ledit mineur.
En revanche, toute atteinte sexuelle, quel que soit l’âge de la victime, commise avec violence, contrainte ou surprise constitue une agression sexuelle (selon la définition du Code pénal, s’il n’y a pas eu pénétration sexuelle) ou un viol (selon la définition du Code pénal, pour être caractérisée comme un viol, il faut qu’il y ait eu pénétration sexuelle). Elle est plus sévèrement punie lorsqu’elle est exercée sur une personne en état de .
La jurisprudence française emploie le motif de , pour faire valoir qu’un enfant ne connaissant pas la sexualité adulte ne peut consentir à la relation, et est donc nécessairement « surpris » au sens du texte, même lorsque les apparences laissent penser l’inverse. Selon Michèle-Laure Rassat, la jurisprudence comprend la notion de surprise comme s’appliquant . Toutefois, il arrive que la surprise ne soit pas retenue dans le cas de victimes adolescentes de (la présence de surprise ou son absence constituant alors la différence entre l’atteinte sexuelle sur mineur, sans surprise, et l’agression sexuelle sur mineur, avec surprise). Myriam Lagraula-Fabre donne même un exemple d’arrêt de la Cour de cassation ne retenant pas la surprise pour des enfants de dix à douze ans dans le cas d’une situation répétée (ce qui signifie que la qualification d’agression sexuelle ne fut pas appliquée mais seulement celle, moins lourdement condamnée, d’atteinte sexuelle sur mineur).
Par la loi du , un a été ajouté au Code pénal, modifié par la loi du et par la loi du , donnant une définition de la « contrainte » dans le cas d’agression sexuelle et visant notamment la différence d’âge dans le cas d’une victime mineure :
Présomption d’absence de consentement Dans le cas d’un mineur de quinze ans, en l’absence de violence, menace, contrainte ou surprise (mais voir les deux paragraphes ci-avant pour l’usage assez large par la jurisprudence et la loi des notions de « surprise » et de contrainte), la qualification d’agression sexuelle (ou de viol s’il y a pénétration) est écartée, seule celle d’atteinte sexuelle peut être retenue.
Le , le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) recommande d’instaurer une présomption de non consentement de tout enfant de moins de treize ans pour une relation sexuelle avec un majeur, s’inspirant de plusieurs pays où une telle présomption d’absence de consentement est fixée entre .
Le , la députée Bérengère Poletti dépose une proposition de loi visant à créer une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l’adulte entretient avec lui une relation d’autorité.
Peu après, s’appuyant sur l’avis du HCE, Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, annonce un projet de loi visant à fixer l’âge minimal en dessous duquel la contrainte est implicite, nommée présomption de non-consentement.
Le , le président de la République Emmanuel Macron confirme que ce projet sera débattu à l’Assemblée nationale début 2018 et plaide pour fixer cet âge à quinze ans, pour l’aligner sur celui de la majorité sexuelle, bien qu’il s’agisse de deux notions bien distinctes.
D’autres associations, comme le Planning familial, proposent plutôt un renversement de la charge de la preuve.
La loi du ne retient pas ces propositions, ce qui est dénoncé par de nombreuses associations.
La loi du fixe un âge de en dessous duquel la relation avec un majeur constitue un viol, à partir du moment où la différence d’âge dépasse . Cet âge passe à en cas d’inceste..
Limites à la majorité sexuelle Le consentement sexuel peut donc être valablement donné à pour un rapport avec un adulte de n’importe quel âge. Plusieurs limites à la notion de majorité sexuelle sont par ailleurs affirmées :
la corruption de mineur : du Code pénal réprime la corruption de mineur . Concrètement, il s’agit d’une infraction plutôt large couvrant des situations diverses. Il ne peut pas s’agir d’une simple sollicitation sexuelle ou « drague » mais il peut être question de « propos lubriques » répétés, d’actes sexuels en présence de mineurs, d’incitation à la prostitution, de diffusion à des mineurs d’images ou de films pornographiques. La corruption de mineurs est réprimée même si le mineur était consentant. La corruption de mineur est dite aggravée lorsqu’elle a lieu grâce à un moyen de communication électronique, ou au sein d’établissement d’enseignement. Le même réprime le fait pour un majeur d’organiser, de faire assister ou de faire participer un mineur âgé de plus de à des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles, même si le mineur était consentant. la pornographie : la représentation visuelle ou littéraire de relations sexuelles impliquant des mineurs (pornographie infantile) est restreinte en France. L’enregistrement ou la diffusion d’images « ayant un caractère pornographique » est interdite si l’acteur n’a pas révolus. Un site gouvernemental permet le signalement en ligne de ces images. la prostitution : si la prostitution, c’est-à-dire le fait d’avoir une relation sexuelle en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, est légale en France, elle est interdite dans le cas des mineurs de dix-huit ans. Le proxénète et le client du mineur encourent des peines d’emprisonnement et d’amende, qu’ils soient eux-mêmes mineurs ou non. Le client peut chercher à s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il ne pouvait raisonnablement pas savoir que le prostitué était mineur. Le proxénétisme étant interdit, qu’il s’agisse de prostitué majeur ou mineur, le proxénète sera condamnable, quel que soit l’âge du prostitué. L’infraction de proxénétisme est néanmoins aggravée par l’âge du prostitué : majeur, mineur de dix-huit ans, mineur de quinze ans. Le mineur ne peut être poursuivi mais le juge des enfants peut contraindre le mineur à subir des mesures de protection (placement du mineur chez un membre de sa famille, dans un foyer ou dans un centre spécialisé). Cette infraction peut faire l’objet d’un signalement aux autorités par un particulier ou une institution. Le signalement devient obligatoire en cas de victime mineure de quinze ans.
