Le Code de Justinien (en ), parfois appelé le Code Justinien, forme une partie du Corpus juris civilis. Publié le , il fut rédigé sous l'empereur romain d'Orient Justinien par une commission de fonctionnaires impériaux et de professeurs des écoles de droit, présidée par le juriste Tribonien ; il s'agit d'un recueil de constitutions impériales publiées depuis Hadrien. Des trois autres parties du « Corpus juris civilis », deux furent publiées sous son règne : le Digeste, recueil de citations de jurisconsultes romains, et les Institutes, manuel de références pour étudiants et traitant du droit des personnes, des biens, des obligations et des actions en justice. Le dernier livre ou Novellae Constitutiones (Nouvelles constitutions ou Novelles), publié après la mort de Justinien mais faisant partie du Corpus, comprend les lois promulguées par l'empereur après la parution de la deuxième édition de son Code en 534. Ce nouveau code remplaçait les Codex Gregorianus (édits de l’an 196 à Dioclétien), Codex Hermogenianus (édits de Dioclétien à 304) et Codex Theosianus (Constitutions publiées depuis Constantin le Grand).

Il visait à regrouper par sujets les édits impériaux toujours en vigueur tout en éliminant les répétitions et les contradictions des textes précédents. Les travaux ayant conduit à sa publication ayant soulevé de nombreuses questions et Justinien lui-même ayant continué à promulguer des lois, une seconde version devint bientôt nécessaire qui fut publiée en 534 (Codex repetitae praelectionis). Rédigée en grande partie en latin, cette seconde version est répartie en sujets traitant des problèmes socio-économiques de cette période sous forme de législation administrative, pénale, civile et ecclésiastique. De façon générale, le Code justinien vise à moderniser le droit hérité de ses prédécesseurs en tenant compte des enseignements de la religion chrétienne, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et l'affranchissement des esclaves.

Contexte historique

thumb|left|Mosaïque représentant Justinien (Basilique de San Vitale - Ravenne).

De temps immémoriaux, le droit s’était avéré un des piliers de la civilisation romaine. Ulpien, l’un des plus remarquables juristes romains du début du , en définissait ainsi les principes : « La justice réside dans un désir bien ancré et éternel de rendre à chacun ce qui lui est dû […] Voici les principes du droit : vivre honorablement, ne pas faire de mal à autrui, donner à chacun la possession de ce qui lui appartient légitimementCité par Moorhead (1994) . ».

Toutefois, en 527, lorsque Justinien accède au trône, le droit reposait sur une vaste littérature regroupée en deux grandes masses de jurisprudence. La première ou Ius Vetus (Vieux droit) renfermait les lois et décrets du Sénat de Rome (Senatus consulta) ainsi que des écrits des juristes prééminents de l’époque dont les jugements avaient force de loi (Ius respondandi). La deuxième ou Ius Novum (Nouveau droit) renfermait les constitutionsEntendre ici les actes normatifs et édits ayant force de loi, émis dans l'Empire romain par l'empereur, à partir du début du impériales postérieures au . Celles-ci avaient été réunies au par deux éminents juristes qui leur avaient donné leur nom : le Code grégorien (codex Gregorianus, publié en 291) et le Code hermogénien (codex Hermogenianus, publié en 295)Evans (1996) .

En 426, l’empereur d’Occident, Valentinien III (r. 425 - 455) avait tenté de mettre de l’ordre dans tous ces textes dont certains se contredisaient alors que d’autres étaient obsolètes en décrétant que seuls les avis juridiques de quatre éminents juristes du passés (Papinius, Pause, Ulpien, Modestinus), ainsi que le grand juriste du , Gaïus pouvaient être cités devant les tribunaux. Si ceux-ci faisaient référence à des prédécesseurs comme Julien, Scaevola, Sabinus et Marcellus, ceux-ci pouvaient également être cités à condition que leurs commentaires puissent être vérifiés dans des copies encore existantes. En cas d’opinions divergentes, celles de la majorité devait l’emporter, surtout si elle incluait l’avis de l’éminent juriste du , PapinienMoorhead (1994) .

En Orient, Théodose II (r. 408 - 450) avait publié un nouveau code qui regroupait les édits publiés depuis Constantin le Grand jusqu’à 438. À cette fin, il avait chargé un comité de juristes sous la présidence du préfet du prétoire Antiochus de réunir toutes les lois publiées depuis 312, les autorisant à supprimer introductions et verbiage, à en clarifier les textes et à en éliminer les contradictions.

À cela s’ajoutait une autre difficulté. Depuis la mort de Théodose (r. 379-395), l’empire romain était divisé entre une partie occidentale et une partie orientale. En théorie, les lois étaient promulguées aux noms des deux empereurs et avaient force de loi dans les deux parties de l’empire; en pratique les difficultés de communication rendait la chose presque impossible. À partir de Théodose II, aucune loi promulguée par un empereur dans une partie de l’empire ne pourra s’appliquer dans l’autre partie à moins d’avoir été formellement notifiée au deuxième empereur et promulguée également par lui. C’est ainsi qu’en 447 Théodose II enverra un ensemble de trente-cinq nouvelles lois à Valentinien III qui les promulguera en Occident. Nous avons connaissance d’autres lois envoyées d’Orient vers l’Occident, mais il n’existe aucune trace de réciprocité de la part de Valentinien III ou de ses successeurs vers l’Orient.

