vignette|Chemin rural non revêtu reliant Pontarmé (Oise) au hameau de Montgrésin.
D'une façon courante, on appelle chemin rural (ou chemin de campagne) une voie non asphaltée située dans une zone rurale agricole. Un chemin rural est habituellement connecté à une route ou à une piste (notamment forestières) et intégré à un mailliage de parcelles cultivées, dans un paysage de bocage ou d'openfield. Bordé de fossés, parfois de talus (avec ou sans haie), il a longtemps été un élément structurant des paysages agricoles et de la vie ruraleA. Demangeon, « Paysages ruraux », Annales de géographie, volume 44, n° 251, septembre 1935, pp. 535-540..
Sur le plan juridique, en France, un est défini comme chemin affecté à l'usage du public, mais appartenant au domaine privé de la commune, et par conséquent non classé dans la voirie communaleArticle L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, sur Légifrance.. Les chemins ruraux sont régis par les articles , , Code rural et de la pêche maritime. Ils doivent être distingués d'une part des voies communales, qui font partie du domaine public, mais aussi des chemins d'exploitation, qui appartiennent aux propriétaires des terres sur lesquelles ils se trouvent et dont l'accès peut être interdit au public.
Souvent étroits, les chemins ruraux se trouvent essentiellement en zone non urbanisée, mais l'extension de l'urbanisation peut conduire à leur intégration dans des zones de banlieue récemment constituées. Ils deviennent alors des voies communales, s'ils étaient dans la zone agglomérée de la commune lors de la promulgation de l'ordonnance du 7 janvier 1959, sur Légifrance.
Les panneaux directionnels relatifs aux chemins ruraux portent le cartouche « R ».
Histoire et géographie Les chemins associés à la géographie agraireGautier, M. (1953). Un chapitre négligé sur la géographie agraire: Les enseignements des chemins ruraux, L'information géographique, 17(3), 93-97. existent probablement depuis la préhistoire et certains chemins de la période antique pourraient persister dans certains cadastres contemporainsMeynier A (1944). Traces de cadastres romains en Armorique ? Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 88(3), 413-422.Musset, L. (1947). Arpentage antique en Normandie. Revue archéologique, 28, 31-51|résumé..
Ces chemins sont devenus ruraux avec la diffusion de l'agriculture et des pâturages itinérants ou fixes. Ils étaient empruntés par les villageois et pour certains par de grands voyageurs (pèlerins notamment), des chevaux et des chars, des armées, puis les postes et diligences, avant que certains ne soient transformés en routesLivet, G. (2003). Histoire des routes et des transports en Europe: des chemins de Saint-Jacques à l'âge d'or des diligences. Presses universitaires de Strasbourg..
C'est la loi du qui a créé le statut de chemin rural d'après des critères antérieurement dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette loi a créé deux types de chemins ruraux, les chemins ruraux reconnus (inaliénables et imprescriptibles), dits aussi chemins vicinaux ; les chemins ruraux ordinaires dont l'aliénation était possible à certaines conditions, pouvant faire l'objet de l'usucapion.
L'ordonnance du relative à la voirie des collectivités locales a supprimé les chemins ruraux reconnus qui se sont vus soit incorporés à la voirie communale (sur délibération expresse du conseil municipal), soit incorporés à la voirie rurale. La répartition entre voies communales et chemins ruraux a été établie par l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales.
La distinction entre les deux réseaux repose en droit sur le critère de domanialité ; en effet, les voies communales appartiennent au domaine public de la commune, alors que les chemins ruraux font partie du domaine privé de celle-ci. À ce titre, ils sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes conditions que les autres biens du domaine privé des communes et peuvent donc être acquis par le biais de la prescription trentenaire. Les litiges les concernant relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Cette distinction implique donc l'existence de statuts juridiques différents, fixés respectivement, pour les voies communales par le décret du modifié, désormais codifié sous divers articles du code de la voirie routière, et pour les chemins ruraux par le décret du (également codifié dans le code de la voirie routière), explicité par la circulaire du .
Cette circulaire imposait entre autres aux communes de constituer un tableau des chemins ruraux répertoriant l'ensemble des chemins ruraux devant servir en cas de litige.
En France une grande partie des chemins ruraux, comme de nombreux talus, fossés et éléments bocagers ont été détruits par les grands remembrements dans les années 1970-1980Husson J.P & Marochini E (1997). Les remembrements agricoles entre économie et écologie. Norois, 173(1), 195-208., mais on leur attribue encore une importance esthétique et paysagère, sociale, touristique ainsi parfois qu'en termes de service écosystémique (en tant qu'éléments naturels relictuels susceptible de participer à la trame verte et/ou bleueAznar, O. (2002). Services environnementaux et espaces ruraux-Une approche par l'économie des services|(Doctoral dissertation, Université de Bourgogne).
Litiges relatifs aux chemins ruraux
Les litiges relatifs aux chemins ruraux dépendent des tribunaux administratifs lorsqu'ils sont relatifs à des décisions de l'autorité municipale les concernant (p. ex. entretien, classement, aliénation, réglementation de circulation, etc.). Mais les litiges portant sur leur propriété relèvent des tribunaux civils et peuvent constituer une question préjudicielle empêchant les tribunaux administratifs de se prononcer tant qu'elle n'est pas réglée par une décision au civil.
