La Loi sur la liberté de conscience et le statut juridique des Églises, dans son intitulé long la Loi CCVI de 2011 sur le Droit à la liberté de conscience et de religion, ainsi que le statut juridique des Églises, des confessions religieuses et des communautés religieuses (en hongrois : 2011. évi CCVI. törvény A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról) est une loi organique hongroise portant sur la liberté de culte et de conscience, établissant par ailleurs la liste des Églises, communautés et mouvements religieux reconnus officiellement par l'État hongrois. Elle marque un tournant juridique majeur dans le rapport entre l'État et les organisations religieuses, en rupture avec la législation héritée du régime communiste et retrouvant ainsi le système en vigueur jusqu'en 1947, caractérisé par une fiscalité et une politique de subventionnement hiérarchisées. L'adoption de cette loi a soulevé une polémique importante en Hongrie pour son caractère très conservateur.
Processus législatif
La première loi et son annulation par la Cour constitutionnelle
La loi C de l'année 2011 est déposée le par quatre députés du Parti populaire démocrate-chrétien (KDNP). Le débat parlementaire a lieu les , et et le vote a lieu le 254 votes pour: 253 députés Fidesz-MPSz et KDNP, 1 député ex-Jobbik. 44 votes contre, 31 Jobbik, 7 MSzP et 6 LMP, la plupart des députés de ces deux partis n'étant pas présents.. Le président de la République hongroise Pál Schmitt la signe le et elle est publiée dans le Magyar Közlöny (Journal Officiel hongrois) le 19Voir le texte de cette première loi (en hongrois) sur le site du Parlement. On peut aussi le lire dans le numéro 85 du Magyar Közlöny (juillet 2011)..
Le , la Cour constitutionnelle annule l'ensemble de la loi car elle « est anticonstitutionnelle à cause d'une invalidité de droit public ». Dans son communiqué On peut en lire le texte en hongrois, plus un lien vers l'arrêt complet, sur le site de la Cour constitutionnelle, elle précise que « plusieurs motions - de personnes privées, de personnes morales ainsi que d'Églises - sont parvenues à la Cour constitutionnelle pour lui demander d'établir l'anticonstitutionnalité » de la loi, affirmant qu'elle violerait entre autres « le droit à la liberté de religion, le principe de la séparation de l'État et des Églises, le principe de l'État de droit, le droit de recours, le droit à une procédure honnête, la conformité du droit national et du droit international ». Dans les faits, la Cour constate que la procédure législative a violé une disposition du règlement de l'Assemblée « qui réglemente les conditions de dépôt des propositions d'amendement avant le vote final ». Ayant établi qu'effectivement, un amendement modifiant substantiellement la procédure de reconnaissance des Églises (le texte initial confiait cette tâche, comme auparavant, aux tribunaux, l'amendement rendait obligatoire une majorité des deux tiers des députés) avait été déposé au dernier moment, le , soit la veille du vote final, la Cour juge cette « illégalité de procédure si grave » qu'elle annule l'ensemble de la loi.
L'adoption de la deuxième loi
Le , János Lázár, chef du groupe parlementaire Fidesz-MPSz dépose un nouveau projet de loi organique sur les Églises reprenant l'essentiel de la loi annulée mais tentant de rendre l'ensemble plus cohérent juridiquement. Le débat a lieu le , le vote le dans l'après-midi256 votes pour: 255 députés FIDESZ et KDNP, 1 député ex-Jobbik. 36 votes contre, tous Jobbik. Les députés LMP, MSZP et ex-MSZP n'étaient pas présents.. La loi (désormais numérotée CCVI) est signée le soir-même par le président Pál Schmitt et publiée au Magyar Közlöny le , juste à temps pour son entrée en vigueur au . Il est alors en effet urgent pour le gouvernement de faire passer la nouvelle loi avant cette date afin que la Cour constitutionnelle en examine le contenu, celle-ci n'ayant désormais aucun droit d'examen des lois promulguées avant ce jour. À noter qu'à la suite de cette annulation, le gouvernement avait fait modifier par les députés le règlement de l'Assemblée afin que tout amendement soit légal jusqu'au vote final.
Critiques
Contenu
Préambule
La Loi CCVI de 2011 remplace la Loi IV de 1990Le texte (en hongrois) de cette loi est consultable sur le site 1000 ans de lois hongroises. dont le préambule indiquait que les « Églises, confessions et communautés religieuses de Hongrie sont des facteurs sociaux d'une importance éminente, porteurs de valeurs et créateurs de cohésion », qu'à côté de leurs activités dans le domaine spirituel, elles remplissaient un rôle significatif dans la vie du pays par leurs activités culturelles, d'éducation et d'enseignement, sociales et sanitaires. La loi avait alors pour objectif de rendre effective la liberté de conscience et de religion selon un principe de tolérance en totale rupture avec le comportement du régime communiste plutôt hostile aux organisations religieuses. La loi de 1990 se contentait de garantir l'indépendance des Églises et d'offrir un cadre fixant leurs relations avec l'État.
