Le droit des télécommunications de l'Union européenne regroupe l’ensemble des règles juridiques émanant des institutions de l’Union européenne - qu’elles appartiennent au droit positif ou soient de nature jurisprudentielle - qui régissent l’établissement et l’utilisation des moyens de télécommunications. Il est aujourd’hui essentiellement constitué par un ensemble de directives désigné par l’appellation « Paquet Télécom ». Il constitue le principal instrument de la politique de l’Union européenne dans le domaine des télécommunications.
Formation et évolution du droit européen des télécommunications
Les origines
Les premières initiatives de la Communauté économique européenne dans le domaine des télécommunications remontent au début des années 1980. Elles se concentrent sur la mise en place de programmes de recherche technologique (comme RACE) et la réalisation du marché intérieur pour les terminaux grâce à la reconnaissance mutuelle des agréments.
Le , le Conseil adopte un programme d’action dans ce domaine, mais celui-ci ne prévoit aucune action en matière de réglementationRevue du marché commun, , février 1985, .
C’est en fait par le biais du droit de la concurrence que la Communauté intervient pour la première fois dans le domaine de la réglementation. L’arrêt British Telecom (1985)Arrêt de la CJCE du 20 mars 1985 dans l'affaire 41/83 affirme l’applicabilité des règles de concurrence aux opérateurs publics nationaux en monopoleL’arrêt British Telecom : première pierre d’un droit européen des télécommunications, Revue du marché commun, , décembre 1986, .
À partir du milieu des années 1980, et dans la perspective de la réalisation du marché unique au , la Commission européenne s’attache à mettre en place une politique d’ensemble pour le secteur des télécommunications, avec pour objectif principal l’ouverture du marché à la concurrence.
En 1986, une direction générale spécialisée, la DG XIII, est créée au sein de la Commission. La même année, une première directive concernant les terminaux est adoptée (directive 86/361/CEDirective 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (abrogée par la directive 91/263/CE)).
Le livre vert de 1987
En , la Commission publie un livre vert « sur le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications »Vers une économie européenne dynamique - Livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications COM(87)290 final, 30 juin 1987 (texte du livre vert, en anglais). Le livre vert formule 10 orientations : Acceptation du maintien de droits exclusifs ou spéciaux sur les infrastructures de réseau Acceptation du maintien de droits exclusifs ou spéciaux sur un nombre limité de services de base, si cette exclusivité apparait nécessaire pour la bonne exécution des missions de service public des opérateurs publics nationaux Libre concurrence sur tous les autres services Exigences fortes concernant les normes utilisées par les réseaux et services des opérateurs publics nationaux Harmonisation des conditions d'accès aux réseaux des opérateurs publics nationaux, par la mise en œuvre de la Fourniture d'un réseau ouvert (Open Network Provision ou ONP) Offre libre des équipements terminaux Séparation des activités de réglementation et d'exploitation Suivi strict et continu des activités des opérateurs publics nationaux, conformément aux règles de concurrence de la Communauté Suivi strict et continu de tous les prestataires privés dans les secteurs nouvellement ouverts à la concurrence Application aux télécommunications de la politique commerciale commune de la Communauté
L’ouverture à la concurrence du marché des terminaux
La fourniture des équipements terminaux (postes téléphoniques, télécopieurs…) est le premier domaine sur lequel la Communauté européenne a un réel impact.
La directive 86/361/CEE permet de franchir une première étape sur la reconnaissance mutuelle des agréments.
Le , la Commission adopte une directive ouvrant à la concurrence le marché des terminauxDirective 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés des terminaux de télécommunications. La base juridique utilisée par la Commission pour libéraliser le marché – l’article 90(3) du Traité de RomeDevenu l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – suscite les protestations de plusieurs États membres qui craignent qu’elle puisse être utilisée dans l’avenir pour ouvrir à la concurrence des activités couvertes par des monopoles publics (téléphone, électricité, transport ferroviaire…). La Cour de Justice confirmera cependant la compétence de la CommissionArrêt de la CJCE du 19 mars 1991 dans l'affaire C-202/88, France/Commission.
En 1991, une nouvelle directive (91/263/CEDirective 91/263/CE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité) établit un cadre juridique harmonisé pour la mise sur le marché des équipements terminaux dans la Communauté. Elle sera remplacée par la directive 1999/5/CE qui constitue le cadre juridique actuellement en vigueur pour les terminaux.
