La société en nom collectif (SNC) est une forme juridique française de société. C'est une société dans laquelle les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

La SNC est une société commerciale. Elle est relativement peu courante, en comparaison de la SARL et de la SA ; elle présente néanmoins certains avantages : les associés sont protégés contre toute prise de participation d'un tiers : les cessions de parts nécessitent l'accord unanime des associés (Article L. 221-13 du Code de commerce); elle est parfois utilisée dans des structures de groupes de sociétés pour des raisons juridiques et fiscales; elle permet de séduire les créanciers car cette forme sociale est très protectrice de leurs intérêts : en effet, les associés de SNC répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; La SNC peut, dans certains cas, bénéficier d'une dispense de publication de ses comptes, notamment lorsque tous les associés ne sont pas des personnes morales quel que soit le montant de son chiffre d'affaires ou de ses bénéfices (notamment lorsque certains associés sont des personnes morales soumises à l'obligation d'établir et publier des comptes) ; elle est donc appréciée des personnes recherchant une certaine discrétion. Dans une SNC, les associés, appelés couramment « associés en nom », ont la caractéristique d'avoir la qualité personnelle de commerçants ; ils doivent en conséquence avoir la capacité requise pour faire du commerce.

Certaines activités réglementées, comme l’exploitation d’un débit de tabac, sont fréquemment exercées sous forme de SNC en raison des exigences réglementaires.

La constitution de la SNC Les associés Les associés doivent être au minimum deux. Ils peuvent être des personnes morales ou des personnes physiques.

Une société civile ne peut en pratique devenir associée en nom, car l'objet civil est incompatible avec la qualité de commerçant de la SNC. Si malgré tout une société civile s'associe à une SNC, cette dernière deviendra une société créée de fait.

Deux époux peuvent être associés dans une SNC.

Depuis la loi du , un mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge de tutelle et, de ce fait, être associé de plein droit d'une SNC.

Les apports et le capital social En numéraire : les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour où ils sont réalisés. En nature : pas de procédure de vérification En industrie : ne concourt pas à la formation du capital social.

Pour ce qui est de la libération (mise à disposition au fur et à mesure des besoins de la société) du capital social, les associés sont responsables des pertes de la société. Il n’y a pas de minimum pour cet apport, pas de capital social minimum pour créer une SNC.

Les formalités administratives Les statuts sont formulés par écrit. Ceux-ci jouent un rôle essentiel.Il est important que des tiers connaissent les statuts de la société, qui doivent mentionner la forme juridique (même par l'acronyme « SNC »). Les statuts doivent comporter des mentions supplémentaires par rapport aux autres sociétés, telles que les causes de dissolution de la société ou la répartition des parts sociales entre les différents associés.L’objet social doit être bien défini, car il va délimiter les pouvoirs du gérant. La société doit être immatriculée au registre du commerce (RCS) et sa publicité doit être faite dans un journal d’annonces légales. Si ces formalités ne sont pas respectées, la sanction est la nullité de la société, mais seuls les tiers peuvent s'en prévaloir.

La vie de la SNC Le gérant Le statut du gérant Article L. 221-3 du code de commerce:

Le principe est donc que tous les associés sont gérants, mais ils peuvent en décider autrement dans les statuts (dénommé alors la « gérance statutaire »). Ainsi, peuvent être gérants : les personnes physiques, les personnes morales, les associés (y compris les mineurs émancipés), les tiers. Le ou les gérants sont ainsi nommés dans les statuts, ou postérieurement si cela a été prévu.

Les statuts prévoient en outre les modalités de la désignation.

La nomination du gérant doit être publiée au greffe du tribunal de commerce.

Le gérant peut être révoqué (article L. 221-12 du code de commerce). Plusieurs cas peuvent se présenter :

Tous les associés sont gérants. Pour révoquer un associé, l’unanimité est requise (sont exclus de la prise de décision les associés concernés). Cette décision va entraîner la dissolution de la société, sous réserve que les statuts prévoient une autre issue, ou encore que les associés, à l’unanimité, décident de la survie de la société. Un ou plusieurs associés sont gérants statutaires. La décision d'exclusion suit les mêmes modalités et a les mêmes conséquences que si tous les associés sont gérant (cas 1). Ainsi, la décision doit être prise à l'unanimité des associés, gérants ou non, et la révocation entraîne la dissolution de la société avec les mêmes exceptions que ci-dessus (stipulation contraire dans les statuts ou décision unanime de poursuite de la société). Un ou plusieurs associés sont gérants non statutaires. Sauf si d'autres modalités de révocation sont prévues dans les statuts, la révocation n'est valide qu'en cas de vote à l’unanimité des autres associés, qu’ils soient gérants ou non. Cette décision n’entraîne pas de dissolution de la société. Le gérant n’est pas associé. Si les modalités de révocation ne sont pas prévues dans les statuts, une décision à la majorité des associés est nécessaire. Cette révocation n’entraîne pas la dissolution de la société.

Sauf révocation, décès, démission, incapacité, interdiction, le gérant est désigné pour une période donnée.

Les pouvoirs du gérant

Les rapports avec les associés Le principe : le gérant a tous les pouvoirs de gestion, d’administration et de disposition. Néanmoins ses actes et décisions sont limités à leur conformité à l’intérêt de la société et à l’objet social de celle-ci.

