La est la situation apparente d’une personne, dont le comportement, la réputation et la façon dont elle est nommée attestent de composantes de son état civil, comme d’un lien filial, d’une relation matrimoniale, de sa nationalité ou de son sexe.
À son origine, spécialement utilisée pour établir le mariage (possession d’état de personne mariée) , elle peut être utilisée pour établir d’autres composantes de l’état civil. En France, elle est utilisée aujourd’hui pour établir la nationalité, la filiation et, depuis la loi du de modernisation de la justice du , le sexe. Très rarement, elle sert aussi à établir le nom, et, en Nouvelle-Calédonie, elle établit de plus l’appartenance au statut civil coutumier de Nouvelle-Calédonie. En Belgique, elle est utilisée pour la filiation.
Bien que ses racines soient plus anciennes, elle fut élaborée au Moyen Âge, particulièrement aux à partir de textes du droit canonique et du droit romain. Elle est fondée sur la réunion d’un faisceau d’indices : le nom (), le traitement () et la réputation ().
C’est une présomption légale établie par une apparence (bien que à la théorie de l’apparence).
Historique
La possession d’état a occupé dès le un rôle central avant l’établissement de registres officiels consignant les liens de famille (ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539 ; ordonnance de Blois, 1579 ; ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, 1667).
Spécialement, l’Église catholique abolit le mariage clandestin le , lors de la du concile de Trente, déclarant qu’à l’avenir un mariage ne serait valable que s’il était contracté en présence d’un prêtre catholique, ou, en cas d’impossibilité, en présence d’autres témoins. C’est cette situation qu’évoque l’adage du jurisconsulte Antoine Loysel (première publication en 1607) :
Face à cette situation, avant l’établissement d’un état civil en France en 1792, la situation des enfants des protestants « mariés au désert » (après la révocation de l’édit de Nantes) donne une place importante à la possession d’état. Nicole Gallus observe :
Durant la période révolutionnaire, des limites sont posées à l’établissement de la filiation naturelle : la recherche de la paternité est interdite et la preuve de la paternité naturelle ne peut plus être faite que par reconnaissance ou par possession d’état résultant de (loi du ). Pour Nicole Gallus :
Le Code civil de 1804 limite le champ d’action de la possession d’état à la preuve de la filiation légitime :
ancien faisait obstacle aux réclamations et contestations d’état :
L’historienne du droit Marcela Iacub retrace l’usage de cet ancien au dans le cas de supposition d’enfant, mettant à l’abri des rétractations et des poursuites les parents qui se seraient rendus coupables de ce délit et elle observe :
Droit par pays
Belgique
Le droit de la filiation en Belgique est fondé sur le Code civil belge, issu du Code civil des Français de 1804, et modifié principalement par les deux importantes réformes de la filiation accomplies par la loi du et la loi du . Ainsi, le Code civil belge utilise, en matière de filiation, la possession d’état à des fins très similaires au droit français : un rôle probatoire, une exception d’irrecevabilité et un effet suspensif d’un délai de prescription.
À la différence du Code civil français, l’énoncé du Code civil belge a conservé l’ordre originel de 1804 des trois éléments constitutifs (, , ) dans son article 331nonies :
La possession d’état doit être continue.
Elle s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation Elle s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.
Ces faits sont entre autres : que l’enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu ; que celui-ci l’a traité comme son enfant ; qu’il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation ; que l’enfant l’a traité comme son père, sa mère ou sa coparente ; qu’il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société ; que l’autorité publique le considère comme tel. .
France
En droit français, la possession d’état est utilisée à plusieurs fins relatives à la filiation : par son rôle probatoire, comme un mode d’établissement de la filiation, et, en matière de contentieux, comme une exception d’irrecevabilité et un effet suspensif d’un délai de prescription.
La trilogie classique, soit le nom (), le traitement () et la réputation (), a .
Les faits de violence exercés par le possesseur prétendu empêchent la constitution d’une possession d’état, mais non ceux exercés par des tiers.
La possession d’état ne doit pas être clandestine, toutefois certaines situations peuvent justifier un certain secret.
L’absence d’équivoque signifie .
La force probatoire de la possession d’état était restreinte à la filiation légitime avant la loi du sur la filiation : la filiation légitime était une filiation indivisible (l’établissement de la filiation pour l’un des parents entraîne obligatoirement la filiation de l’autre), la fin de cette restriction entraine que la possession d’état devient elle-même divisible et peut donc être établie indépendamment pour un seul parent.
Québec (Canada) En droit québécois, les règles concernant la possession d'état sont prévues aux articles 523 et 524 du Code civil du Québec.. Les articles 542.19 à 542.23 C.c.Q. concernent les actions relatives à la filiation, lesquelles font référence aux règles concernant la possession d'état..
Voir aussi Articles connexes Action en constatation de la possession d’état Filiation Possession (droit) Simulation d'enfant
Bibliographie
Liens externes
Notes
Références
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