En droit de la famille, la est l’acte par lequel le déclarant dit être le parent d’un enfant, établissant ainsi la filiation de l’enfant.
Par pays Belgique Le droit de la filiation en Belgique est fondé sur le Code civil belge, issu du Code civil des Français de 1804, et modifié principalement par les deux importantes réformes de la filiation accomplies par la loi du et la loi du . Ainsi, le Code civil belge fait de la reconnaissance un mode subsidiaire d’établissement de la filiation, comme en droit français. Toutefois, plusieurs dispositions particulières sont propres au droit belge.
Règles générales Modalités La reconnaissance, en droit belge, est faite par acte authentique devant un officier d’état civil ou un notaire.
Toutefois, différent en cela du droit français, depuis la loi du elle ne peut être effectuée par testament. Les reconnaissances par testament effectuées avant cette date demeurent néanmoins valables.
L’acte notarié de reconnaissance, à la différence de l’acte d’état civil s’il est distinct de l’acte de naissance, ne fait pas l’objet d’une mention marginale dans l’acte de naissance. L’acte restera secret, sauf si son auteur fait expressément la demande de mention marginale.
L’officier d’état civil ou le notaire qui établit la reconnaissance n’a pas compétence pour apprécier le caractère véridique ou mensonger de la déclaration. Toutefois, le caractère invraisemblable de la reconnaissance peut entrainer son rejet.
Délais La reconnaissance n’étant pas un acte judiciaire, elle n’est soumise à aucun délai, comme en droit français.
Il est possible de reconnaitre un enfant simplement conçu ou un enfant décédé (avec certaines restrictions) : Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l’enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l’année qui suit sa naissance.
Selon la juriste Nicole Gallus, ces dispositions sur l’enfant décédé veulent assurer .
Obligation d’autorisation La reconnaissance d’un enfant qui a déjà un parent légal nécessite son autorisation. permet d’introduire une action tendant à autoriser la reconnaissance, nonobstant le refus de consentement du parent légal :
La reconnaissance de l’enfant majeur ou mineur émancipé n’est recevable que moyennant son consentement préalable. […]
Si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l’égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant. […]
À défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S’il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. À défaut de conciliation, la demande est rejetée s’il est prouvé que le demandeur n’est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
La loi du avait établi, par ancien du Code civil, une différence entre le régime de la reconnaissance de maternité et celui de la reconnaissance de paternité : la reconnaissance de maternité n’était soumise à aucune exigence de consentement, celle de paternité était soumise au consentement préalable de la mère et de l’enfant mineur de plus de quinze ans ou du seul enfant majeur.
La loi du , en créant du Code civil, a voulu établir l’équivalence des conditions posées aux reconnaissances de maternité et de paternité. Ainsi l’exigence du consentement est formulée comme s’exerçant à l’égard du parent dont la filiation est déjà établi, et à l’égard de l’enfant mineur s’il a plus de douze ans, ou du seul enfant majeur ou mineur émancipé.
Reconnaissance par une personne mariée Si la mère est mariée et que l’enfant qu’elle reconnait soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l’époux ou l’épouse.
Pareillement, si un homme marié conçoit un enfant avec une femme qui n’est pas son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de son époux ou de son épouse.
La loi du a supprimé le droit d’opposition que le conjoint du père marié qui reconnait un enfant né d’une autre femme pouvait faire valoir pour s’opposer à l’attribution du nom patronymique à l’enfant.
Reconnaissance de maternité Le Code civil, originellement, disposait que l’inscription du nom de la femme ayant accouché dans l’acte de naissance entrainait l’établissement de sa filiation uniquement si elle était mariée, l’enfant naturel nécessitant une reconnaissance, reconnaissance qui ne faisait pas entrer l’enfant dans la famille de la mère en tant qu’héritier réservataire.
La Belgique fut condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Marckx c. Belgique du pour l’inégalité créée par la loi belge entre enfants légitimes et naturels, tant par les modes d’établissement de la filiation en eux-mêmes que par leurs conséquences.
Depuis la loi du , par les et 312 du Code civil rendant obligatoire la mention du nom de la femme ayant accouché, cette mention suffit à établir la filiation maternelle :
L’enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l’acte de naissance.
La reconnaissance maternelle est donc aujourd’hui un mode subsidiaire d’établissement de la filiation, qui est utilisé pour tous les cas où ne s’applique pas : par la mère ayant accouché clandestinement et souhaitant se raviser ; par la mère ayant accouché anonymement dans un pays l’autorisant et souhaitant se raviser ; par la mère venant de pays dont l’organisation de l’état civil est défaillante ; par la mère intentionnelle d’un enfant né par gestation pour autrui sans autre filiation maternelle ; par la coparente (au sens de la loi du , entrée en vigueur le ) lorsque les deux femmes ne sont pas mariées.
