En France, les déchets diffus spécifiques (DDS) sont des déchets ménagersSelon le décret : susceptibles de contenir un ou plusieurs produits chimiques pouvant présenter un risque important pour la santé et/ou l'environnement(Légifrance (2012), Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ; NOR: DEVP1113917D).

Ces déchets font partie des déchets dangereux et plus particulièrement des déchets dangereux diffus (DDD).

Les particuliers doivent les déposer en déchèterie ou les déposer dans des lieux spécifiques.

Cette filière « multidéchets » traite à la fois : des déchets dangereux ménagers au sens du code de l'environnement ; des déchets ménagers non dangereux, mais pouvant significativement détériorer la qualité des milieux naturels (pollution de l'eau, de l'air ou du sol) ou dégrader significativement la faune ou la flore (et donc les écosystèmes).

La notion de DDS ne recouvre que des déchets ménagers, car d'autres filières de traitement sont prévues pour les mêmes déchets quand ils sont issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels, industriels notamment.

Une meilleure gestion de ces déchets était un des engagements (« engagement 250 ») du Grenelle de l'environnement de 2007, qui portait sur la nécessité de créer une filière pour les « déchets dangereux des ménages et assimilés » encore trop souvent jetés à la poubelle avec les ordures ménagères ou mal gérés par certaines déchetteries.

La responsabilité d'un produit en fin de vie relève théoriquement et légalement principalement des , mais d'autres acteurs, jusqu'au gestionnaire final du déchets ont un rôle à jouer.

Gestion Depuis 2012 en France, leur gestion (collecte, enlèvement et traitement) se fait dans le cadre d'une nouvelle filière (Déchets Diffus Spécifiques) qui doit s'inscrire dans le contexte juridique de responsabilité élargie des producteursLa REP (Responsabilité élargie des producteurs) est définie à l’article L. 541-10 du code de l'environnement et à l'article 8 de la directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets (et abrogeant d'autres directives antérieures) et de la prévention.

Compléments au réseau des déchèteries pour les DDS Des « points d'apport volontaire » doivent être mis en place par les éco-organismes agréésAgrément défini par les conditions définies à l'article R. 543-234. concernés, et ouverts à tous les ménages avec une fréquence au moins semestrielle (décret), hors des déchèteries.

La reprise directe en magasin des DDS n'est pas explicitement imposée par la loi, mais elle peut se faire sur la base du volontariat des distributeurs.

.

Une filière « EcoDDS » se met en place en 2013, avec un cahier des charges répondant aux nouvelles dispositions réglementaires en essayant de mieux prendre en compte l'environnement.

Cadre juridique Cette filière est encadrée : par un décret (du ) qui a créé une section 14 intitulée « Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement » dans le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement et ; par divers arrêtés, dont l'arrêté du relatif à la procédure d’agrément et au cahier des charges des éco-organismes de la filière des DDS, conformément à l’article R.543-234 du code de l’environnement (NOR : DEVP1220648A). l'arrêté du fixant la liste des DDS prévue aux I. et III. de l’article R. 543-228 du code de l’environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II. du même article (NOR : DEVP1131715A). Arrêté du () qui précise les catégories de produits concernés Arrêté du fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7o de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement Arrêté à venir qui fixera la liste des indicateurs et leurs modalités de transmission par les metteurs sur le marché annuellement à l'ADEME pour l'établissement du rapport de suivi de la filière en application du I. de l’article R. 543-238 du code de l’environnement

Responsabilité de la gestion La filière est gérée par les des produits chimiques en question. Elle l'est en responsabilité partagée avec les distributeurs, opérateurs de collecte, opérateurs du traitement des déchets, ainsi qu'avec les collectivités territoriales et les ménages impliquées dans le tri et l'amont de la collecte des déchets, mais la loi Art. 127 de la loi de finances pour 2009 (porté par amendement) et Article L. 541-10-4 du code de l’environnement, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (article 198), a instauré le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour la gestion des déchets ménagers de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement. L'Art. L. 541-10-4. précise que

Chaque entités ayant « mis sur le marché » l'un de ces produits ou plusieurs de ces produits doit utiliser un « système individuel » (approuvé par arrêté ministériel) ou faire appel à un organisme agréé collectif (Eco-organisme).

Définition légale des parties prenantes Le « metteur sur le marché » est l'entité centrale du dispositif. Le décret le définit comme :

Le distributeur est défini comme : .

Coûts de gestions Ils sont pris en charge par les « émetteurs » s'ils ont mis en place une filière spécifique. Sinon, ce sont les éco-organismes qui les prennent en charge.

Ils pourraient dans le futur être diminués par les économies d'échelle, par la mutualisation et si les producteurs mettent en œuvre l'écoconception de leurs produits.

Produits concernés Ils sont listés par un arrêté interministériel en une , pouvant être révisée .

Ce sont :

Par ce qu'ils sont gérés par d'autres filières existantes, ce ne sont pas : les déchets ménagers et d’emballages ménagers, les DEEE, les piles et accumulateurs usagés, les déchets ménagers de produits qui sont utilisés exclusivement par des professionnels.

Prévention en amont, information du consommateur Les responsables (metteurs sur le marché, distributeurs et aussi collectivités territoriales et EPCI…) doiventArt. R. 543-230 mettre en œuvre des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque important pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.

Le distributeur doit - dans ses points de vente - ;

Le metteur sur le marché doit instaurer une collecte séparée, et veiller à Art. R. 543-231.-I., via un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-233 ;

Évaluation et suivi de la filière Déchets diffus spécifiques (DDS) Il est prévu et cadré par la loi (Art. R. 543-238.-I. ; article R. 543-234 du Code de l'environnement).

Il est assuré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui reçoit les déclarations des organismes agréés, sur la base desquels elle produit un .

Des sanctions administratives sont prévues (Art. R. 543-239.-I) en cas de non-respect du décret, par le distributeur, les personnes physiques ou morales responsables de la collecte

En termes de service, l'objectif est d'atteindre 30 millions d'habitants desservies par cette filière nouvelle avant la fin 2013, puis 40 millions d'habitants avant la fin 2014 et 50 millions d’habitants avant la fin 2015ADEME (2012) Déchets diffus spécifiques ; La filière se met en place ; ADEME Éditions, Angers 2012 ; Ref ADEME 7601 ; , imprimé octobre 2012.

Notes et références

Voir aussi Références réglementaires Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du concernant les transferts de déchets ; Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; Code général des collectivités territoriales (dont article L. 2224-13) ; Code de l'environnement, cf. articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-4 et R. 541-8 notamment;

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