L’article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'amendée par les Protocoles et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles , 6, 7, 12 et 13. interdit aux États de pratiquer l’esclavage, la servitude et le travail forcé. Qualifié par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) comme portant l’une des « valeurs fondamentales des sociétés démocratiques »CourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §82; CourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, arrêt du 7 janvier 2010, n° 25965/04, §283 et CourEDH (Grande Chambre), Stummer c. Autriche, arrêt du 7 juillet 2011, n° 37452/02, §116., au même titre que le droit à la vie (art. 2 CEDH) et l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH), cet article présente un caractère absolu. Il ne peut donc faire l’objet d’aucune restriction ni dérogation, même en cas d’état d’urgenceArt. 15 §2 CEDH. Voir aussi Harris David, O’Boyle Michael, Bates Ed et Buckley Carla, Harris, O’Boyle & Warbrick : Law of the European Convention on Human Rights, 3ème édition, Oxford 2014, p. 279..

La disposition a connu une évolution jurisprudentielle importante, notamment sur des questions telles que la traite des êtres humains et la servitude domestique, rappelant que des pratiques esclavagistes peuvent encore avoir lieu dans une société contemporaineKurz Frédéric, La question de la traite, in Marchadier Fabien (dir.), La prohibition de l’esclavage et de la traite des êtres humains, Paris 2022, p. 60..

Cet article a été complété par une Convention spécifique : la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Disposition

Interprétations de la Cour européenne des droits de l'homme

Esclavage L’esclavage est la situation la plus grave visée par l’art. 4 §1 CEDH. Cette notion doit être comprise à la lumière du droit international, soit comme l’exercice de tout ou partie des attributs du droit de propriété sur une personneArt. 1 de la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926.. Cette définition a été adaptée par la jurisprudence européenneCullen Holly, Contemporary International Legal Norms on Slavery : Problems of Judicial Interpretation and Application, in Allain Jean (édit.), The Legal Understanding of Slavery : From the Historical to the Contemporary, Oxford 2012, p. 305., en ce sens que la CourEDH a d’abord limité l’esclavage à un droit de propriété légal sur une personneCourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §122. avant d’abandonner cette approcheCourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, arrêt du 7 janvier 2010, n° 25965/04, §280..

Les juridictions privilégient désormais le degré de contrôle et de contrainte exercé sur la victimeIbid.. En effet, en réduisant la définition de l’esclavage à un droit de propriété légal, la violation de l’art. 4 §1 CEDH était en pratique impossible, aucun régime juridique actuel ne permettant de posséder une autre personnePlouffe-Malette Kristine, Quinze ans de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la traite des êtres humains, Revue québécoise de droit international, numéro hors-série, p. 420..

Cela étant, l’application de cette disposition reste extrêmement restrictive. La Cour n’a encore jamais qualifié une situation d’esclavage au sens de l’art. 4 §1 CEDH, l’affaire Siliadin c. France ayant par exemple été qualifiée de servitudeCourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §122 et Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2026, §15..

Servitude La servitude est définie par la Cour comme une obligation de prêter ses services sous la contrainteCourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §124 et CourEDH (Grande Chambre), Stummer c. Autriche, arrêt du 7 juillet 2011, n° 37452/02, §118.. Par rapport au travail forcé ou obligatoire, la servitude en constitue une forme aggravée, impliquant en plus l’« obligation de vivre sur la propriété d’autrui et l’impossibilité de changer sa condition »CourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §123.. Elle se distingue également du travail forcé en ce sens que la victime perçoit sa situation comme un état permanent et insurmontable, et non comme une contrainte ponctuelleCourEDH, C.N. et V. c. France, arrêt du 11 octobre 2012, n° 67724/09, §91..

L’arrêt Siliadin c. France constitue le premier arrêt fondateur de la jurisprudence actuelle en la matière, posant les jalons de la définition de l’esclavage et de la servitudeCourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §122-123.. Par ailleurs, dans l’arrêt Chowdury et autres c. Grèce, la Cour a distingué la traite des êtres humains de la servitudeCourEDH, Chowdury et autres c. Grèce, arrêt du 30 mars 2017, n° 21884/115, §99., précisant que « la liberté de mouvement n’est pas une condition sine qua non pour qualifier une situation de travail forcé ou même de traite des êtres humains »Ibid., §123.. C’est ainsi la situation globale de la victime qui est déterminante pour cette qualificationIbid. et Kurz Frédéric, op. cit., p. 60..