La Loi de 2011 s'inscrit dans la continuité de celle de 1990 mais renforce l'étendue des activités non cultuelles, dans une logique d'encadrement très fort de la vie sociale et de l'éducation, à savoir par l'enseignement supérieur, les activités caritatives, de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse, de protection de l'environnement mais également les associations sportives. Si le préambule reconnait le caractère impératif et l'exigence constitutionnelle d'un fonctionnement séparé de l'État et des Églises, c'est pour insister sur des relations privilégiées au nom d'une « collaboration mutuellement avantageuse ».
Cette relation privilégiée est symboliquement renforcée par la reconnaissance du rôle éminent des mouvements religieux dans la genèse de la Hongrie. De fait, la loi fait des Églises hongroises un élément déterminant d'unité nationale avec les Magyars d'outre-frontières vivant en Roumanie, Slovaquie, Serbie, Autriche, Croatie, Slovénie et Ukraine.
Pour autant, la loi s'inscrit en considération de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention sur la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des documents internationaux dont la formulation concerne le droit fondamental de l'homme à la liberté de conscience et de religion, ainsi que de ce que, selon l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union EuropéenneCet article dit textuellement: "1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations." Le texte de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne est consultable sur le site EUR-Lex. qui stipule que l'Union Européenne respecte le statut existant des églises et associations ou communautés religieuses dans les États-membres en concordance avec ce qui figure dans la Loi fondamentaleL'article de la Loi fondamentale consacré aux religions est l'article VII du chapitre « Liberté et responsabilité », qui est rédigé comme suit : « Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté de choisir et de changer de religion ou d'autre conviction et la liberté pour chacun de manifester publiquement ou de manière privée sa religion ou autre conviction par l'observation d'actes ou cérémonies religieuses ou par d'autres moyens, que ce soit individuellement ou collectivement avec d'autres personnes, ou-bien de négliger, pratiquer ou enseigner cette manifestation. L'État et les Églises fonctionnent séparément. Les Églises sont indépendantes. L'État coopère avec les églises en vue d'atteindre des buts collectifs. Une loi organique détermine les règles détaillées concernant les Églises ». et en poursuivant la tradition incarnée par les lois garantissant la liberté de religion, particulièrement la loi IV de l'année 1990 sur la liberté de conscience et de religion ainsi que les Églises.
Le droit à la liberté de conscience et de religion
Le chapitre est calqué sur le chapitre du même nom de la loi de 1990 mais le modifie sur certains points. Ainsi, l'article 1 sur la liberté de conscience et de religion indique sobrement que la Hongrie reconnait la liberté de conscience et de religion alors que la loi de 1990 précisait que celle-ci était une liberté publique fondamentale de l'être humain à laquelle chacun a droit et dont la République garantissait l'« exercice paisible ». La liberté de choisir ou d'adopter une religion ou une autre conviction de conscience et d'en changer est maintenue, ainsi que le droit de manifester ses convictions et de les professer. Est conservée également la liberté de manifester sa religion ou autre conviction sous la forme d'activités religieuses ou d'une autre façon, individuellement ou collectivement, dans l'espace privé ou dans l'espace public. Le prosélytisme, y compris sous la forme de l'enseignement est protégé, tout comme le droit de ne pas manifester d'attache religieuse ou quelconque croyance.
L'article 2 défend la liberté de conscience et de religion des usagers des organismes tels que les établissements d'enseignement, de santé, sociales, de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des prisonniers.Les personnes qui exécutent un service auprès des organismes de défense de l'ordre et de défense nationale peuvent également exercer librement au cours de l'accomplissement de leur service leur droit à la liberté de conscience et de religion.
L'article 3 reconnait aux parents de l'enfant ou à son tuteur le droit de décider jusqu'à sa majorité de son éducation morale et religieuse, de son enseignement religieux, et d'y veiller en conséquence. Les discriminations fondées sur la religion ou les convictions philosophiques sont quant à elles strictement proscrites par l'article 4. Dans le même esprit, l'article 5 interdise aux pouvoirs publics et dépositaires de l'autorité de l'État de collecter des données et ainsi de tenir un registre portant sur les appartenances religieuses de la population, en relation avec le droit à la liberté de conscience et de religion. Au cours du recensement, l'information sur l'appartenance religieuse ne peut être demandée que si elle a un caractère non-obligatoire et de façon à ne pas permettre l'identification.
La différence la plus significative concernant la loi de 1990 est l'abrogation du droit de fonder une nouvelle Église ou communauté religieuse par ceux qui suivent les mêmes dogmes dans le but d'exercer leur culte.
Le statut juridique des églises, confessions religieuses et communités religieuses
Ce chapitre est presque entièrement nouveau puisqu'il précise, d'une manière assez confuse, le nouveau système juridique s'appliquant désormais aux confessions religieuses. Alors que, depuis 1990, il suffisait que 100 personnes se déclarent appartenir à une même communauté spirituelle auprès d'un tribunal pour créer une Église, les conditions sont désormais bien plus difficiles et à la discrétion du ministre chargé des cultes. Les Églises désormais reconnues officielles sont désignées comme tel après un vote de l'Országgyűlés sur proposition du gouvernement. La loi crée en outre une autonomie juridique particulière pour deux nouvelles catégories : les « établissements d'Église » et les « personnes d'Église ».
L'activité religieuse