En France, la loi organique relative à la Nouvelle-CalédonieLoi organique relative à la Nouvelle-Calédonie du 19 mars 1999 . (abrégée en LONC) est le texte déterminant le cadre juridique de l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

C'est une loi organique, qui a une valeur supérieure à la loi ordinaire et dans une certaine mesure aux autres lois organiques. Elle établit les normes juridiques du nouveau statut prévu par l'accord de Nouméa du pour cet archipel français du Pacifique sud. Celui-ci est alors reconnu comme une collectivité territoriale sui generis, définie par le de la Constitution ( et 77). Elle fait sortir la Nouvelle-Calédonie du cadre des territoires d'outre-mer (TOM), appliqué depuis 1946, et remplace le précédent statut dit des accords de Matignon-Oudinot de 1988 (qui fut en vigueur à partir de 1989).

Promulguée le , elle prévoit une organisation territoriale et institutionnelle transitoire (associée à la création d'une citoyenneté néocalédonienne), en attendant le scrutin d'autodétermination pour la Nouvelle-Calédonie du , encadre les modalités de définition des signes identitaires et de transfert de certaines compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines à l'exception de ceux de la politique étrangère (tout en prévoyant un certain partage de compétences), la défense, de l'ordre public, de la justice et de la monnaie (les compétences dites régaliennes), donne des outils pour le rééquilibrage économique et social et organise la future consultation d'autodétermination.

Organisation institutionnelle et territoriale

Maintien d'un « fédéralisme interne »

L'organisation territoriale prévue dans la loi organique de 1999 se place dans la continuité avec les précédents statuts. La Nouvelle-Calédonie reste ainsi subdivisée en trois provinces (Sud, Nord et Îles Loyauté) et en huit aires coutumières (Ajië-Aro, Djubéa-Kaponé, Drehu, Hoot ma Waap, Iaai, Nengone, Paici-Camuki et Xaracuu), toutes créées par le précédent statut de 1989 et conservant le même découpage que dans ce dernier.

Les provinces conservent un champ de compétence très étendu soit, selon l' : « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. » Ainsi, il est question d'un « fédéralisme interne asymétique » (d'après Robert Bertram)R. BERTRAM, Bipolarisation politique de la Nouvelle-Calédonie depuis 1975, éd. L'Harmattan, 2012 (Portes océanes), p. 236 et suiv. ou « d'un fédéralisme gigogne » (pour désigner les rapports entre provinces, la Nouvelle-Calédonie et l'État, selon Jean-Yves Faberon)F. DEMARTHON, « La Nouvelle-Calédonie, vingt ans après », CNRS le journal, , 06/2008. Elles disposent toujours, d'après les titres IV et V, d'assemblées provinciales, comportant plus de membres et aux modalités d'élections légèrement différentes de ce qui était prévu par le statut de 1989 : celle du Sud passe de 32 à , celle du Nord de 15 à et celle des Îles Loyauté de 7 à , tandis qu'il faut désormais qu'une liste candidate réunisse des inscrits (et non plus des suffrages exprimés) pour avoir au moins un élu provincial. Le scrutin reste proportionnel plurinominal suivant la méthode de la plus forte moyenne (méthode de Jefferson) à un tour, selon l' du code électoralCode électoral, Article R241, Legifrance.. Le mandat est ramené de six à cinq ans.

L' précise que : « Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République », au sens de l' de la Constitution. D'après l', les « règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, [le] contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, [le] régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics » restent des compétences de l'État à moins que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie adopte « à partir du début de son mandat commençant en 2009 [...] une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure » de telles compétences. En attendant un tel transfert, qui fait l'objet de débat au sein de la classe politique locale quant à son caractère obligatoire ou facultatif, les trente-trois communes néo-calédoniennes restent régies, dans leur rôle et leur administration et pour les élections de leurs conseils municipaux, par le Code général des collectivités territoriales, et ce depuis 1969.

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie

L' dénombre les institutions de la collectivité de Nouvelle-Calédonie dans son premier alinéa : « Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers ». Leur organisation et leur fonctionnement sont ensuite précisés par le ( : le congrès ; : les lois du pays ; : le gouvernement ; : le Sénat coutumier et les conseils coutumiers ; : le conseil économique et social). Elles sont toutes installées en 1999.

Création d'un « Parlement local » dans un État unitaire ?

