La est une présomption légale consistant en l’attribution à l’époux de la paternité des enfants mis au monde par sa conjointe en se dispensant d’examiner la question de la réalité biologique de cette filiation ; celle-ci restant présumée et contestable par une expertise biologique, hormis dans le cas d’une procréation médicalement assistée hétérologue (avec tiers donneur).. Elle a été exprimée par l’adage du jurisconsulte romain Paul : Pater is est quem nuptiæ demonstrant, « le père est celui que le mariage désigne », parfois abrégé en pater is est. Cet adage est généralement associé à la règle de droit romain : « (L’identité de) la mère est toujours certaine ».

En Belgique Le droit de la filiation en Belgique est fondé sur le Code civil belge, issu du Code civil des Français de 1804, et modifié principalement par les deux importantes réformes de la filiation accomplies par la loi du et la loi du . Ainsi, le Code civil belge reconnait une présomption de paternité très semblable à celle existant en droit français :

L’enfant né pendant le mariage ou dans les qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour père le mari.

Toutefois, dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de 2006, la question du maintien de la présomption de paternité s’est posée : . Elle a toutefois été maintenue, au profit des seuls enfants nés de couples mariés.

Mais la loi du portant établissement de la filiation de la coparente, entrée en vigueur le , a étendu l’usage de la présomption de paternité en prévoyant une présomption de comaternité pour la coparente dans le cas d’un couple de femmes mariées ayant eu recours à la procréation médicalement assistée.

L’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour coparente l’épouse.

Les dispositions des à 317 sont applicables par analogie.

La juriste Nicole Gallus remarque : .

La règle, tirée de du Code civil belge, prohibant à l’homme coupable de viol sur la personne de la mère, et non marié à celle-ci, de reconnaitre l’enfant de cette femme, n’est pas valable pour un couple marié. Pour un couple marié, la présomption de paternité s’applique, même en cas de viol conjugal.

En Espagne Par la loi du dite (loi sur l’identité de genre), les dispositions sur la présomption de paternité ont été modifiées et une présomption de maternité a été instaurée pour les couples de femmes en cas de procréation médicalement assistée.

Toutefois, en Catalogne, le Code civil dispose des règles spécifiques pour la filiation (dans son livre , adopté le , applicable au ). S’il connait lui aussi des (), aucune présomption n’est reconnue en cas de procréation médicalement assistée (que cela soit pour des couples de même sexe ou de sexe différent), mais le Code prévoit à la place un mode d’établissement ( et 235-13 du ) : .

En France Présentation générale Le Code civil de 1804 avait fait de la présomption de paternité une règle presque irréfragable, puisqu’elle ne pouvait être combattue, dans un délai normal d’un mois après la naissance ou de deux mois si le mari avait ignoré la naissance de l’enfant (délai pouvant encore être prolongé d’un mois par exploit d’huissier ou acte notarié), que par le mari lui-même et par la preuve de l’impuissance accidentelle du mari, du recel de la grossesse ou de l’impossibilité physique de cohabiter par suite d’un éloignement. Toutefois la loi du et la loi du , confirmée par la loi du , permettent à la mère, en cas de remariage, d’annuler le lien entre l’enfant et son premier mari au profit de son nouveau mari (ancien article 331 du Code civil).

La filiation légitime est alors indivisible : elle est établie en bloc pour le couple marié ou pour aucun des deux. Ainsi l’enfant adultérin (si dans le couple adultérin, la femme était la personne engagée dans les liens du mariage) pouvait être établi comme l’enfant du couple de sa mère (le mari de celle-ci étant établi comme son père). Si le mari le désavouait, il ne pouvait pas être reconnu par l’amant de sa mère (sauf légitimation ultérieure, mais sa filiation maternelle restait établie après le désaveu). L’enfant adultérin dont l’acte de naissance ne porte pas le nom du mari pouvait être reconnu par un autre homme (le plus souvent, l’amant en question) mais la femme qui l’avait mis au monde ne pouvait établir de lien de filiation avec lui.