Si le nom de la mère n’est pas mentionné dans l’acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaitre l’enfant aux conditions fixées par l’article 329bis
La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.
Reconnaissance de paternité Le premier mode d’établissement de la filiation paternelle, comme en droit français, est la présomption de paternité. Si la paternité n’a pas été établie par cette présomption, ou si celle-ci a été victorieusement contestée, elle peut l’être par reconnaissance :
Lorsque la paternité n’est pas établie en vertu des ou 317, ni la comaternité visée au , le père peut reconnaitre l’enfant aux conditions fixées à .
Les et 323, anciens, du Code civil belge autorisaient la reconnaissance volontaire alors que la filiation paternelle était établie par présomption à l’égard du mari, mais dans des circonstances de défaut de cohabitation des époux pendant la période légale de conception.
Ces dispositions ont été supprimées par la loi du , qui ouvre la contestation de la présomption de paternité au géniteur prétendu.
Action en autorisation de reconnaissance À défaut de l’un ou l’autre des consentements exigés par la loi (hors consentement de l’enfant majeur ou mineur émancipé, cf. infra), une action en autorisation de reconnaissance de maternité, de paternité ou de coparenté est possible auprès du tribunal.
Lorsque la demande concerne un enfant âge d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
Tant l’âge pivot d’un an que le caractère marginal du contrôle (par l’adverbe « manifestement ») ont été censurés par la Cour constitutionnelle, pour qui l’appréciation de chaque situation revient au tribunal, au cas par cas, pour prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant à se voir établir une filiation, même fondée sur un lien biologique.
L’action est soumise à deux fins de non-recevoir : le refus de l’enfant majeur ou mineur émancipé ; le caractère incestueux de la filiation () , une action alimentaire restant possible.
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur masculin au sein d’un couple de sexe différent non marié, si la mère refuse de consentir à la reconnaissance par son partenaire, celui-ci ne pourra obtenir un jugement l’autorisant à passer outre à un refus de consentement dès lors que sa paternité biologique est, par définition, absente.
Inversement, si le partenaire de la mère qui a conclu avec elle la convention de procréation médicalement assistée refuse, ensuite, d’assumer sa paternité, il ne pourra y être contraint.
À contrario protège (contre la contestation d’autrui) et oblige (contre sa propre contestation) l’homme marié :
. La demande en contestation de la présomption de paternité n’est pas recevable si le mari a consenti à l’insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l’enfant ne peut en être la conséquence.
À ce sujet, la juriste Nicole Gallus observe :
Pour une coparente, à défaut de recevoir les consentements requis pour un enfant mineur, une femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de reconnaissance de comaternité si elle établit son consentement à la procréation médicalement assistée conformément à la loi du .
Ce qui fait dire à Nicole Gallus :
En cas de viol Un homme coupable de viol sur la personne de la mère, et non marié à celle-ci, ne peut reconnaitre l’enfant de cette femme :
Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d’un fait visé à du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d’un an visé à est suspendu jusqu’à ce que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat à la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d’autorisation de reconnaissance est rejetée.
Cette règle n’est pas valable pour un couple marié, où la présomption de paternité s’applique, même en cas de viol conjugal.
France Présentation générale Que les parents soient mariés ou non, la filiation maternelle est, depuis l’ordonnance du . entrée en vigueur le , automatiquement établie dès lors que le nom de la parturiente figure dans l’acte de naissance.
Par contre, dès lors que les parents putatifs ne sont pas mariés entre eux, la présomption de paternité à l’égard de son compagnon ne s’applique pas. La filiation paternelle suppose dans ce cas une démarche de la part de l’homme souhaitant reconnaitre l’enfant, par une déclaration faite dans un acte authentique, devant : un officier d’état civil (on parle communément de reconnaissance en mairie, bien que dans certains hôpitaux publics, un officier d’état civil assure une permanence au sein du service de maternité) ; ou un notaire, par acte notarié, comme un testament authentique ; ou un tribunal (la déclaration est insérée dans le procès-verbal d’audience).
La reconnaissance peut être effectuée par un mineur ou une personne incapable majeure (tutelle, curatelle), mais elle ne peut être effectuée en cas d’inceste. Elle peut se faire avant la naissance (« déclaration sur le ventre »), lors de la déclaration de naissance et ultérieurement.
S’exprimant sur l’évolution des règles de la filiation, le juriste Daniel Borrillo a déclaré : .
Vérité de la reconnaissance