Chibani (au féminin chibania) signifie en arabe maghrébin « vieux, vieillard, vieil homme ».. ou « cheveux blancs » .
Ces termes désignent en France les anciens travailleurs immigrés généralement maghrébins, mais également originaires d'Afrique subsaharienne, devenus retraités immigrés, mais aussi d'anciens soldats ayant servi au sein de l'armée française. Ils sont également parfois appelés vieux migrants ou immigrés âgés.
Ayant fait l'objet d'un statut particulier, les chibanis se trouvent souvent, au moment de leur retraite, lésés par rapport aux personnes de nationalité française ayant exercé le même emploi. Qualifiés à leur arrivée de on estime entre les personnes relevant de ce « statut de précarité », dont ont plus de soixante-cinq ans.
État des lieux
À l'origine du statut des chibanis se trouve la rédaction des contrats de travail. Du fait de leur origine « non française », les travailleurs immigrés des Trente Glorieuses se voyaient proposer des contrats particuliers, ou enchaînaient les petits boulots ou les postes mal rémunérés.
Sociologie
Les chibanis ont un statut ambivalent. Immigrés en France, il le sont parfois tout autant dans leur pays d'origine.
Ils sont souvent qualifiés d' ou d'. Et si parmi les considérées comme chibanis se trouvent de Maghrébins, des ressortissants d'Afrique subsaharienne ou de vieux Chinois complètent le tableau.
Il a été constaté que les demandes de naturalisation déposées par ces personnes avaient du mal à se concrétiser, quoique le nombre de naturalisation soit en augmentation en 2013.
Reconnaissance de droits Un combat pour la reconnaissance des droits des immigrés retraités s'est organisé. Qu'il s'agisse de collectifsPar exemple au travers de la constitution d'un « Collectif "Justice & Dignité" pour les chibani-a-s » très actif en 2009-2011. Site internet : . ou d'associationsComme le Café social de Belleville. Voir notamment l'article suivant : , les premières démarches ont visé à apporter une aide aux chibanis, notamment dans les formalités administratives, puis vers un combat militant pour un rétablissement de droits à la retraite plus équilibré par rapport aux autres travailleurs.
Cela commence avec un rapport du Haut Conseil à l'intégration en 2004, qui proclame les chibanis . Les conclusions de ce rapport sont multiples mais peu d'entre elles sont reprises dans la pour l'aide à la réinsertion des vieux travailleurs maghrébins, portée par Jean-Louis Borloo, si ce n'est la réduction de durée minimale annuelle de résidence, et quelques facilités qui ne peuvent profiter qu'à ; en outre, les décrets d'application de cette loi se font attendre, jusque-là sans résultat.
Ne profitant pas des mêmes droits que leurs collègues d'origine française, les chibanis se sont même trouvés stigmatisés en 2011, désignés comme « populations à risque de fraude » dans le cadre des politiques de rigueur. Émission radiodiffusée.. Il est également noté que les chibanis semblent souffrir davantage de maladies professionnelles que les autres personnes de leur génération.
Ayant souffert d'un statut d'oubliés, les chibanis sont l'objet de démarches étatiques pour les « rétablir dans leur droit », dans le cadre d'une « mission d'information sur les immigrés âgés » constituée par l'Assemblée nationale le , présidée par Denis Jacquat et ayant pour rapporteur Alexis Bachelay déclinée à différents échelons locaux. Les conditions de vie des chibanis sont souvent difficiles : ne bénéficiant pas toujours de la nationalité française, demeurés éloignés de leur famille restée au pays et n'ayant pas émis le souhait du rapprochement familial, les faibles revenus de leur retraite minime contraignent nombre d'entre eux à demeurer dans le foyer de travailleurs migrants de l'ex-SONACOTRA qui les avait accueillis à leur arrivée, parfois cinquante ans plus tôt. Le rapport, initialement attendu pour fin , a été rendu le . La mission de l'Assemblée nationale a examiné les conditions de vie des chibanis, leurs conditions d'accès aux droits sociaux, aux soins et au logement, et plus généralement les conditions de leur intégration, notamment au travers d'entretiens avec associations et institutions, bailleurs et acteurs publics et privés. Devant rechercher les solutions et réponses à apporter aux problèmes posés par la situation précaire des chibanis et chibanias, le rapport se conclut par quatre-vingt-deux propositions et devrait déboucher soit sur une proposition de loi, soit sur un décret pouvant porter sur l'application de la loi du instituant le droit au logement opposable (loi DALO).
Parmi les pistes initialement proposées, l'acquisition automatique de la nationalité française après vingt-cinq ans passés sur le territoire national, l'extension des droits à la retraite aux personnes ayant quitté le territoire national, l'insertion dans les programmes scolaires du rôle de la main-d'œuvre immigrée dans l'industrialisation de la France après la Seconde Guerre mondiale, la création de lieux de mémoire ou de carrés musulmans dans les cimetières.
Dans le rapport parlementaire, l'accès facilité à la nationalité française est évoqué, sans toutefois obtenir un caractère automatique, avec la mise en place d'une carte de résident permanent, dont la délivrance a été facilitée par la circulaire du . Le rapport évoque également la création d'une nouvelle , dénommée , en contrepartie d'une renonciation à l'APL et à l'ASPA, mais peut-être également au prix de la perte de la couverture santé en France.