L’empire d’Occident devait du reste s’éteindre quelque trente ans après la promulgation du code théodosien. Dans le royaume des Wisigoths qui lui succéda, le roi Alaric II (r. 484-507) publia en 506 une version abrégée du code, connue sous le nom de « Breviarum », préparée par une commission d’experts et approuvée par les autorités civiles et religieuses de ses provinces. Il devait devenir le seul code de droit romain faisant autorité dans le royaume des Wisigoths, mais ne s’appliquait toutefois qu’aux citoyens romains, les citoyens goths étant régis par leurs propres lois.

Élaboration vignette|L’Empire byzantin après les conquêtes de Justinien .

En s’attaquant dès le début de son règne à la révision du droit romain, Justinien poursuivait un double but. Le premier, d’ordre pratique, était de permettre aux juges grâce au Code et aux Novelles, avec l’aide du Digest, d’interpréter le droit de façon uniforme. Mais le deuxième, encore plus important, était de traduire dans le droit, sa vision du monde, un monde où régnerait la civilisation romaine, guidé par l’orthodoxie chrétienne telle que définie par l’empereur qui est à la fois souverain et prêtre (en grec : basileia / hierosynè; en latin : imperium / sacerdotum)Le plus grand don de Dieu aux hommes […] est le sacerdoce et l’empire; la première administre les choses relevant du divin, l’autre règne et s’occupe des choses humaines, l’un et l’autre procédant de l’unique et même source qui met de l’ordre dans la vie humaine (Novella 6 (635)..

Le , un an après son accession au trône, Justinien publia la constitution Hac quae necessario créant une commission de dix juristes ayant pour mandat de revoir les compilations précédentes ainsi que les lois qui n’y étaient pas incluses, d’éliminer tout ce qui était dépassé ou non nécessaire, d’apporter les changements qu’elle jugerait souhaitable, afin de produire une nouvelle compilation des lois impériales toujours en vigueurJolowicz (1972) . Elle était présidée par le préfet du prétoire Jean de Cappadoce, ancien quaestor et à ce titre à la tête des affaires juridiques du gouvernement; elle comptait parmi ses membres le juriste Tribonien qui devait par la suite présider les autres projets inclus dans le Corpus Juris CivilisHonoré (2003) Supra, note 1.

Travaillant d’arrache-pied, cette commission réussit à terminer son travail en quatorze mois. Ses résultats furent publiés en dans la constitution Constitutio Summa. Toutefois, simple compilation, elle n’éliminait pas les opinions divergentes qui s’étaient accumulées au cours des siècles dans le droit romain, si bien que le nouveau code devait être utilisé en tenant compte des opinions parfois conflictuelles des anciens juristesHumfress (2005) . Justinien tenta d’harmoniser ces opinions divergentes dans son édit « Cinquante Décisions » (Quinquaginta decisiones).

Quelque vingt mois plus tard, Justinien décida de créer une nouvelle commission qui aurait pour tâche de réunir, non pas les constitutions impériales, mais les avis donnés par les juristes et ce, depuis le début de l’empire. Le , une nouvelle commission de seize membres fut formée. Jean de Cappadoce devant se consacrer entièrement à ses tâches de préfet du prétoire d’Orient, celle-ci fut présidée par le juriste Tribonien. Cette nouvelle commission devait produire le le Digeste, réparti entre cinquante livres divisés en quatre-cent-trente-deux « titres » après avoir consulté quelque 2 000 livres (un livre équivalent à la longueur totale d’un papyrus) et lu quelque trois millions de lignes écrites par les juristes du au Evans (1996) Moorehead (1994) .

Ce nouveau travail avait toutefois révélé des lacunes dans le Code précédent d’autant plus que, législateur infatigable, Justinien avait continué à promulguer de nouvelles lois. Une nouvelle commission fut donc créée, encore une fois présidée par Tribonien, mais ne comportant cette fois que quatre autres juristes. Une nouvelle mouture du Code put ainsi être présentée le sous le nom de Codex Justitianus repetitae praelectionis (Code justinien des lectures résumées). Cette version fut promulguée avant la fin de l’année et reprenait en douze livres les constitutions assemblées depuis l’empereur Hadrien (r. 117-138) jusqu’à la date de parution. Elle fut promulguée non seulement dans la partie orientale de l’empire, mais également dans les territoires reconquis par Justinien en Afrique, en Italie et dans les autres provinces d’Occident. Le premier code (le Codex Vetus) fut mis de côté et ne nous est pas parvenu; le code que nous connaissons et qui fut traduit en français par P.A. Tissot au début du est donc cette deuxième versionEvans (1996) .

En six ans, Justinien, Jean de Cappadoce, Tribonien et leurs collègues avaient réussi à comprimer l’ensemble du corpus juridique romain en le regroupant en deux ouvrages de dimension raisonnable : le Code et le Digeste. Comme les Codes grégorien et hermogénien ne sont pas parvenus jusqu’à nous et que seule subsiste une fraction des constitutions promulguées après Théodose, il est impossible de se faire une idée exacte de l’économie ainsi réalisée. J.A. Jones estime toutefois que le Code de Justinien représente le quart ou moins du matériel de départ. De plus, les constitutions ont été regroupées en un seul volume et classées en fonction de leur sujet, les opinions des jurisconsultes organisées de la même façon. Le matériel devenu obsolète a été supprimé. Enfin, les points en litige trouvèrent des solutions et les contradictions supprimées.