Les Enfants de la grand-route est un programme d'assimilation par enlèvements créé par Pro Juventute en 1926 en Suisse. Il vise à la sédentarisation forcée des gens du voyage en retirant autoritairement les enfants yéniches et manouches à leurs parents et en les plaçant dans des institutions ou dans des familles d'accueil, et en séparant les fratries. Ce programme est suspendu en 1973, sa révélation par la presse ayant suscité un vaste scandale.
Le , le Conseil fédéral reconnaît que ce programme est constitutif d'un crime contre l'humanité..
Placements forcés d'enfants
En 1926 est créée par Pro Juventute l'« Œuvre des enfants de la grand-route » sous l'influence d'Alfred Siegfried et à la demande de Giuseppe Motta.. afin de soustraire les enfants yéniches et manouches à leurs familles, dont le mode de vie nomade est considéré comme un fléau social à éradiquer.. Dans le but de les sédentariser, sont ainsi placés dans des orphelinats ou dans des familles d'accueil et subissent parfois de mauvais traitements.... La moitié de ces enfants proviennent des Grisons, mais des familles des cantons du Tessin, de Saint-Gall et de Schwytz sont également touchées..
L'hebdomadaire alémanique ayant dévoilé le scandale des placements forcés, ces activités suscitent un vaste scandale publicJourdan L. : "Chasse aux Tziganes en Suisse.", Le Monde diplomatique, octobre 1999.. L'« Œuvre » est dissoute en 1978.
Le président de la confédération Alphons Egli présente des excuses publiques, car le projet est financé par l'aide financière de l'État. Le programme est dissout en 1973, ses archives mises sous scellés. Pro Juventute présente des excuses officielles aux victimes. En 2013, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga présente les excuses officielles de la confédération Suisse. Mais Guido Flury estime que ce n'est pas suffisant, d'autant que les autorités suisses refusent d'indemniser les victimes pour ne pas créer de précédent. Il lance donc une initiative populaire pour obtenir cette indemnisation.
Un fonds d'entraide de sept millions de francs suisses est créé, mais le canton de Genève refuse d'y participer.
En 1981, Mariella Mehr, pupille de Pro Juventute, publie son autobiographie, L'Âge de pierre, qui relate son expérience personnelle.. Clément Wieilly découvre à l'âge de 60 ans qu'il a une sœur en Argovie, et il crée le une association d'aide aux personnes qui ont vécu la même situation., nommée Agir pour la dignité.
En 1992, le réalisateur réalise un film sur le sujet : .
thumb|Garçon, Foyer Sonnenberg de Lucerne, par Paul Senn vers 1944 Une exposition de photographies de 1944, réalisée par le photographe Paul Senn, retrace les conditions de vie au foyer pour garçons de Sonnenberg. L'exposition est reprise en version itinérante afin de sensibiliser l'opinion publique...
Analyse Selon l'anthropologue Walter Leimgruber, les théories racistes, eugéniques et nationalistes ont joué un rôle important dans la marginalisation des enfants yéniches en Suisse et dans les persécutions qui leur ont été infligées Leimgruber Walter. «Les enfants de la grand-route» : La persécution des Yéniches en Suisse. In: Revue des sciences sociales, N°30, 2003. Les cicatrices de la mémoire. pp.165-171. DOI : https://doi.org/10.3406/revss.2003.2613.
, selon la sociologue Véronique Mottier..
Dans La racialisation en Suisse (2022), Jovita dos Santos Pinto et ses collègues situent les enlèvements, qui avaient pour but de sédentariser les enfants yéniches, et en définitive de « détruire les cultures non sédentaires », dans un ensemble de pratiques telles que les stérilisations contraintes en Suisse, qui ont ciblé également des personnes de couleur, ainsi que d'autres catégories socialement défavorisées ou handicapées, p.23.
Reconnaissance de crime contre l'humanité
Le , le Conseil fédéral reconnaît que les mesures prises à l'encontre des enfants yéniches et manouches constituent un crime contre l'humanité mais rejette l'idée qu'il puisse s'agir d'un génocide. La conseillère fédérale à la tête du Département fédéral de l'intérieur, Elisabeth Baume-Schneider, déclare que ces faits sont de l'histoire de la Suisse et qu'il faut entendre ..
Analyse juridique C’est sur la base d’un avis de droitOliver Diggelmann, Matthias Emery, Daniel Rüfli: ''Die Verfolgung schweizerischer Jenischer (und Sinti) im Licht des völkerrechtlichen Strafrechts. Unter Berücksichtigung der Verantwortung der Schweiz''. 2024 (PDF), établi à la demande du Département fédéral de l’intérieur (DFI), que le Conseil fédéral a reconnu les actes commis dès 1926 dans le cadre du programme « Oeuvre des enfants de la grand-route » comme un crime contre l’humanité. Cet avis de droit propose une analyse juridique complète de la situation.