L’enfant adultérin (si dans le couple adultérin, l’homme était la personne engagée dans les liens du mariage), quant à lui, ne pouvait être reconnu que par sa mère (hors légitimation ultérieure). Dans le cas d’un enfant issu d’un double adultère, sa filiation ne pouvait être établie avec aucun de ses auteurs.

La loi du élargit les possibilités de combattre cette présomption et rend la filiation légitime divisible : une personne mariée peut établir sa filiation avec un enfant indépendamment de son conjoint. L’ordonnance du , entrée en vigueur le , ratifiée par la loi du a aboli la distinction entre filiation naturelle et légitime mais a toutefois maintenu la présomption :

Deux thèses principales s’opposaient pour expliquer la présomption de paternité. La première mettait en avant les pouvoirs de police dont le mari dispose sur la sexualité de son épouse, mais pour le jurisconsulte Marcel Planiol, c’est l’existence du devoir conjugal et non l’exigence de fidélité de l’épouse qui fonde cette présomption. L’autre thèse, dite volontariste, a été énoncée par le juriste Ambroise Colin : l’époux, lors du consentement au mariage, aurait implicitement exprimé la volonté de reconnaitre comme siens tous les enfants de sa femme à venir (néanmoins, depuis la loi de 1972, la présomption de paternité est soumise aux règles communes de contestation).

Expliquant la place de la filiation dans le mariage, le doyen Jean Carbonnier a déclaré en 1991 : . Commentant cette affirmation en 2012, la sociologue Irène Théry remarque : .

Quelques personnalités ont pu s’exprimer en faveur de la suppression de la présomption de paternité (la reconnaissance, comme mode d’établissement par défaut de la filiation, étant alors étendue aux hommes mariés). Ainsi, s’exprimant sur les évolutions du droit conjugal et de la filiation, le juriste Daniel Borrillo a déclaré en 2012 : . L’avocate Caroline Mécary a proposé en 2013 dans une tribune son abolition, au motif qu’elle n’aurait .

Cas de non-application La présomption de paternité est écartée dans les cas suivants : au cas où l’enfant est né plus de après la dissolution du mariage (divorce, décès) ; ou plus de après la déclaration d’absence du mari ; ou si l’acte de naissance ne comporte pas le nom du mari.

Ce dernier cas peut correspondre à un oubli ou une erreur et peut être simplement corrigé par une action en rectification d’un acte d’état civil. Autrement l’omission peut résulter de la volonté de la mère ou de l’officier d’état civil si celui-ci détient une .

Toutefois la présomption peut être rétablie par reconnaissance si aucun père n’est déjà déclaré dans l’acte de naissance, par constatation de la possession d’état si ou être rétablie en justice.

En dehors de ces cas, le mari contestant l’application de la présomption de paternité doit intenter une action (autrefois appelée action en désaveu) pour contester sa paternité.

La loi Taubira du ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe n’a rien modifié relativement à la présomption de paternité : ce mode d’établissement de la filiation reste réservé à une personne de sexe masculin mariée à une personne de sexe féminin ayant accouché.

Au Québec

Au Québec, le Code civil établit une présomption de paternité ou de maternité pour à l’article 525 C.c.Q... Cette règle oblige le tribunal à présumer que l'autre parent de l’enfant est le conjoint marié, le conjoint d’union civile ou le conjoint de fait lorsque l’enfant naît pendant le mariage, pendant l’union civile ou pendant l’union de fait ou dans les 300 jours après sa dissolution, son annulation ou, dans le cas de l’union de fait, sa fin. Elle prévoit aussi des situations où la présomption est écartée.

En Suisse En Suisse, le Code civil applique aussi une présomption de paternité :

À la suite de la votation du (référendum sur le mariage pour tous en Suisse), une nouvelle version entrera en vigueur le :

Voir aussi Articles connexes Accouchement sous X Coparente Mythe de l’enfant endormi Paternité imposée

Bibliographie

Liens externes

Références

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