Les autorités administratives indépendantes (AAI) sont, selon le Conseil d’État, des « organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement » : il est communément admis et reconnu, dans la ligne d’une jurisprudence ancienne et bien établie du Conseil d’État, qu’il existe au sein de l’État des autorités autonomes, distinctes de l’administration, mais appartenant à l’État et dotées d’un pouvoir de décision 79 (…) C’est là la reconnaissance même du principe de l’existence d’autorités administratives n’appartenant pas à la hiérarchie des administrations centrales aboutissant aux ministres..
Le terme d'autorité administrative indépendante est utilisé pour la première fois en 1978 à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui a créé la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).. Ce terme est ensuite consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision du ..
Devant la diversité de ces organismes, la loi du , portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes., a précisé le statut juridique et a établi des règles d'organisation et de fonctionnement communes à l'ensemble de ces autorités.
Elle a restreint le nombre d'autorités indépendantes (24 au lieu d'une quarantaine) et créé, au sein de cette catégorie, les autorités publiques indépendantes.
La liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques administratives figure en annexe de la loi.
Cette loi fixe à son annexe la liste des 16 autorités administratives indépendantes et 8 autorités publiques indépendantes..
Caractérisation En France, la notion d'autorité administrative indépendante (AAI) est apparue dans les années 1970, sans être clairement définie à l'époque par la loi ni la jurisprudence.
Ces structures résultent le plus souvent du mouvement d'agencification, issu de la doctrine anglo-saxonne de la nouvelle gestion publiqueDéveloppement des agences de régulation : entre résignation et renouvellement de l'intervention publique, Débat&Co, septembre 2010.: il s'agit de passer d'une société rigoureusement administrée à une société dans laquelle l’État donne davantage de liberté d’action aux agents économiques.
La plupart des États modernes disposent d'autorités administratives indépendantes ou d'équivalents : agences indépendantes ou (regulatory agencies ou independant regulatory commissions) aux États-Unis, quangos ( ou « organisation quasi-non gouvernementale ») dans les pays du Commonwealth
Autorité Une autorité administrative indépendante peut prendre des décisions exécutoires, ce qui la distingue de ladministration consultative, qui ne donne que des avis. Néanmoins, une autorité administrative indépendante peut posséder également des compétences juridictionnelles et consultatives, comme la Commission bancaire.
Le pouvoir réglementaire qui peut être attribué à certaines AAI pourrait venir concurrencer celui du Premier ministre, il doit donc être selon le Conseil constitutionnel limité à un domaine précis« Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante qui veut que l'article 21 ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie un pouvoir réglementaire à une autorité autre que le Premier ministre, « à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu », condition qu'il a estimé remplie en l'espèce. », Cahiers du Conseil constitutionnel , deuxième semestre 1996. Voir aussi la Décision DC du 23 juillet 1996.. Son pouvoir ne s’apparente pas à un pouvoir réglementaire autonome mais au seul pouvoir d’exécution des lois, et il est de plus utilisé dans un but de régulation. Cette notion de régulation manifeste la volonté pédagogique des AAI qui veulent échapper au vocabulaire du contentieux mais cache souvent de vraies décisions administratives.
Administrative Selon le rapport du sénateur Gélard sur les AAI, la nature administrative de celles-ci signifie que, si celles-ci ne sont pas soumises à un pouvoir hiérarchique ministériel, elles agissent cependant au nom de l'État et engagent sa responsabilité. En outre, d'après ce même rapport, .
La plupart des autorités administratives indépendantes en France font généralement partie intégrante de l’État et ne sont pas des établissements publics dotés de la personnalité morale. En conséquence elles n'ont le plus souvent pas de patrimoine, ne peuvent agir en justice, ni conclure un contrat.
Toutefois, la loi peut leur donner certains éléments de la personnalité comme le pouvoir de recruter leurs agents ou une autonomie financière qui résulte du fait que les dispositions de la loi du relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne leur sont pas applicablesL'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles disposent toutes deux d'une autonomie financière qui repose sur une contribution forfaitaire prélevée sur les chiffres d'affaires des entreprises du secteur régulé..
Indépendante Bien qu’à l’intérieur de l'État, .. Cette indépendance est voulue par l'État pour offrir une crédibilité et une légitimité à ces organismes évoluant dans des domaines sensibles ou soumis à des changements économiques et juridiques importants tels que les processus de déréglementation et d'ouverture à la concurrence.
Cette indépendance s'entend sur deux plans : indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. En effet, la tâche de régulation de certains secteurs sensibles ou sujets à des changements économiques ou juridiques n'est pas compatible avec une gestion politique des dossiers ; indépendance vis-à-vis des acteurs ou des entreprises du secteur concerné. Il s'agit ici d'éviter le phénomène de capture du régulateur par certains intérêts afin de maintenir une capacité impartiale d'arbitrage et de régulation. De surcroît, dans le cas de la régulation économique de certains secteurs, la création d'une AAI tient à la nécessité de séparer la fonction de régulateur de la fonction d'actionnaire réunies au sein de l'État dans un secteur que l'on a ouvert à la concurrence, mais où la place dominante reste occupée par une entreprise publique dont l'État détient encore la majorité des parts. C'est le cas par exemple de l'énergie avec les entreprises EDF et GDF-SUEZ (Engie). Au regard de cette seconde exigence, la loi française reste néanmoins lacunaire. Marie-Anne Frison-Roche relève ainsi que les lois relatives aux AAI .