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie (auparavant appelé « Congrès du Territoire ») dispose désormais d'un réel pouvoir législatif puisqu'il vote les lois du pays (et en a l'initiative conjointement avec le gouvernement local) dans le champ des compétences de la collectivité, s'ajoutant ainsi au pouvoir réglementaire déjà détenu de manière plus ou moins étendue par ses prédécesseurs (le conseil général, l'Assemblée territoriale puis le Congrès du Territoire). Il élit et contrôle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il est composé de issus des Assemblées provinciales, comme lors du précédent statut (tout en n'étant plus constitué de la totalité des conseillers provinciaux, mais d'une partie seulement, désignés lors des élections provinciales selon la méthode de la plus forte moyenne pour un nombre de sièges moins important que celui des trois assemblées provinciales : 32 élus dans le Sud, 15 dans le Nord et 7 aux Îles Loyauté).

Nicolas Clinchamps parle d'un « Parlement local » qui « est, en quelque sorte, bicaméral en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où le Sénat coutumier est compétent pour les matières relevant notamment des signes identitaires, du Statut civil coutumier de Nouvelle-Calédonie et du régime des terres coutumières, le dernier mot revenant toutefois au congrès ». Il assimile ainsi ce dernier à une chambre basse, et le Sénat coutumier à une chambre haute N. CLINCHAMPS, « Les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie : le fédéralisme en question », Pouvoirs, , 2005, p. 91.

Le Sénat coutumier donne effectivement son avis, et peut modifier, sur tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières (notamment à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres) et des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités de désignation au Sénat coutumier et aux conseils coutumiers. Il délibère sur ce texte dans les deux mois de sa saisine, avec possibilité d'en modifier la rédaction. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte dans sa version initiale. Le document adopté par le Sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du Congrès. Si ce dernier n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le Sénat coutumier, celui-ci est saisi de ce nouveau texte. Et si le Sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le Congrès statue définitivementLoi organique du relative à la Nouvelle-Calédonie (1), , Legifrance.. Il donne son avis également (dans un délai d'un mois, et sans possibilité de modification) sur tout projet ou proposition de délibération touchant l'identité kanak. Néanmoins, le Sénat coutumier ne dispose d'aucune initiative législative ou règlementaire (même s'il peut, selon l', « saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak »). Carine Gindre David parle ainsi d'un « monocamérisme partiel »C. GINDRE DAVID, Essai sur la loi du pays calédonienne : La dualité de la source législative dans l'état unitaire français, éd. L'Harmattan, 2009, p. 71 et suiv..

Un exécutif représentatif, collégial et responsable

L' de la loi organique précise explicitement que : « L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement », alors qu'il s'agissait auparavant du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Ce dernier reste néanmoins le « dépositaire des pouvoirs de la République » (et donc des compétences de l'État) et « représente le Gouvernement » national (, ) et garde un pouvoir de contrôle sur les autres institutions néo-calédoniennes, provinciales ou communales (il « veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes », , ). Il « assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie » des « actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », ce « à défaut de publication dans un délai de quinze jours », et contresigne les lois du pays. Il assiste de droit à toutes les réunions collégiales du gouvernement.

Quoi qu'il en soit, le pouvoir exécutif local revient à un gouvernement représentatif, institution créée par la loi organique de 1999 (il a déjà existé des formes d'exécutifs représentatifs locaux par le passé : le conseil de gouvernement de 1956 à 1984, le gouvernement du territoire de 1984 à 1985 et le conseil exécutif de 1985 à 1989). Il fait appliquer les actes de la Nouvelle-Calédonie (à l'aide d'arrêtés règlementaires et de délibérations d'application de lois du pays) et partage l'initiative des lois du pays et des délibérations de la Nouvelle-Calédonie avec le Congrès. Il contient entre cinq et onze membres (nombre fixé avant chaque élection d'un nouvel exécutif par le Congrès) élus à bulletin secret par le Congrès lors d'une séance devant réunir pour l'occasion un quorum de 3/5 de ses membres, dans les 21 jours qui suivent la première séance du mandat en cours de l'assemblée ou dans les 15 jours après la démission du gouvernement. Les membres du gouvernement sont alors élus à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression, chaque groupe politique constitué au Congrès pouvant présenter une liste comprenant autant de personnes que le nombre de membres que doit comporter le gouvernement, plus trois. Au plus tard 5 jours après leur élection, les membres du gouvernement se réunissent pour désigner parmi eux un président et un vice-président.