L’ est une expression utilisée par la Cour de cassation française pour dénommer ce qu’elle qualifie de selon lequel un individu ne pourrait disposer de manière pleine et entière de sa personnalité juridique, ni un tiers pour lui. Bien que souvent associée, voire confondue, avec les règles de l’immutabilité et de l’imprescriptibilité de l’état des personnes, il est généralement admis par ses partisans qu’un individu puisse changer de situation matrimoniale, de nom, de sexe, de nationalité, mais seulement par l’effet de la loi et non du fait de sa volonté.

La validité de cette règle et de son statut de en droit positif français a été contestée par plusieurs juristes, qui, considérant les nombreuses exceptions qui y dérogent, affirment que .

En France

L’indisponibilité de l’état des personnes serait une règle non écrite, mais dont l’existence est affirmée depuis 1975 par la Cour de cassation, qui qualifie cette indisponibilité de et qui affirme aussi l’existence de deux autres proches : celui de l’immutabilité de l’état des personnes et celui de l’imprescriptibilité de l’état des personnes. Tout en affirmant l’existence de ces deux dernières règles, elle reconnait que la doctrine pourrait envisager, en lieu et place du principe de l’immutabilité, une notion de , et admet, concernant le principe de l’imprescriptibilité, qu’il a été atténué.

L’état des personnes est considéré aujourd’hui comme la situation de la personne en droit entre sa naissance et sa mort, ce qui inclut sa filiation, sa situation matrimoniale, son âge, son sexe, son nom et son domicile. Selon cette règle de l’indisponibilité, les actions relatives à l’état des personnes seraient indisponibles.

Le concept d’indisponibilité de l’autorité parentale, aujourd’hui rarement affirmé, était conçu comme découlant de l’indisponibilité de l’état des personnes.

Filiation La loi du sur la filiation, en créant (devenu par l’ordonnance du ) du Code civil, a rendu indisponibles les actions relatives à la filiation :

La doctrine en avait tiré un principe de l’indisponibilité des actions d’état en général. Néanmoins, la jurisprudence a rapidement apporté des au principe, l’excluant spécialement des conséquences patrimoniales du rapport de filiation.

De plus, l’indisponibilité de l’état civil devrait signifier que la volonté ne peut à elle seule déterminer la filiation (mais l’accouchement sous X est reconnu comme relevant d’une règle contraire, ainsi parfois que la PMA avec tiers donneur ; l’adoption plénière ; la possibilité pour un majeur de consentir à sa propre adoption ; la remise d’un enfant par ses parents aux services de l’Aide sociale à l’enfance en vue de son adoption). En dehors de ces exceptions, la règle d’indisponibilité fonde la nullité d’un contrat à l’égard de la filiation (comme la promesse de non-reconnaissance d’un enfant) :

La Cour de cassation l’a précisé de nouveau en 2011 :

Il est à noter que deux des couples concernés par cet arrêt de 2011 ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a condamné la France le . De plus, le , la Cour de cassation a confirmé, par deux arrêts, l’obligation faite au service de l’état civil d’inscrire les actes de naissance du moment que ceux-ci . Ainsi, même si elle y affirme qu’, elle ordonne néanmoins la retranscription de la filiation des enfants : .

La philosophe Corine Pelluchon a écrit :

Commentant l’arrêt de la Cour de cassation du , la juriste Marcela Iacub a écrit :

Avant 1972, l’état d’une personne est imprescriptible. Puis, par la loi du sur la filiation il devient prescriptible si la personne ne se sert pas de son droit pendant :

Depuis l’ordonnance du , ce délai a été ramené à dix ans :

Nom La juriste et historienne du droit Anne Lefebvre-Teillard a montré qu’en France le pouvoir royal a cherché, à partir de la seconde moitié du , à s’affirmer peu à peu comme seul dépositaire du droit d’autoriser à changer de nom, sans y parvenir tout à fait.

La Convention, pendant la Convention montagnarde, renverse temporairement ce mouvement par le décret du (), : .