Cette indépendance se traduit ensuite : dans la composition de l'autorité, généralement collégiale. Les membres du collège bénéficient en outre d'un mandat irrévocable. Le Conseil d'État a retenu cette exigence même en l'absence de texteLe Conseil d'État a ainsi jugé que le gouvernement ne pouvait légalement mettre fin avant terme au fonctionnement du président d'une AAI en raison de son accession à la limite d'âge dans son corps d'origine ; arrêt Ordonneau du 7 juillet 1989. Néanmoins, cette exigence est parfois remise en cause. Ainsi, la loi du 7 décembre 2006 a-t-elle introduit une possibilité de révocation d’un membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), par décret en conseil des ministres pris sur proposition du collège, ou sur proposition du président d’une des commissions parlementaires compétentes en matière d’énergie. Cette disposition revient partiellement sur le principe d’irrévocabilité des membres de la CRE établit par la loi du 10 février 2000. ; par une indépendance fonctionnelle, dont le Conseil d'État estime qu'elle tient davantage à l'adéquation des moyens de chaque autorité à ses missions qu'à l'attribution de ressources propres.
Histoire Rapport du Parlement René Dosière, député apparenté PS, et Christian Vanneste, député UMP, ont été chargés par le Comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, présidé par Bernard Accoyer, de rédiger un rapport sur les autorités administratives indépendantes (AAI).
Les autorités administratives indépendantes doivent faire l’objet de « certains regroupements » et d’une maîtrise de leurs dépenses, préconise un rapport parlementaire publié le .
L’utilité de ces AAI est « désormais démontrée » et il convient de « garantir » leur indépendance en les mettant « sous la protection du Parlement » pour qu’elles deviennent « un outil essentiel de perfectionnement de notre République », soulignent les auteurs.
Pour autant, il y a « trop d’AAI en France » et il faut « cesser cette course à l’échalote » (une création par an). Ils proposent donc de procéder à des regroupements, comme celui qui a donné naissance en 2003 à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
MM. Dosière et Vanneste prônent ainsi de réunir les quatre AAI chargées de la surveillance de la vie politique au sein d’une « Haute Autorité de la transparence de la vie politique » dont la compétence s’étendrait au redécoupage électoral.
Déplorant « le manque de transparence » sur les moyens alloués aux AAI, le rapport épingle l’augmentation de leurs effectifs (+16,8 % en trois ans) et de leurs crédits consommés (+27,4 % en trois ans), des chiffrages « sans doute sous-évalués ».
Les députés mettent l’accent sur « un point noir », l’immobilier, avec une surface par agent « supérieure de près de 50 % » à celle arrêtée pour les administrations. Ils soulignent la cherté des loyers, pointant en particulier la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
En 2014, le sénateur Patrice Gélard (UMP), à la demande du Sénat (à majorité PS), a estimé qu'entre 2006 et 2014 le bilan est négatif, que le nombre d'AAI croît et n'est pas clairement identifié, que le cas de fusion du Défenseur des droits est l'arbre qui cache la forêt, et qu'aucune définition ni statut général n'a été adopté par le Parlement..
Évolutions Les regroupements attendus ont eu lieu. « Médiateur de la République », « Défenseur des enfants », « Halde » et « Commission nationale de déontologie de la sécurité » ne forment qu'une AAI : « Défenseur des droits ». Si certaines AAI sont en cours de suppression en raison de leur inutilité, d'autres ont encore été créées (par exemple la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, créée par la loi du relative à la transparence de la vie publique à la suite de l'affaire Cahuzac).
La loi du a restreint le nombre d'autorités indépendantes (24 au lieu d'une quarantaine) et créé, au sein de cette catégorie, les autorités publiques indépendantes (API).
La liste des autorités administratives indépendantes (AAI) et des API figure en annexe de la loi.
Statut Composition et fonctionnement Leur composition est le plus souvent collégiale, sous l'autorité d'un président élu en leur sein ou nommé, mais elles peuvent être représentées par un individu, comme dans le cas du Défenseur des droits, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou du médiateur national de l'énergieLe Médiateur national de l'énergie a été institué par la loi du 7 décembre 2006.
Elles bénéficient généralement de relais dans les administrations intéressées ou de délégués à l'échelon déconcentré, comme ceux du Défenseur des droits.
Les modalités de leur saisie sont variables : elles peuvent être saisies directement par un particulier (CNIL et médiateur national de l'énergie), par des parlementaires (médiateur de la République), après une procédure juridictionnelle préalable (Commission d'accès aux documents administratifs) ou s'autosaisir (Autorité de la concurrence).
Le budget de la CNIL émarge au programme budgétaire du ministère de la Justice (programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice »)
Domaines d'intervention