Durant la colonisation française de l'Algérie, les autochtones algériens étaient soumis au statut juridique des indigènes d'Algérie. Instauré dès 1830, et plusieurs fois modifié, notamment par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, le régime de l’indigénat, qualifié de « monstre juridique », crée un domaine spécial du droit colonial français applicable aux populations musulmanes.
Il est abrogé par l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie, Patrick Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », dans La justice en Algérie : 1830-1962, La Documentation française, coll. « Histoire de la justice », 2005. En ligne..
Historique Période de la conquête (1830-1834) À l'image de la conquête de l'Algérie et de sa colonisation, entreprises aux débuts hasardeux, tenant plus du concours de circonstances que du projet pleinement mûri et planifié., le statut auquel sont soumises les populations autochtones du pays est resté longtemps incertain..
Le , Hussein Dey, régent d'Alger, signe l'acte de capitulation de la Régence. Par ce même traité, le général Louis-Auguste de Bourmont prend l'engagement au nom de la France de « ne pas porter atteinte à la liberté des habitants de toutes classes et à leur religion ».. La France garantit par cet acte aux populations algériennes le respect de leur culte et de leurs traditions religieuses. Doivent être ainsi préservés les statuts personnels des autochtones, découlant selon les cas des droits religieux juif ou musulman, ou encore des coutumes kabyles ; les Musulmans continuent de relever du droit musulman et les Juifs du droit mosaïque ; en tout état de cause, les populations conquises restent toujours juridiquement liées à l'Empire ottoman..
Ordonnance d'annexion du 22 juillet 1834
Bien avant la constitution de 1848 déclarant explicitement en son article 109 que l'« Algérie est terre française »., l'ordonnance royale organisant « le Gouvernement général et la haute administration des possessions françaises dans le nord de l’Afrique », promulguée le , est généralement considérée comme le texte instaurant l'annexion effective de l'Algérie par la France. ; il découle de cette annexion la rupture du lien de sujétion des autochtones à l'Empire ottoman et leur rattachement juridique à la France. En effet, au regard du droit international, une des conséquences d'une annexion est l'attribution automatique aux « régnicoles » du territoire annexé de la nationalité du pays annexant. Les autochtones algériens acquièrent à cette date la qualité de « sujet français »., mais aucune procédure ne leur permet d'accéder à la pleine nationalité française.. Au demeurant, cette ordonnance ne constitue pas un texte de droit positif permettant de constater de manière certaine le placement juridique des populations conquises sous l'empire de la France.
Affaire de l'avocat Énos (1861-1864)
Les instruments juridiques établissant le statut des indigènes algériens se mettent en place dès 1861 avec la « remarquable » décision du du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Alger qui refuse à Élie Énos (ou Aïnos), un Juif algérois, son inscription au barreau, au motif que l'exercice de la profession d'avocat est un privilège réservé aux seuls Français. Successivement, le en appel et le en cassation, les juges reconnaissent la « qualité de français » aux indigènes algériens ; ils ajoutent néanmoins une précision d'importance : ces indigènes ne jouissent pas de tous les droits rattachés à la citoyenneté française..
Sénatus-consulte du 14 juillet 1865
220px|vignette|centré|Ismaÿl Urbain en
Inspiré par Ismaÿl Urbain dans le cadre de la politique du « royaume arabe » de Napoléon III, le sénatus-consulte sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie du confirme la jurisprudence de la cour de cassation sur le statut d'indigènes français des autochtones algériens.. Il est complété par le décret d'application du ..
« Matrice de toute la réglementation sur la nationalité en Algérie »., le sénatus-consulte s'intéresse successivement aux indigènes musulmans, aux indigènes juifs et aux étrangers, les rangeant dans une même catégorie de « non pleinement Français » : ils sont juridiquement mis sur un pied d'égalité...
En effet, le sénatus-consulte reconnaît certes la « qualité de Français » aux indigènes, mais leur dénie toujours la jouissance des droits de citoyen., association des droits civils et des droits politiques ; de fait, ils héritent d'une nationalité par défaut, celle de sujets qui ne peuvent revendiquer une autre nationalité du fait de leur soumission à la France : autrement dit, une nationalité dénaturée..
Pour la première fois, un texte prévoit une voie d'accès des indigènes au bénéfice de la pleine citoyenneté française., mais il leur impose en contrepartie de renoncer à leur statut personnel., lequel permettait de vivre selon le droit islamique. Présentant le projet de loi devant le Sénat, le conseiller d’État Flandin déclare : « le plein exercice des droits de citoyen français est incompatible avec la conservation du statut musulman et de ses dispositions contraires à nos lois et à nos mœurs sur le mariage, sur la répudiation, le divorce, l’état civil des enfants ». Le sénateur Claude Alphonse Delangle insistait également dans son rapport sur ce point, selon lui, crucial : « Ainsi la religion musulmane autorise la polygamie, la répudiation, le divorce. Il en est de même de la religion juive. Il est bien entendu que l’exercice de tels droits sera interdit à l’indigène devenu citoyen français ». Dans cette perspective, citoyenneté française, respect du droit français et mariage monogame et indissoluble étaient intimement liés..