La Convention thermidorienne, par le décret du (), , abroge cette liberté et affirme l’autorité de l’État en la matière :

Ce décret fut tempéré par la loi du () qui prévoit une procédure dérogatoire de changement de nom. Le rapporteur de la loi, André-François Miot, en expose les motifs :

Le Conseil d’État, dans son avis du (), affirmait déjà la nécessité d’encadrer strictement les changements de nom :

Ainsi, si le nom a pu être affirmé comme immuable, la loi admettait un changement de nom dans les conditions strictes qu’elle avait fixées. Mais ces conditions ont été grandement facilitées par la loi du de modernisation de la justice du qui, par son modifiant l’ du Code civil, prévoit le changement de prénom par simple déclaration devant un officier d’état civil en mairie, comparable en cela (au moins pour le prénom) au décret du :

De plus, la possibilité laissée aux parents, depuis 2002, de choisir le nom de famille de leur enfant, avait déjà porté atteinte à l’indisponibilité de l’état des personnes.

Le nom a aussi été affirmé comme imprescriptible, c’est-à-dire qu’il ne peut en principe être perdu en raison du non-usage. Mais la Cour de cassation a permis, mais pas toujours, le rétablissement d’une particule ou l’orthographe d’un nom altéré en raison d’une erreur commise dans le passé. L’arrêt de la première chambre civile en date du a donné à un individu la possibilité de choisir entre . La décision avait été, en effet, auparavant présentée comme .

Enfin, le droit au nom a pu être affirmé comme extra-patrimonial. Toutefois le nom commercial est un élément du fonds de commerce et peut être cédé avec le fonds.

Situation matrimoniale Le divorce par consentement mutuel, comme manifestation de l’autonomie de la volonté, est considéré contraire à l’indisponibilité de l’état des personnes.

Pour le professeur de droit Yves-Henri Leleu, le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes explique qu’il serait contraire à l’ordre public pour des concubins de conclure une convention par laquelle ils s’engagent à cohabiter.

Sexe Si des modifications de la mention du nom à l’état civil sont obtenues avant 1975 dans des tribunaux de grande instance, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le changement de la mention du sexe à l’état civil par un arrêt du , en le refusant, au nom d’un principe, invoqué lui aussi pour la première fois, de l’indisponibilité de l’état des personnes :

Cette jurisprudence restera constante jusqu’en 1992

En 1992, après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, elle opère un revirement de jurisprudence et accepte que le sexe ne soit pas immuable :

Malgré ce revirement de jurisprudence, le principe prétendu de l’indisponibilité de l’état des personnes n’est pas conçu comme abrogé, mais simplement comme redéfini. Gérard Cornu écrit à ce sujet :

Deux arrêts du ont confirmé que la Cour de cassation continuait à tenir pour valide ce principe. Toutefois, le Défenseur des droits recommandant au gouvernement, dans une décision-cadre du , de mettre en place une procédure déclarative rapide et transparente comme , précise :

D’autre pays ont mis en place une telle procédure, comme avec la loi argentine de 2012, la loi danoise de 2014, la loi maltaise de 2015, la loi irlandaise de 2015 ou la loi norvégienne (2015-2016), et la décision-cadre du Défenseur des droits fait explicitement référence aux législations danoise, maltaise et irlandaise pour les pays européens et aux législations argentine, colombienne et québécoise pour les pays tiers.

La loi du de modernisation de la justice du , par son , a ajouté au Code civil les articles 61-5 à 61-8, créant une nouvelle section :

La procédure a été affirmée durant les débats parlementaires comme démédicalisée, et cette exigence a été consacrée par . Toutefois, la procédure reste judiciarisée. Le mécanisme juridique utilisé est celui de la possession d’état (qui sert à constater un fait social), créant ainsi une possession d’état de sexe. La loi du a ainsi pu être jugée comme ayant l’indisponibilité de l’état des personnes.

Voir aussi Articles connexes Autonomie de la volonté Droits de la personnalité Droits extra-patrimoniaux Indisponibilité du corps humain Libre disposition de soi Paternité imposée Personne physique en droit français Simulation d’enfant

Bibliographie

Références

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