La Cour de cassation a décidéC. cass. civ. 2, 23 novembre 2006, pourvoi : 05-19615 que les tribunaux d'instance pouvaient être compétents.
Droit de propriété de la commune
Selon l'article L 161-1 du code rural, seuls les chemins appartenant aux communes et affectés à l'usage du public peuvent constituer des chemins ruraux. Ainsi un chemin appartenant à une commune mais non affecté à l'usage du public ne constitue pas un chemin rural (par exemple un chemin conduisant à un dépôt municipal uniquement utilisé par des employés municipaux).
Parallèlement, un chemin utilisé par le public mais n'appartenant pas à la commune ne peut constituer un chemin rural. C'est le cas d'un chemin privé sur lesquels les propriétaires tolèrent le passage de promeneursC . Cass civ 3, 9 avril 2013, pourvoi 12-12819.
En revanche, il résulte des dispositions combinées des articles et code rural qu'un chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune, sauf preuve contraire fournie par ceux qui s'en prétendent propriétaire.
L'affectation à l'usage du public étant elle-même présumée notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, par des actes réitérés d'entretien ou de voirie, ou par son inscription sur un itinéraire départemental de randonnée.
Ces critères n'étant pas cumulatifs, un seul peut suffire à créer une présomption à l'égard de la communeC.Cass, civ 3, 4 avril 2003 pourvoi 06-12 078..
Par ailleurs, lorsqu'une affectation ancienne est établie, le fait qu'un chemin ne soit plus affecté à l'usage du public ne fait pas perdre son droit de propriété à la communeC.Cass , civ . 17 septembre 2013 pourvoi -22 378. Cela étant, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve du droit de propriété d'un tiers.
La Cour de cassation est particulièrement vigilante à ce sujet et une jurisprudence constante a dénié plusieurs fois à la commune l'existence d'un droit de propriété lorsqu'elle ne démontre pas un titre préférable à ceux qui lui sont opposésVoir par exemple :C .Cass , civ 3, 9 mars 2010 pourvoi 08-21650, C. cass. civ.3 pourvoi 27 juin 2001 pourvoi 99-21865 ou C.cass., civ 3, 9 nov 1999 pourvoi 97-15239.
Par ailleurs, la Cour de cassation fait une application particulièrement stricte de la notion d'affectation à l'usage de public.
Elle a à plusieurs reprises refusé la qualité de chemin rural à des chemins classés par les communes comme chemins ruraux mais dont il n'était pas établi soit qu'ils aient été effectivement utilisés par le public, soit qu'ils appartiennent à la communeVoir par exemple : C. cass, civ 3, 4 juin 1973, pourvoi 71-14538 ou C cass . civ 3 , 18 mai 2010 pourvoi 09-15590, en jugeant que la délibération du conseil municipal classant la voie comme chemin rural ne vaut pas acte d'achat du terrain par la commune.
La commune qui revendique le statut de chemin rural pour une de ses voies doit donc faire la preuve à la fois de son affectation à l'usage du public (et ne peut se contenter de s'appuyer sur des actes purement administratifs tels que délibération, inscription au cadastre, classement) et de sa propriété, si son adversaire conteste l'un de ces critères.
De même, lorsque la commune ne peut justifier ni d'une inscription sur un itinéraire départemental de randonnée, ni d'acte réitérés de voirie ou d'entretien, la cour de cassation pose que l'affectation à l'usage du public peut s'établir par la destination du chemin utilisé comme voie de passage (art L 161-2 du code rural et de la pêche maritime)
Le critère de destination d'un chemin doit s'analyser en relation avec son utilité. Un chemin reliant deux voies publiques n'est un chemin rural que s'il fait l'objet d'une circulation générale et continueVoir par exemple C cass. Civ. 2 19 février 1962 ou C Cass. civ. 1, 15 novembre 1965. Ainsi bien qu'il relie entre eux deux autres chemins ruraux, n'est pas un chemin rural un chemin créé à la suite d'un remembrement qui ne constitue qu'une bretelle secondaire, dont l'usage n'est obligatoire que pour les riverainsC. cass, civ, 3 19 mai 2004 , pourvoi 02-18912.
, la cour de cassation a de nouveau affirmé que l'affectation C. cass, civ 3, 17 mars 2016 pourvoi -081.
Il n' y a de circulation générale que si le chemin est fréquenté par l'ensemble de la population et non par une catégorie particulière de population, comme les chasseursC. app. de Nîmes, c. civ, 27 septembre 2011, RG 09/03695. Il n'y a pas non plus de circulation générale et continue si le chemin n'a pas la continuité nécessaire à cette circulationC app de Limoges ch civ , 21 mai 2015, RG 14-00088.
La commune peut établir l'existence d'une circulation générale et continue notamment au moyen d'attestations.
Obligations et responsabilités de la commune
En France, contrairement aux chemins communaux, la commune n'a pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. Néanmoins, elle peut être tenue responsable de dommages résultant d'un manque d'entretien.
Dans une réponse ministérielle à une question écriteJO du Sénat du 11/09/2014-p. 2077, le ministre de l'intérieur a indiqué :
. art D 161-11 du code rural Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.