La simulation d’enfant est une infraction caractérisant le fait prohibé de prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu. Considéré comme un délit, sa répression constitue un des éléments constitutifs de la prohibition de la gestation pour autrui en France.

En Belgique et au Luxembourg, le terme de « supposition d’enfant » est toujours utilisé et désigne la même infraction.

Historique Le délit de supposition d’enfant était plus anciennement appelé supposition de part. Déjà au , le Digeste de Justinien (du ) dispose :

Ce délit était déjà réprimé dans l’Ancien droit, comme le témoigne cette lettre de Madame de Sévigné du :

Le juriste Daniel Jousse écrit en 1771 :

Le crime de supposition de part est une espèce de faux qui se commet de plusieurs manières. Il a lieu : quand une femme, après avoir feint d’être grosse, fait paraître au temps de l’accouchement un enfant qu’elle dit provenir de son mari, pour frustrer les héritiers légitimes de son mari ; quand une femme grosse substitue, après son accouchement, un enfant mâle, ou femelle, selon qu’elle le désire, à la place de celui dont elle est accouchée ; quand des pères & mères, qui n’ont point d’enfant, en supposent un étranger, qu’ils disent être issu de leur mariage ; afin de frustrer des héritiers substitués ; ou par quelque autre motif ; enfin ce crime se commet lorsque des étrangers substituent à des pères & mères un enfant étranger, au lieu de leur enfant légitime.

L’ancien Code pénal de 1810 réprimait cette infraction, sous le terme de supposition d’enfant, à son :

En France

En France, l’infraction est aujourd’hui réprimée à du nouveau Code pénal :

Le terme de supposition d’enfant est encore employé, en considérant que la simulation d’enfant n’est qu’une partie du délit :

Toutefois, on le distingue maintenant des délits de substitution d’enfant (qui consiste en un échange d’enfant en bas âge) ou de suppression d’enfant (qui consiste à cacher la maternité d’origine).

Un délit impuni ? Entre 1804 et 1972, du Code civil protégeait la filiation lorsque concordait l’acte de naissance et la possession d’état, pour les couples mariés (la possession d’état ne pouvant prouver avant 1972 que la filiation légitime) :

S’ajoutait à cela la question préjudicielle (contrainte de procédure qui conditionnait l’action pénale à l’action civile) posée par les et 327 :

Dans cette conjonction, la filiation était inattaquable : les actions pour établir une supposition d’enfant se voyaient opposer, en vertu de , une fin de non-recevoir. La juriste Marcela Iacub présente cette filiation comme le substitut utilisé pour les couples mariés pour avant la loi du permettant l’adoption d’enfants mineurs (toutefois, cette loi autorisait une adoption uniquement additive et avec de nombreuses restrictions, jusqu’au décret-loi du ., communément appelé Code de la famille, redéfinissant les conditions et ajoutant la légitimation adoptive ). Elle ajoute :

Après 1972, par la loi du sur la filiation, est ajouté un (abrogé le ) qui permettait de contourner cette interdiction :

L’ordonnance du , en vigueur à partir du , a complètement reformé ces dispositions, sans en modifier le fond. Un délai de prescription de cinq ans a été disposé :

La loi du a complété l’article en ajoutant une exception pour le ministère public :

En Belgique Le Code pénal belge réprime la supposition d’enfant dans son , article révisé par la loi du :

Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans celui qui substitue un enfant à un autre ou qui attribue à une femme un enfant dont elle n’a pas accouché.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui détruit la preuve de l’état civil d’un enfant ou en empêche l’établissement.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés aux alinéas précédents, si cette mission a reçu son exécution.

Au Luxembourg Le Code pénal luxembourgeois réprime la supposition d’enfant dans son depuis la loi du portant révision du Code pénal (introduction d’un Code pénal propre au Luxembourg par , en remplacement du Code pénal de 1810) :

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, les coupables de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.

Voir aussi Articles connexes Accouchement sous X Adoption Gestation pour autrui Homoparentalité Indisponibilité de l’état des personnes Jugement de Salomon Mater semper certa est

Bibliographie

Liens externes

Notes

Références

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