Le communiqué du Conseil fédéralLe Conseil fédéral reconnaît un crime contre l’humanité à l’encontre des Yéniches et des Manouches/Sintés et réitère ses excuses, Communiqué de presse du 20 février 2025 du explicite lui-même ce lien intrinsèque entre la reconnaissance du Conseil fédéral et l’avis de droit susmentionné. Il commence en expliquant que « lors de sa séance du , le Conseil fédéral a pris connaissance d’un avis de droit portant sur la persécution des Yéniches et des Manouches/Sintés ». Puis il se base explicitement sur la conclusion de ce dernier « que les enlèvements d’enfants ainsi que la volonté de briser les liens familiaux afin d’éliminer le mode de vie nomade et d’assimiler les Yéniches et les Manouches/Sintés doivent être qualifiés de « crimes contre l’humanité » selon les critères en vigueur du droit international public » et finit par réitérer ses excuses.
L’avis de droit En , l’Union des associations et représentants des nomades suisses (UARNS) exige que la Suisse reconnaisse les faits comme génocide. Puis, en , l’association Radgenossenschaft der Landstrasse exige à son tour la reconnaissance d’un « génocide culturel ». Pour donner suite à ces deux demandes, le DFI mandate le professeur Oliver Diggelmann, un expert indépendant, pour réaliser un avis de droit sur le sujet. Bien que cela puisse sembler anecdotique, cet enchainement des événements démontre en réalité l’impact qu’un acteur tel qu’une association peut avoir sur un État.
1. Les faits juridiquement pertinents Étant donné que la persécution contre les Manouches n’a pas pu être élucidée de manière suffisamment précise et fiable pour la prendre en compte, cet avis de droit concerne uniquement les Yéniches.
Voici très succinctement ce que l’avis de droit a retenu comme faits : entre 1926 et 1972, entre 600 et 2’000 enfants ont été victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placement extrafamiliaux. Ces mesures ont été prises dans le cadre du programme « Œuvre des enfants de la grand-route » géré par la fondation Pro Juventute.
2. Crime contre l’humanité en droit international public Tout d’abord, l’avis de droit qualifie les événements susmentionné de crime contre l’humanité selon les critères en vigueur aujourd’hui du droit international public, au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cependant, la qualification de génocide est rejetée. Par la suite, cet avis de droit reconnait la Confédération suisse comme coresponsable de ce crime selon les règles de la responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite.
a) Crime contre l’humanité selon le droit en vigueur au moment des faits Il est important de mentionner que l’avis de droit et la reconnaissance du Conseil fédéral sont tous deux basés sur le droit en vigueur actuellement, non pas sur le droit en vigueur au moment des faits.
Étant donné le principe primordial de non-rétroactivité du droit, il est pertinent de mentionner que le droit au moment des faits, c’est-à-dire entre 1926 et 1972, n’était pas le même.
Historiquement, la notion de crime contre l’humanité a été conçue pour compléter les crimes de guerre. Selon certains auteurs, cette infraction nécessitait un lien avec la guerre, et ce, jusqu’à la réforme du droit pénal international dans les années 90. Bien cette position ne soit pas partagée par tous les auteurs, on peut retenir ici que le droit en vigueur au moment des faits et le droit actuel ne sont pas les mêmes.
Selon cette doctrine, le droit en vigueur au moment des faits n’aurait pas permis de qualifier ces événements de crime contre l’humanité, étant donné que la persécution des Yéniches en Suisse ne s’est pas inscrite dans un cadre de guerre.
Pourtant, la Confédération suisse ne s’est pas penchée sur la question au vu du droit international en vigueur au moment des faits mais sur le droit actuel. Autrement dit, le conseil fédéral ne s’est pas limité à une analyse purement juridique mais a plutôt fait une évaluation politico-morale des actes commis sur son territoire.
Notons que la condamnation d’une instance juridique est émise par un tribunal et entraîne des sanctions légales, qui peuvent être contraignantes. Dans ce cadre, c’est presque toujours sur le droit en vigueur au moment des faits, en accord avec le principe de non-rétroactivité, que le tribunal va se prononcer. En revanche, une reconnaissance officielle par le Conseil fédéral est une position politique sans conséquence juridique directe et peut ainsi s'appuyer sur le droit actuel, contrairement au principe de non-rétroactivité. Bien que cet acte saie plutôt une portée symbolique, il n'est pas pour autant privé d’une grande importance politique.
b) Crime contre l’humanité selon le droit actuel L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale., définit le crime contre l’humanité de la manière suivante : « quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque », il continue en énumérant plusieurs actes, notamment la « persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste » à la let. h et toute autres « actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale »Art. 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. à let. k.
L’élément constitutif central, énuméré à l’art. 7 al. 1, est ainsi la commission systématique ou généralisée de l’infraction. C’est notamment le cas lorsque les actes concernés sont basés sur un plan établi et peuvent dès lors se répéterICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, IT-94-1-T, Trial Chamber, Opinion and Judgement, § 646, 7 May 1997. . La quantité numérique des victimes est importante pour cette qualification.
Dans les faits, au moins 600 enfants ont été retirés de leurs familles et Alfred Siegfried, responsable de ce programme, a explicitement fait référence à cette démarche comme « planifiée ».
Il est ainsi possible d’affirmer, sur ces bases, que cette opération fut commise « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque », selon l’art. 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Il convient désormais d’examiner si l’on peut qualifier cette attaque comme « persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste » selon la let. h.
Tout d’abord, afin qu’un groupe soit qualifié de « groupe ou collectivité », des coutumes ou institutions communes sont nécessaires. C’est certainement le cas pour le peuple Yéniches.