L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.
L'entrave à l'exercice de la justice commence lorsque la justice a déjà été saisie, sinon on parle d'entrave à la saisine de la justice. A contrario la cessation concertée de l'action de la justice ou grève des magistrats est interdite dans de nombreux pays.
Par pays Canada En droit pénal canadien, on distingue entre l'entrave au travail des policiers et l'entrave à la justice. L'entrave au travail des policiers peut se manifester de diverses façons, par exemple donner un faux nom, empêcher un policier de procéder à une arrestation, refuser de circuler à la suite d'une demande d'un policier ou résister à son arrestation, d'après l'organisme ÉducaloiEducaloi.qc.ca « Les principales infractions contre l’administration de la justice ». En ligne. https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-principales-infractions-contre-ladministration-de-la-justice. Page consultée le 3 septembre 2019]. L'entrave à la justice est commise lorsqu'une personne tente de détourner le cours de la justice, par exemple en dissuadant à une personne de témoigner ou en acceptant un pot-de-vin.
France En France, les entraves à l'exercice de la justice sont définies du Code pénal (Livre IV, titre III, chapitre IV, Section 2 : ).
Il y est notamment précisé qu'un conducteur de véhicule ayant causé un accident ne saurait s'enfuir (art. 434-10, trois ans d'emprisonnement et d'amende), qu'une personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue ne peut s'abstenir d'en apporter le témoignage (art. 434-11, trois ans d'emprisonnement et d'amende) ou encore que nul ne peut se soustraire à l'obligation de témoignerVie-publique.fr, Est-on obligé de témoigner ?, 30 mai 2006. (art. 434-15-1, 3 750 euros d'amende). En outre, tout faux témoignage fait sous serment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de d'amende (art. 434-13).
Le délit d'entrave à la justice ne concerne pas que le simple citoyen, puisque le magistrat (art. 434-7-1 qui punit le déni de justice), l'interprète (art. 434-18) et tout agent dépositaire de l'autorité publique peuvent être incriminés d'entrave à la justice.
Suisse
En droit suisse, l'« entrave à l'action pénale » est punie par l'article 305 du Code pénal.
Autres pays Le délit d'entrave à la justice existe également dans plusieurs autres pays : aux États-Unis (l'ancien président Bill Clinton avait ainsi été notamment accusé d'« obstruction à la justice » durant le déroulement de l'enquête au sujet de sa relation avec Monica Lewinsky). en Belgique Conseil d’État, « Avis sur le projet de loi portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du code pénal et du code d’instruction criminelle », 26 octobre 2010.. au Luxembourg JO du Grand-Duché de Luxembourg, n°144, 19 juin 2011, « Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle », page 2016.. en Ouzbékistan Nations Unies, Conseil économique et social, « Commentaires du Gouvernement ouzbek concernant les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/UZB/CO/1) », 3 février 2006 : .
Références
Articles connexes
Déni de justice
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