La voie d'accès à la citoyenneté (comprenant les droits politiques et le droit civil) est précisée par le décret d’application qui complète le sénatus-consulte. Formalité strictement individuelle, la procédure est avant tout une faveur octroyée par l'État.. Accessible aux seuls indigènes âgés de plus de vingt et un ans., elle passe par une déclaration faite auprès du maire ou de l'administrateur de la commune (accompagnée d'un dossier comprenant notamment une preuve d'état civil ou d'un acte de notoriété établi auprès du juge de paix ou du cadi, et d’un extrait de son casier judiciaire.), sur laquelle vont successivement se prononcer la préfecture, le gouvernement général puis le ministère de la Justice pour être enfin « conférée par décret impérial rendu en Conseil d’État »..
Cette procédure d'« accès à la qualité de citoyen français » ou d'« admission à jouir des droits de citoyens français » prend très curieusement l'appellation officielle de « naturalisation », alors même qu'elle ne concerne en rien l'accession à la nationalité française d'un étranger, sens premier du terme, mais l'accès à la citoyenneté française de l'indigène algérien.... ; de fait, elle constitue une sorte de « naturalisation coloniale ».
Décret Crémieux (1870) 220px|vignette|centré|Adolphe Crémieux en
thumb|Décret du 24 octobre 1870, naturalisant collectivement les Juifs algériens. Discriminée sous la Régence, la communauté juive algérienne accueille d'un bon œil la nouvelle souveraineté française.. Lors de sa visite en Algérie en , à peine quelques mois avant la promulgation du sénatus-consulte de 1865 déclarant les Algériens musulmans et juifs sujets français, Napoléon III reçoit une pétition signée par plus de Juifs autochtones demandant leur « naturalisation collective ».. De même, de manière constante, entre 1865 à 1869, les Conseils généraux des départements algériens émettent le vœu de la naturalisation de ces derniers. Parmi les sujets demandant l'accès au droit de cité, ils sont les plus nombreux..
Le , se basant sur un projet élaboré dans les dernières années du Second Empire., Adolphe Crémieux, président de l’Alliance israélite universelle et ministre de la Justice du gouvernement de la Défense nationale formé après la défaite de Sedan, promulgue (avec l'accord de Mac Mahon) une série de sept décrets sur l'Algérie, dont le plus notable est le , dit depuis décret Crémieux, « qui déclare citoyens français les Israélites indigènes de l'Algérie ».
Par l'effet de ce décret, les Juifs indigènes accèdent à la citoyenneté française : ils perdent leur statut personnel mosaïque et sont obligatoirement soumis au droit civil commun. (Certains historiens, plutôt que de parler de « naturalisation » des Juifs d'Algérie, mesure par principe individuelle, préfèrent qualifier le décret Crémieux, en raison de ses effets collectifs, de décret de « nationalisation ». ou de « transmutation »..)
Souvent présenté comme le « symbole de l’œuvre émancipatrice et républicaine française », le décret Crémieux n'en a pas moins suscité — et pour longtemps — une vive opposition, tant chez les militaires, les administrateurs et les colons que chez les Juifs algériens, attachés à leur statut personnel.., mais aussi satisfaits de cette assimilation qui met un terme définitif à l'état d'infériorité dans lequel ils vivaient auparavant. En tout état de cause, cette naturalisation a pour effet immédiat d'enrichir la population française d'Algérie (qui compte alors environ personnes) de nouveaux citoyens à la fidélité assurée.
L'opposition au décret Crémieux s'exacerbe après les élections législatives du , les Juifs étant accusés d'avoir « mal voté », et l'abrogation du décret est proposée par le gouvernement Thiers le . Fruit des négociations entre Adolphe Crémieux et de l'amiral de Gueydon (gouverneur civil de l'Algérie en poste), un décret d'interprétation est pris le par le ministre de l’Intérieur Félix Lambrecht. Le décret Crémieux est maintenu, mais sa portée est limitée aux seuls indigènes israélites pouvant établir posséder une origine algérienne antérieure à la conquête française.. : ils doivent pour cela apporter la preuve soit d'être nés en Algérie avant la conquête, soit d'être nés de parents eux-mêmes nés en Algérie avant 1830. Ce décret a plusieurs conséquences : il empêche les Juifs qui ne parviennent pas à fournir les documents requis, notamment un document d'état civil ou à défaut un acte de notoriété attesté par sept témoins, de s'inscrire sur les listes électorales ou de participer aux élections ; il met à l'écart les Juifs marocains ou tunisiens ; il servira également à maintenir dans le statut d'indigènes les Juifs des territoires sahariens qui ne sont conquis que bien plus tard (notamment le M'zab).
Code de l'indigénat (1881-1946)
Unanimement qualifié de « monstre juridique »., le code de l'indigénat est le morceau de choix de l'arsenal législatif et réglementaire colonial. ; code policier travesti en code judiciaire., ce régime répressif et discriminatoire spécifique aux indigènes vient s'ajouter en ce qui les concerne à la législation pénale de droit commun..
Dès le début de la conquête, les indigènes sont administrés par des postes militaires, remplacés en 1844 par les bureaux arabes, dirigés par des administrateurs militaires investis d'un pouvoir disciplinaire sur les indigènes, exerçant des peines allant parfois jusqu'à l'exécution sommaire. Une instruction écrite du général Bugeaud apportera une première réglementation à ce pouvoir, qui inspirera très largement le code de l'indigénat..
Promulguée le , la « loi qui confère aux administrateurs des communes mixtes en territoire civil la répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales de l'Indigénat »., dite code de l'indigénat, est initialement votée pour une durée limitée de sept ans., mais elle est systématiquement reconduite : lois du , , , , , , , et ..