Par ailleurs, la notion même d’un droit à la sexualité pour les mineurs a pu être combattue. Plus spécifiquement, deux auteurs, Marcela Iacub et Patrice Maniglier, ont pu déplorer qu’il n’y a pas en France de droit positif à la sexualité ( ; ), soulignant encore que, pour les jeunes entre quinze et dix-huit ans, .
Du côté du mineur, la doctrine et la jurisprudence font découler de l’autorité parentale le droit pour les parents de contrôler les fréquentations de leur enfant, de les autoriser ou de les interdire, lui interdire de résider hors du domicile familial.
, le droit des mineurs à l’IVG et la contraception, hormis la stérilisation, n’est pas soumis à une limite d’âge. La reconnaissance et l’action en recherche de paternité n’y sont pas non plus soumises.
Adultes ayant autorité sur le mineur
L’âge limite est relevé à la majorité civile (soit aujourd’hui de ) dans le cas de relations entre un mineur et un ascendant ou toute personne ayant autorité par nature ou par sa fonction. Cette disposition, originellement restreinte aux seuls ascendants, fut étendue à toute sur le mineur par la loi du . (création de l’article 331-1 dans le Code pénal de 1810, puis du Code pénal de 1994). La peine de prison a été portée à trois ans dans ce cas par la loi du .
Relations sexuelles entre mineurs Il n’existe aucune interdiction pour les relations sexuelles entre individus de moins de , que l’un des deux ait moins de ou non, pour autant qu’il y ait consentement mutuel (les limites posées par l’exercice de l’autorité parentale évoqué ci-devant s’appliquant). Toutefois, pour un enfant trop jeune, on peut difficilement s’assurer du consentement. Si l’un des deux mineurs est largement plus âgé que l’autre, le fait pourrait être jugé comme une agression sexuelle sur mineur, le non-consentement pouvant être motivé par la « surprise ».
Minorité sexuelle et handicap mental Pour la juriste et historienne du droit Marcela Iacub, minorité sexuelle et handicap mental relèvent de la même construction juridique. Dans son livre Le crime était presque sexuel, elle analyse l’évolution de la jurisprudence relative à la sexualité des personnes handicapées mentales et écrit :
Considérant les rapports que les mineurs peuvent entretenir entre eux ou que les personnes handicapées mentales peuvent entretenir entre elles, situation qu’elle qualifie de , elle remarque :
La majorité sexuelle dans la culture populaire Dans une étude de l’INJEP analysant les discours des intervenants en milieu scolaire lors des séances d’éducation à la sexualité, il est noté que et un soi-disant âge légal pour entamer des relations sexuelles et que .
Notant l’ignorance tant par les intervenants professionnels que par les élèves de la réalité des textes de loi à ce sujet (notamment qu’aucun texte de loi n’interdit les relations entre mineurs), les auteurs concluent :
L’âge de la majorité sexuelle en France est sujet à de nombreuses croyances et rumeurs, comme le fait qu’elle serait de , ou différenciée en fonction du sexe, ce qu’elle n’a jamais été à travers les différentes lois.
Détournement de mineur
Le détournement (ou soustraction) de mineur est souvent confondu avec les questions de relations sexuelles entre majeurs et mineurs. Le détournement de mineur est le délit constitué par le fait de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui. Il est indépendant de savoir si le ravisseur a eu des relations sexuelles avec le mineur enlevé, et ne peut être constitué uniquement par les relations sexuelles s’il n’y a pas enlèvement (consenti ou non).
Le détournement de mineur se réfère à la majorité civile, non sexuelle.