L'expression de noblesse inachevée a été élaborée en 1932 par Guy Courtin de Neufbourg, l'un des fondateurs de l'Association d'entraide de la noblesse française, et Jacques de Marsay.
Cette expression désigne des familles descendant, en lignes masculine, naturelle et légitime, d'un auteur pourvu d'une charge anoblissante sous certaines conditions de durée, mais n’ayant pas rempli ces conditions avant le (date d'application du décret des 19 et de l'Assemblée nationale qui abolit en France la noblesse et ses titres) pour acquérir une noblesse transmissibleGuy Courtin de Neufbourg et Jacques de Marsay, "De la Noblesse jadis et demain"., ce qui eut pour conséquence que la famille n'a pas pu être rétablie dans la noblesse par les chartes de 1814 et 1830. Sont concernées également les familles dont le processus d'anoblissement par lettres ou d'octroi de titre a été commencé mais n'a jamais été finalisé.
Depuis son élaboration, acceptée et reconnue par l'Association d'entraide de la noblesse française, cette notion ne fait pas l'objet d'un consensus entre les auteurs et historiens de la noblesse française, notamment pour le cas des familles de titulaires d'une charge de secrétaire du roi, charge qui conférait la noblesse au premier degré.....
Repères historiques La notion de « noblesse inachevée » est l'objet de divergences d'interprétations sur la situation juridique des familles concernées. Mais la notion existait bien sous l'Ancien Régime, mais sous une autre appellation celle de « noblesse commencée », dont l’Encyclopédie méthodique de jurisprudence donne la définition suivante : « Noblesse commencée, est celle dont le temps ou les degrés nécessaires ne sont pas encore remplis, comme ils doivent l'être pour former une noblesse acquise irrévocablement. »..
En 1932, deux cofondateurs de l'Association d'entraide de la noblesse française (ANF) et historiens de la noblesseE. de Séréville et F. de Saint-Simon, Dictionnaire de la noblesse française, 1975, page 1136 : "Les plus éminents historiens du Second Ordre, notamment le comte de Neufbourg, qui dans De la noblesse jadis et demain lança l'expression de "noblesse inachevée", et page 696 : "un historien de la noblesse avec De l'âge des privilèges au temps des vanités., Guy Courtin de Neufbourg (auteur de De la noblesse jadis et demain) et Jacques de Marsay (auteur de De l'âge des privilèges au temps des vanités), avancent l'expression « noblesse inachevée ». Leur définition se trouve dans un exemple qu'ils donnent : "L'aïeul occupait une charge donnant la qualité [de noble] transmissible après d'exercice, mais dont la suppression en 1790 laissa la noblesse inachevée". La noblesse inachevée concerne donc, pour ces auteurs, toute famille en possession d'une charge anoblissante dont le temps d'exercice nécessaire pour rendre cette noblesse transmissible n'était pas rempli en 1790 (année d'abolition de la noblesse).
F. de Saint-Simon et E. de Séréville indiquent au sujet de la noblesse inachevée : « Le décret des 6 et supprima toutes les charges, dont certaines étaient anoblissantes (…) Les familles pourvues de ces charges anoblissantes , les unes au premier degré, le autres au second degré, n’ayant eu que des privilèges personnels de noblesse, ne pouvait transmettre leur situation nobiliaire en cours (…) Cette noblesse inachevée peut avoir été en possession d’offices donnant la noblesse, transmissible au premier degré, c’est-à-dire à la première génération. Elle requiert des conditions de durée d’exercice ou la mort en charge. ».
Des avis controversés Dans L’anoblissement par charges avant 1789, François Bluche et Pierre Durye consacrent un chapitre à la noblesse inachevée et écrivent à son sujet :
« Nous ne pouvons cependant nous désintéresser des officiers empêchés alors d’acquérir la noblesse héréditaire et que l’on dit de « noblesse inachevée ». Leur sort est, d’ailleurs, l’objet d’une vive controverse. Certains estiment que les charges supprimées n’ayant pas été exercées durant le temps prévu par les ordonnances ne sauraient être un principe de noblesse transmissible, même après 1814. Plusieurs pensent, au contraire, que la charte et la jurisprudence des Bourbons restaurés ont achevé la noblesse, en considérant les lois révolutionnaires comme cas de force majeure. D’autres, enfin, réservent un tel achèvement aux secrétaires du roi encore en exercice le , date de l'abolition de la noblesse, et à leurs descendants, sous prétexte que ces officiers étaient alors en possession d'un titre héréditaire d'écuyer et que la charte de 1814 leur a rendu ce titre. »François Bluche, Pierre Durye, L'anoblissement par charges avant 1789, tome 2, éditions « Les cahiers nobles », 1962, page 53..
Situation à la Restauration À la Restauration le fondement du nouveau droit nobiliaire est l'article 71 de la Charte Constitutionnelle de 1814 : « La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens, le roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs. ».