La mise en place d’un cadre juridique pour les réseaux et services
Les conclusions du livre vert sont approuvées par le Conseil en 1988Résolution du Conseil du 30 juin 1988 (JOCE C 257/1 du 4 octobre 1988) mais un débat difficile s’ensuit sur la portée et le calendrier de la première phase d’ouverture à la concurrence du marché des services. Un compromis est finalement trouvé en , qui débouche sur l’adoption, 6 mois plus tard, de deux directives complémentaires :
- la directive « concurrence » du Directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (abrogée par la directive 2002/77/CE),
- la directive « ONP » également datée du Directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications.
La directive « concurrence », directive de la Commission fondée sur l’article 90(3) du traité de Rome, ouvre à la concurrence une partie du marché des services de télécommunications. Elle prévoit que les États membres peuvent maintenir des « droits exclusifs ou spéciaux » sur les infrastructures, le service téléphonique et le service télex, ainsi que, jusqu’au , sur les services de transmission de données de base (services support) ; les autres services (on parle couramment à l’époque de « services à valeur ajoutée ») doivent être libéralisés. Elle impose également une séparation des fonctions de réglementation et d’exploitation au sein des États membres.
La directive « ONP » ou « ONP Cadre », pour sa part, a pour objectif l’harmonisation des réseaux dans la Communauté européenne. Il s’agit en particulier d’assurer qu’un ensemble minimal de service, répondant à des caractéristiques harmonisées, soit disponible dans l’ensemble de la Communauté.
Quatre textes viendront préciser l'application des conditions ONP à divers types de réseaux et services :
- la directive « ONP liaisons louées »Directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées,
- la directive « ONP téléphonie vocale »Directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale,
- les recommandations « ONP paquets » et « ONP RNIS ».
La marche vers la concurrence sur les réseaux et les services Dès le début des années 1990, la Commission européenne cherche à libéraliser davantage le marché des télécommunications. En 1992, elle engage un réexamen de la situation du secteur des services de télécommunicationsCommunication de la Commission SEC(92)1048 final du 21 octobre 1992. À l'issue d'une consultation publique, elle propose un calendrier pour l'ouverture à la concurrence des services « de base »Communication de la Commission COM(93)159 final du 28 avril 1993. Les propositions de la Commission sont endossées par le Conseil le . La résolution du Conseil prévoit :
- l'ouverture à la concurrence du service téléphonique public le dans toute la Communauté, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal pouvant bénéficier d'un délai supplémentaire de 5 ans et le Luxembourg de 2 ans,
- la définition d'un cadre réglementaire fondé sur les principes de l'ONP, éventuellement adaptés dans la perspective de l'ouverture à la concurrence,
- la définition d'une politique en matière de communications mobiles et personnelles dans le cadre d'un livre vert,
- la définition d'une politique sur les infrastructures, préparée par un livre vert devant être publié avant la fin 1994.
La première partie du livre vert « infrastructures » est publiée en et, dès le mois de novembre, une nouvelle résolution du Conseil pose le principe d'une ouverture à la concurrence des infrastructures le (avec les mêmes périodes de transition que pour le service téléphonique).
La seconde partie du livre vert est publiée en et ouvre une consultation sur le cadre réglementaire à mettre en place en vue de l'échéance du . Les conclusions de la consultation font l'objet d'une communication de la Commission en Communication COM(95)158 final du 3 mai 1995 et sont globalement endossées par le Conseil à travers une résolution du . Cette résolution prévoit en particulier l'adoption de mesures législatives en vue :
- d'ouvrir à la concurrence tous les services et infrastructures à compter du (avec les périodes de transition susmentionnées pour certains États membres),
- d'adapter les directives ONP au nouvel environnement concurrentiel,
- de définir des principes communs pour le financement du service universel,
- d'établir un cadre juridique pour l'interconnexion des réseaux dans la Communauté,
- de rapprocher les régimes d'autorisation dans les États membres.
La directive 96/19/CE de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE, qui prescrit l'abrogation de tous les droits exclusifs ou spéciaux à compter du , tout en confirmant les périodes de transition définies par le Conseil, marque ainsi l'étape finale, sur le plan juridique, de l'ouverture du marché. La directive 96/19/CE impose également aux États membres d'abroger, avant le , toutes les restrictions à l'utilisation des infrastructures alternatives pour la fourniture des services déjà libéralisés.
Le cadre juridique pour l’ouverture à la concurrence
Outre la directive « concurrence » et les directives ONP, le cadre juridique européen pour l’ouverture du marché à la concurrence est complété par plusieurs textes importants :
- la directive 97/13/CE sur les licencesDirective 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications,
- la directive 97/33/CE sur l’interconnexionDirective 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP),
- la directive 97/66/CE sur la protection des données à caractère personnel dans le secteur des télécommunicationsDirective 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications,