Le contrôle au faciès est, en France, une procédure de contrôle d'identité fondée sur l'apparence de la personne contrôlée. Il s'agit d'une pratique de profilage racial régulièrement considérée comme discriminatoire.

Définition Un contrôle d'identité en France doit permettre aux forces de l'ordre de déterminer quels individus sont susceptibles d'être ou d'avoir été impliqués dans des activités criminelles ou délictuelles. Un contrôle d'identité est dit « au faciès » lorsqu'il est fondé sur « l’appartenance ethnique, la religion ou l’origine nationale supposée, plutôt qu’à des soupçons raisonnables, des indices objectifs ou des critères liés au comportement des personnes concernées ».

En France, c'est une procédure discriminatoire selon les critères définis par le ministère de la justice. Ces critères sont notamment : l'âge, l'apparence physique, l'appartenance ou non à une ethnie, l'appartenance ou non à une nation, l'appartenance ou non à une religion déterminée, l'état de santé, l'identité de genre (ou sexuelle), l'orientation sexuelle, la grossesse, la situation de famille, le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions politiques, l'origine et le lieu de résidence.

Au niveau international et en particulier dans le contexte anglo-saxon, le contrôle au faciès fait partie des pratiques de profilage racial. Il est parfois considéré comme une forme de racisme, en particulier institutionnel .

Une pratique avérée Plusieurs rapports et études ont avéré l'existence et l'ampleur de la pratique des contrôles d'identité arbitraires.

Selon une étude réalisée en 2007 et 2008, « Police et minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris », publiée en 2009 par l'Open Society Institute, . Fabien Jobard et René Levy, tous deux chercheurs en sociologie au CNRS, ont choisi cinq sites très fréquentés parmi les plus surveillés par la police de Paris (Gare du Nord Station, GDN-Thalys, GDN-RER, Châtelet-Station, Châtelet-Innocents). Dans un premier temps, ils ont recensé les types de personnes transitant par ces lieux : âge, sexe, origine ethnique, tenue vestimentaire et présence ou non de sac. Ces premières observations ont révélé une population de référence () composée à 57,9 % de personnes perçues comme « blanches », 23 % comme « noires », 11,3 % comme « arabes », 4,3 % comme « asiatiques », 3,1 % comme « indo-pakistanaises » et moins de 1 % comme d'une « autre origine ». La seconde phase a consisté à observer le travail policier dans les mêmes lieux et aux mêmes heures. Le suivi de 525 contrôles d'identité a permis de constater que les Noirs se faisaient contrôler, en moyenne, 6 fois plus que les Blancs, et les Arabes 7,8 fois plus. Idem pour les fouilles et palpations : 4 et 3 fois plus fréquentes pour ces populations. L'étude établit également que les jeunes portant certaines tenues vestimentaires (hip-hop, rap, gothique ou techno), soit 10 % de la population présente sur les lieux d'enquête, comptent pour 47 % des personnes contrôlées.

Le rapport annuel de la Commission nationale de déontologie de la sécurité de 2010 signale que le recours aux palpations, lors des contrôles autorisés par le procureur dans un secteur et une période de temps déterminés, est systématique.

En 2017, selon l'étude franco-allemande POLIS, menée conjointement par le CNRS et de l'Institut Max-Planck pour l'étude de la criminalité, de la sécurité et du droit à Fribourg, l’ethnie a une importance dans les contrôles de la police française mais pas dans la police allemande. Le style de vie ou les comportements délinquants des adolescents sont des facteurs du contrôle, mais même lorsqu'ils sont pris en considération, l'appartenance à la minorité ethnique reste un facteur explicatif des écarts entre les taux de contrôles des groupes minoritaire et majoritaire en France selon les auteurs de l'étude.

La même année, une enquête du Défenseur des droits, Jacques Toubon, réalisée en 2016 en France métropolitaine sur un échantillon représentatif de , révèle que les jeunes hommes « perçus comme noirs ou arabes » ont « une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés » et vivent « des relations plus dégradées avec les forces de l'ordre »..

Toujours selon le Défenseur des droits, la proportion de personnes interrogées ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité serait passée de 16 % en 2016 à 26 % en 2024, et les jeunes hommes racisés ont quatre fois plus de risques de faire l’objet d’au moins un contrôle d’identité et douze fois plus de risques d’avoir un contrôle poussé que le reste de la pupulation.

Cadre juridique Les contrôles d'identité sont encadrés par la loi, et les discriminations condamnées. Selon le Défenseur des droits,

Contrôle d'identité L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas où les contrôles d'identité sont possibles : S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne : elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; Ou se prépare à commettre un crime ou un délit ; Ou est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou de délit ; Ou fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sans condition, si la personne contrôlée se trouve dans une zone géographique et aux horaires indiqués par le procureur de la République. Ceci est le cas dans de nombreux quartiers populaires en France. Quel que soit le comportement de la personne contrôlée, au motif de « prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». Ce cas constitue bien un « permis illimité de contrôler » puisque le contrôle est possible quel que soit le comportement. Cet alinéa introduit le par Charles Pasqua alors ministre de l'Intérieur légalise des pratiques discrétionnaires dans les forces de l'ordre. Sans condition, dans les zones frontalières (dans un rayon de des frontières) et dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté.

L'article 67 du code des douanes ajoute que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, c'est-à-dire les policiers ou gendarmes, qu'ils soient en tenue ou non, peuvent procéder au contrôle d'identité pour les motifs précédemment cités. Les agents des douanes peuvent aussi .

S'il est obligatoire de se soumettre à un contrôle d'identité, il n'est pas illégal de ne pas avoir ses papiers d'identité sur soi. L'article 78-2 prévoit en effet que la personne contrôlée peut justifier son identité « par tout moyen ».

L'article 434-14 du code de la sécurité intérieure rappelle que la relation du policier ou du gendarme avec la population doit être « empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement », que ces fonctionnaires doivent être .

Le tutoiement et les propos déplacés sont interdits aux policiers. L'article 434-16 alinéa exige que . Cet article interdit expressément les contrôles au faciès.

L'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure prévoit que .

Les policiers ou les gendarmes doivent « se conformer aux prescriptions relatives à (leur) identification individuelle » (article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure). Un arrêté du (publié au journal officiel du ) précise que les policiers doivent être porteurs de « leur numéro d'identification individuel », y compris s'ils ne sont pas en tenue, le numéro devant alors être sur « l’un des moyens matériels d’identification », tel le brassard (article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure).

Le code de la sécurité intérieure (article R. 434-16) réclame que . Il affirme que « la palpation de sécurité ne revêt pas un caractère systématique et qu'elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Sans le soupçon de port d'arme, un contrôle d'identité ne débouche pas sur une palpation de sécurité.

Discrimination Telle que à l'article 225-1 du Code pénal :

Cette définition trouve une portée fondamentale à l'article 1 de la Constitution qui garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d‘origine, de race ou de religion. Le , le Conseil Constitutionnel décide que .

Selon les décisions de la Cour de cassation en date du , le caractère discriminatoire d'un contrôle d'identité est une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice sur le fondement de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, et ouvre droit à une indemnisation des préjudices subis. La personne qui se prétend victime doit apporter les preuves factuelles (essentiellement des témoignages) laissant présumer une discrimination, alors que l'administration doit démontrer l'absence de discrimination ou du moins l'absence de différence de traitement qui ne soit pas justifiée par des éléments objectifs comme le signalement.

Droit international La France n'a ni signé ni ratifié le Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme (STCE ) qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et plusieurs autres critères.

Impacts des contrôles au faciès Impacts individuels L'étude menée conjointement par le CNRS et Open Society Justice Initiative en 2011 soutient l'impact des contrôles au faciès. Les différents témoignages récoltés au cours de l'étude montrent que les personnes victimes de contrôles répétitifs et arbitraires ont le sentiment d'être un citoyen de seconde zone. Ainsi du témoignage d'Adji Ahoudian, élu municipal à Paris :

Selon Mathieu Rigouste la a pour objectif de s'assurer que certains territoires considérés comme propices à l'insurrection restent sous domination étatique. Il évoque une intensification de la présence policière dans ses territoires au milieu des années 1990 et d'expérimentation de nouvelles « stratégies de maintien de l'ordre ».

Un sentiment d'humiliation Dans le rapport sur « la base de l’humiliation : les contrôles d’identité abusifs en France », l'ONG Human Rights Watch alerte l'opinion publique et les responsables politiques sur le critère arbitraire des contrôles qui ont lieu même en l'absence d'un signe quelconque d'infraction, parfois accompagné de propos insultants, voire racistes, et d'un usage excessif de la force.

Dans un article paru dans le Nouvel Obs, Nadia M. décrit le contrôle brutal dont a été victime son mari comme « l’humiliation de sa vie ». Il avait selon les policiers .

Dans un rapport publié en , Human Rights Watch France rapporte de nombreux cas de contrôles policiers au faciès et de fouilles corporelles sur des enfants et les traumatismes qui s'ensuivent.

Une atteinte aux droits fondamentaux Dans sa recommandation de réforme, la plateforme « Pour en finir avec les contrôles au faciès » énonce que .

Impacts sociétaux Plusieurs études ont montré les impacts sociétaux de la pratique des contrôles au faciès. Cette dernière, parce qu'elle perpétue les stéréotypes sociaux et raciaux, serait en effet à l'origine d'une moindre efficacité des forces de l'ordre, d'une dégradation de la relation de la police avec la population, d'une baisse de la confiance en l'institution policière et d'une escalade de la violence.

Efficacité de la police réduite Selon Emmanuel Blanchard, maître de conférences en Sciences politiques, (refus d’obtempérer, outrages et violences à agents, etc.).