S’il y a pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs du gérant unique. Ils ont un droit de veto sur les actes des autres gérants.

Concept de gérance : dans la mesure où tous les gérants ont le pouvoir et peuvent imposer le veto, il peut y avoir conflit voire blocage de la société. Les gérants organisent alors le conseil de gérance (à l’unanimité).

Les rapports à l'égard des tiers La société est engagée vis-à-vis des tiers par tous les actes des gérants entrant dans l’objet social. Toute limitation statutaire aux pouvoirs du gérants est inopposable aux tiers.

Si la société a plusieurs gérants et que l'un d'eux s'est opposé à l'acte d'un autre gérant, ce veto est inopposable aux tiers, sauf s'il est prouvé qu'ils en avaient connaissance.

Les responsabilités du gérant Le gérant d’une société a trois catégories de responsabilité.

Responsabilités fiscale et pénale Le gérant est responsable pénalement, il peut être condamné pour abus de confiance, escroquerie ou non-respect des formalités publicitaires et s'il s'agit d'une personne morale ce sont ses dirigeants qui sont responsables pénalement

Responsabilité civile Article 1240 (ancien article 1382) du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le gérant est responsable s’il cause un dommage à un tiers ou à la société, par volonté ou par omission. Si dans ce cas, la société est mise en liquidation et l'actif alourdi, il sera ainsi responsable devant les tiers et les autres gérants et devra rembourser les dettes.

La faute du gérant peut être une faute de gestion ou le fait de violer les lois, les règlements et les statuts de la société.

Dans l’action en responsabilité contre le gérant, le demandeur sera la société en tant que personne morale (or les tiers vont agir contre la société) et c’est aussi le cas de chaque associé qui aurait subi un préjudice personnel (qui est différent de celui de la société). Si le gérant commet une faute de gestion qui fait qu'un des associés doit beaucoup d’argent à la banque, qui le poursuit, comme la société, et supprime son découvert autorisé. Son statut équivaut à celui de la société. Il va en conséquence agir contre le gérant fautif et les autres gérants vont intenter une action en justice contre le fautif pour l’interdiction de découvert.

La prescription est de 5 ans à compter de la réalisation du dommage. Il s'agit une faute grave.

Selon la jurisprudence, ni les statuts, ni une assemblée ne peut restreindre le libre exercice de cette action, ou effacer la faute du gérant. Si le gérant est une personne morale, la responsabilité sera solidairement partagée entre les personnes morales et ses dirigeants.

En cas de faillite En cas de faillite de la société, deux possibilités peuvent se présenter :

soit le gérant est associé, alors il est personnellement mis en faillite comme chacun des autres associés. (règle de société de personnes : comme la société elle-même n’existe pas sans l'un ou l’autre associé, alors la société est en faillite et chacun est responsable) soit le gérant n’est pas associé, et il échappe à toute procédure de redressement de liquidation judiciaire.

Mais, si jamais il a commis une faute de gestion, il peut se voir condamné à personnellement combler le passif de la société. C’est ce que l’on appelle une action en comblement de passif (il remboursera tous les créanciers). Si d’autre part, il y a malhonnêteté, il encourt d’autres sanctions : il est mis en redressement judiciaire à titre personnel (interdiction d’être magistrat, avocat, de travailler à la poste et interdiction de monter sa propre société ou de gérer celle de quelqu’un), ou bien même il lui interdit de gérer.

Les associés Le droit d'information Il s'agit d'une société de personnes. Et en cas de problème, elles payent. Donc il faut qu’elles soient informées de tout.

Les associés non gérants peuvent prendre connaissance du livre de compte et de documents sociaux deux fois par an. Ils peuvent être assistés d’un expert s’ils ne comprennent pas.

Deux fois par an, les associés ont le droit de poser des questions écrites sur la gestion de la société. La réponse devra être écrite.

15 jours avant les assemblées ordinaires annuelles, les associés non gérants doivent recevoir les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du commissaire des comptes et les textes des résolutions proposées. L’inventaire doit être tenu à leur disposition au siège social.

Si le délai n’est pas respecté, ou s’ils ne reçoivent pas tout cela, il y a sanction : nullité de délibération.

Le droit de participer à la vie de la société Plusieurs moyens : ce droit s’exerce d’abord au travers de la participation à l’assemblée générale annuelle qui statue sur les comptes. Cette AG doit se tenir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. les associés doivent se réunir à la demande d’un associé les consultations écrites.

Att : l’unanimité des voix est obligatoire pour : la révocation de gérant la continuation de la société la transformation de la société la cession de parts sociales (quand on cède les parts à quelqu’un qui n’appartient pas à la société, il faut que tous les gérants aient la confiance)

Pour toutes les autres décisions, il faut regarder dans les statuts pour connaître les règles de la majorité. Si rien n’est prévu, alors c’est l’unanimité qui l’emporte.

Le droit aux dividendes Puisque c’est une société de personne et que les associés sont responsables solidairement envers les tiers, alors la société n’a pas besoin de constituer de réserves légales = donc les associés peuvent avoir les dividendes sans problème.

L'obligation aux dettes