Philippe du Puy de Clinchamps dans La noblesse (1959), écrit que sous la Restauration des nobles inachevés de 1790 ou leurs descendants obtinrent soit un anoblissement (alors le pouvoir n’estimait pas que l’anoblissement interrompu en 1790 valait anoblissement), soit une maintenue de noblesse (alors le pouvoir paraissait admettre comme un anoblissement parfait l’anoblissement interrompu de 1790). Selon cet auteur, deux faits viennent à l’appui de la thèse qui soutient que les noblesses inachevées en 1790 ne valent pas noblesse : il écrit « cela paraît peu discutable » que les maintenues de noblesse de la Restauration sont en réalité des anoblissements courtoisement déguisés, et d’autre part des officiers en cours d’anoblissement par leur charge en 1790, ou leurs descendants, qui demandèrent à être confirmés dans leur noblesse, se virent refuser ce privilège. Il ajoute : « La Restauration ne considérait donc pas la noblesse inachevée comme un droit automatique à une noblesse parfaite. Elle faisait des cas individuels, c’est-à-dire qu’elle la ramenait à un anoblissement par lettres », et conclue : «... on ne peut guère nier que les familles qui ne pensèrent pas ou ne surent pas faire confirmer leur noblesse inachevée sous la Restauration ne peuvent pas en droit strict être considérées comme des familles nobles ou ayant appartenu à la noblesse »Philippe du Puy de Clinchamps, La noblesse, PUF, (numéro 830), 1959, page 71..
Sur la situation à la Restauration, les historiens François Bluche et Pierre Durye écrivent dans L'anoblissement par charge avant 1789: « A la Restauration, ni les offices ni l'anoblissement par charges ne sont rétablis. Aucune loi ne définit la position du gouvernement à l'égard de la « noblesse inachevée » (...) Comme un certain nombre de « nobles inachevés » reçoivent des lettres patentes de reconnaissance de noblesse, on pense parfois que Louis XVIII admet ipso facto le titre personnel d'écuyer de 1790 comme un titre héréditaire que seul un cas de force majeure n'a pas permis de légaliser à l'époque, il n'en est rien comme le montre la lecture des lettres patentes, des délibérations de la Commission du sceau ou des rapports du commissaire du roi au sceau. »François Bluche, Pierre Durye, L'anoblissement par charges avant 1789, tome 2, Éditions Les Cahiers nobles, 1962, page 54..
Eric HamoirIdentifiants et Référentiels pour l'enseignement supérieur et la recherche : notice Eric Hamoir. indique dans Hidalgua (1987) qu'à la Restauration, même si la noblesse est rétablie par la charte de 1814, les charges anoblissantes demeurent abolies. Il ajoute : « Leurs derniers titulaires n’ont donc pu accomplir après le les minimums de durée d’exercice ou la mort en charge qui auraient converti leur qualité en noblesse héréditaire. Ces officiers (appelés par certains auteurs, de noblesse inachevée) ont été victimes de la révolution, non seulement dans leur carrière mais dans le chef de leurs descendants. Quelques-uns seulement (probablement 2% environ des familles intéressées) ont obtenu la noblesse héréditaire sur requête, par faveur particulière, pendant la Restauration. Certaines de ces familles ont pu faire inscrire la qualification d’écuyer dans des actes d’état civil. »Eric Hamoir, Aperçu comparatif de la situation présente de la noblesse en France, en Espagne et en Belgique, Hildagua n° 201, 1987, page 401..
Selon les auteurs de lEnquête sur les structures administratives et les ordres privilégiés en Forez à la veille de la Révolution (1991), « La noblesse inachevée, qui concerne l’anoblissement par charge de l’Ancien Régime, résulte de la perte de la noblesse ou de son caractère transmissible avant le 23 juin 1790, en conséquence la famille n’a pas pu être rétablie dans le titre d’écuyer par les chartes de 1814 et 1830. »..
Avis sur la situation actuelle des familles dites de noblesse inachevée L'association d'entraide de la noblesse française n'accepte pas comme adhérents les membres des familles dite de noblesse inachevée.
Pour Martial de Pradel de Lamase dans Le bon plaisir (1959) : « Pour en revenir à la « noblesse inachevée », il demeure entendu que sa situation, si regrettable soit-elle, est légalement sans appel depuis 1830. Il serait intéressant que ses représentants actuels se comptent, filiation à l'appui, dans une position d'attente, faute de mieux. »..
Le cas des descendants de secrétaires du roi (charge donnant la noblesse au premier degré)
Il y a une divergence d'opinions entre les auteurs sur l'acquisition définitive de la noblesse pour les descendants des titulaires d'une charge de secrétaire du roi (charge qui donnait noblesse au premier degré) qui n'avaient pas 20 ans d’exercice dans cette charge au 23 juin 1790 :
Selon les historiens François Bluche et Pierre Durye, auteurs de L'anoblissement par charges avant 1789 : « C'est en vain qu'une récente tentative a été faite pour prétendre que les secrétaires et leurs descendants jouissent de la noblesse héréditaire dès les lettres de provisions. La jurisprudence réunie à cet effet prouve, au contraire, que si le fils d'un secrétaire du roi échappe aux tailles comme noble, il ne s'agit pas là d'un privilège définitif mais qui vaut seulement « tant et si longtemps que son père sera revêtu de la charge de secrétaire du roi, s'il décède en la possession d'icelle, ou obtient lettres de vétéran ». Cette doctrine est renforcée par l'instruction du garde des sceaux du 6 mars 1789. ».