Le panneau de signalisation des voies vertes et des voies réservées à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est, en France, un panneau de signalisation carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc, portant en son centre un pictogramme représentant une silhouette de cycliste et de piéton sur un fond de bande verte. Il est codifié C115. Le panneau de fin d’indication est le même avec une barre diagonale rouge, codifié C116.
Histoire Ce panneau apparaît avec l’arrêté du après les dispositions du décret du ayant introduit la définition des voies vertes.
Usage thumb|left|alt=Début d’une voie verte, signalée par le panneau correspondant|Début de la voie verte. thumb|left|alt=Fin d’une voie verte, signalée par le panneau correspondant|Fin de la voie verte. La signalisation des voies vertes et des voies réservées à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est obligatoire et doit être assurée au moyen du panneau C115. Si l’autorité de police compétente n’interdit pas la circulation des cavaliers sur ces voies, le panneau est complété par le panonceau M4y désignant les cavaliers. Lorsque la circulation de certains véhicules à moteur est autorisée, le panneau est complété par le panonceau M9z avec la mention adaptée. Il doit être exclusivement implanté en signalisation de positionarticle 75-1.
La signalisation de fin des voies vertes et des voies réservées à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est obligatoire et est faite avec un panneau C116. Celui-ci est implanté en signalisation de position, sans panonceau. Il peut aussi être implanté en présignalisation, avec cette fois-ci un panonceau de distance M1.
Caractéristiques
Il existe sept gammes de dimensions pour les panneaux d’indication C115 et C116, de forme carrée, contrairement aux autres familles de panneaux triangulaires, ronds ou le STOP qui en comprennent cinq. Les deux dimensions complémentaires sont les dimensions dites « supérieure » ( de côté nominal) et « exceptionnelle » ( de côté nominal)article 5-3.
Implantation Les panneaux C115 et C116 peuvent être subordonnés à une ou plusieurs décisions réglementaires édictées par les autorités compétentesarticle 69-3.
Distance latérale Sauf contrainte de site, la distance entre l’aplomb de l’extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à article 8h.
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s’y opposent (accotements étroits, présence d’une plantation, d’une piste cyclable, d’une voie ferrée).
En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons.
Le support d’un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du .
Hauteur au-dessus du sol En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu’ils masquent la circulationarticle 9.
En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu’à pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu’au minimum la circulation des piétons.
Position de la face Le plan de face avant d’un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l’extérieur de la route afin d’éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondesarticle 8a.
Visibilité de nuit Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairésarticle 13.
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l’objet, soit d’une homologation, soit d’une autorisation d’emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l’exception des parties noires ou grises.
Notes et références Instruction interministérielle sur la signalisation routière - - Généralités - Version consolidée au
Instruction interministérielle sur la signalisation routière - - Signalisation d’indication et des services - Arrêté du
Marina Duhamel-Herz, Jacques Nouvier, La signalisation routière en France de 1946 à nos jours, 1994, (voir dans la bibliographie)
Autres références :
Voir aussi Articles connexes
Panneau de signalisation routière Panneau de signalisation routière en France Panneau de signalisation routière d'indication en France Liste des signaux routiers d'indication en France Liste des voies vertes et des véloroutes de France
Liens externes Histoire de la signalisation routière
Ouvrages utilisés
voie verte en France