En , l'Assemblée nationale vote en seconde lecture la loi ALUR de Cécile Duflot sur l’accès au logementLoi 2014-274 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, consultable sur le site de l'Assemblée nationale. dans laquelle deux amendements déposés par Alexis Bachelay modifient le fonctionnement des foyers Adoma (respect du caractère privé du logement et droit de visite), alors que le Sénat adopte le projet de loi sur la villeDossier législatif relatif au projet de loi de programmation sur la ville, consultable sur le site http://www.legifrance.gouv.fr dans lequel sont insérés deux amendements déposés par François Lamy à la loi DALO pour permettre de publier les décrets établissant l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, afin de permettre aux « vieux migrants » de pouvoir résider dans leur pays d’origine s’ils le souhaitent, sans perdre pour autant leur allocation vieillesse.
Enfin, l'article 21-13-1 du code civil a prévu en effet un nouveau mécanisme d’acquisition de la nationalité française à raison de la qualité d’ascendant de Français. Il est ouvert aux . La déclaration de nationalité française doit être déposée auprès du ministre chargé des naturalisations. Ce dernier dispose d’un délai d’un an pour s’y opposer. La nationalité française peut être refusée, conformément à l’article 21-4 du code civil pour indignité, défaut d’assimilation, ou polygamie.
Ce mécanisme a été précisé par le décret du relatif aux modalités de réception et d’instruction des déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil.
Cas de la SNCF Dans le cas de la SNCF, dans une procédure engagée depuis 2001 devant les prud'hommes, près de , presque tous d'origine marocaine dont beaucoup en retraite, tentent de faire valoir leurs droits contre la SNCF pour dénoncer les multiples discriminations dont ils ont été victimes toute leur carrière. Ainsi, au lieu d'être rattachés à la convention collective du chemin de fer, ces cheminots de la SNCF, parce qu’exerçant effectivement des métiers de cheminots, se sont retrouvés rattachés à la convention collective de la métallurgie, aux conditions moins avantageuses et ne leur permettant pas, par exemple, de prétendre à l'égalité en matière de retraite, ils travaillent sept ans de plus.
Dans les années 1970, les contrats de travail sont rédigés selon le , qui stipule l'égalité de rémunération et le même régime de travail, issu des conventions de main-d’œuvre existant entre le Maroc et l'ONCF marocain d'une part et la France d'autre part. Plus de viennent donc en France avec un statut de cheminot, gérés par un contrat de droit privé, ce qui les a condamnés à garder un statut de contractuel, sans pouvoir prétendre à devenir jamais des cadres permanents, à cause de l'annexe A1 du « statut PS 25 », dont les chibanis de la SNCF dépendent. Cette annexe A1 leur interdit d'évoluer dans leurs métiers respectifs, si bien que majorité des plaignants n'ont pas eu d'évolution de carrière, et de salaire par conséquent.
Pour la partie plaignante, il s'agit d'une discrimination, alors que la SNCF invoque la prescription. Leur avocate, Clélie de Lesquen-Jonas, estime entre le préjudice subi par ses clients, qui n'ont connu aucune évolution de carrière, qui ont eu une couverture sociale largement inférieur à celle de leurs collègues, et leur pension de retraite, largement inférieure à celle de leurs collègues. Ceci en comparaison avec leurs collègues cheminots français, soit un préjudice global de plus de d'euros pour le groupe de plus de .
La procédure promet d'être longue, les démarches entreprises hors contentieux par SUD Rail dans les années 2005-2006 avaient au moins permis un départ à la retraite à soixante ans pour deux tiers des cheminots marocains concernés. Mais cet accord avait été validé sur la base d'un vote en assemblée générale par les personnes concernées à la bourse du travail de Paris, en présence des syndicats SUD Rail et FO. En cas de rejet de la demande d'indemnisation, SUD Rail accompagnera les chibanis de la SNCF, jusqu’à la Cour européenne des droits de l'homme si nécessaire.
Le , le conseil des prud'hommes de Paris condamne la SNCF pour discrimination dans neuf cas sur dix parmi les quelque déposées ; l'indemnité unitaire s'élève entre , portée à avec les dommages et intérêts, soit un total de l'ordre de d'euros. La SNCF fait appel de cette décision le , contestant la validité des de la décision. L'appel étant suspensif, il bloque le versement des indemnités, allongeant ainsi encore la durée de traitement juridique de ce dossier.
Le procès en appel est organisé les et au Palais de justice de Paris. L'avocate des plaignants dénonce et réclame pour les un total de d’euros contre d’euros en 2015. Le délibéré est fixé au . La cour d’appel de Paris confirme la condamnation de la SNCF considérant que les plaignants avaient été discriminés en raison de leur nationalité étrangère, tout au long de leur carrière. La SNCF renonce en à se pourvoir en cassation ; elle a été condamnée par la Cour d’appel de Paris pour discrimination en raison de leur nationalité à l’encontre de ces anciens cheminots marocains dont nombre ont été depuis naturalisés. Ces cheminots se sont vu attribuer des dommages et intérêts supérieurs à ceux qu’ils avaient obtenus en première instance, incluant un préjudice de carrière, un préjudice de retraite évalué à la hausse, un préjudice lié à l’absence de formation et un préjudice moral pour absence de diligence de l’employeur dans le traitement du dossier.
Dans ce dossier, le Défenseur des droits s’était prononcé, le , par sa décision MLD 2016-188, sur la situation collective de plusieurs centaines de cheminots de nationalité étrangère embauchés dans les années 1970 sous un statut particulier par la SNCF. Ces agents avaient été exclus du dont l’accès était toujours réservé aux personnes de nationalité française. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant la Cour d'appel de Paris.
Cas similaires à l'étranger