Travail forcé ou obligatoire Le travail forcé ou obligatoire, au sens de l’art. 4 §2 CEDH, se définit comme « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré »CourEDH, Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, n° 8919/80, §32 et Harris David, O’Boyle Michael, Bates Ed et Buckley Carla, op. cit., p. 280., indépendamment d’un éventuel contexte de traite des êtres humainsCourEDH (Grande Chambre), S.M. c. Croatie, arrêt du 25 juin 2020, n° 60561/14, §300..

Le travail forcé implique l’existence d’une contrainte, physique ou morale, ainsi que l’absence de consentement réel de la personne concernée, tandis que le travail obligatoire peut résulter d’une obligation juridique quelconqueCourEDH, Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, n° 8919/80, §34.. Il convient de préciser que l’article 4 §3 CEDH ne constitue pas une limitation du droit garanti par le §2, mais en délimite le contenu. Les exclusions prévues sont justifiées par un intérêt général.

Dans Van der Mussele c. Belgique, la Cour a défini, pour la première fois, le travail forcé ou obligatoire en reprenant la Convention OIT n° 29, posant les fondements de cet aspect de l’art. 4 CEDHCourEDH, Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, n° 8919/80, §32.. Par la suite, dans l’arrêt de la Grande Chambre S.M. c. Croatie, la Cour a étendu la protection de l’art. 4 CEDH à la prostitution forcée, couverte par la notion de travail forcé, indépendamment d’un contexte de traite des êtres humainsCourEDH (Grande Chambre), S.M. c. Croatie, arrêt du 25 juin 2020, n° 60561/14, §303..

Traite des êtres humains La traite des êtres humains ne figure pas expressément dans le texte de l’art. 4 CEDH. La Cour a intégré cette notion dans le champ d’application de la disposition dans l’arrêt Rantsev c. Chypre et RussieCourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, arrêt du 7 janvier 2010, n° 25965/04, §282.. La Cour y a en effet considéré que la traite des êtres humains relève de l’art. 4 CEDH en elle-même, en privilégiant le degré de contrôle et de contrainte exercé sur la victime plutôt qu’un critère formel de propriétéIbid., §281-282 et Kurz Frédéric, op. cit., p. 60..

Obligations des États

Obligations positives Une des évolutions les plus significatives de la jurisprudence relative à l’art. 4 CEDH réside dans la reconnaissance d’obligations positives ou procédurales à la charge des États, allant au-delà de la simple obligation négative de ne pas soumettre une personne à l’esclavage, à la servitude ou au travail forcé.

Dans l’arrêt Siliadin c. France, la Cour a imposé aux États une obligation d’adopter des dispositions pénales concrètes et effectives permettant de combattre ces formes d’exploitationCourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §89 et 112 et Harris David, O’Boyle Michael, Bates Ed et Buckley Carla, op. cit., p. 285.. À ce titre, la France a été condamnée pour ne pas avoir mis en place des dispositions suffisamment protectricesCourEDH, Siliadin c. France, arrêt du 26 juillet 2005, n° 73316/01, §102 et 148.. Le cadre législatif et administratif doit être complet afin de lutter contre le phénomène, notamment en sanctionnant les auteurs, en protégeant les victimes et en prévenant le traficCourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, arrêt du 7 janvier 2010, n° 25965/04, §285..

Il existe également une obligation positive pour les États de prendre des mesures afin de protéger les victimes, dès lors que « les autorités de l’État aient ou doivent avoir connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être »CourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, arrêt du 7 janvier 2010, n° 25965/04, §286. à un traitement contraire à l’art. 4 CEDH. Ces mesures peuvent être préventives ou protectricesCourEDH, Chowdury et autres c. Grèce, arrêt du 30 mars 2017, n° 21884/115, §110..

Dans Rantsev c. Chypre et Russie, la Cour a précisé l’obligation positive de mettre en place un cadre légal et administratif afin de lutter contre le phénomène de la traiteCourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, arrêt du 7 janvier 2010, n° 25965/04, §285-286..

Obligations procédurales La Cour a également développé une obligation procédurale d’ouvrir et de mener une enquête effective lorsqu’il existe des indices défendables d’une situation de traite, d’esclavage, de servitude ou de travail forcé ou obligatoireCour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2026, §72.. Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat, les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour recueillir les preuves nécessaires à élucider les circonstances de l’affaireIbid., §73..

Dans l’arrêt de la Grande Chambre S.M. c. Croatie, la Cour a renforcé les exigences procédurales pesant sur les États dans le cas de la prostitution forcéeCourEDH (Grande Chambre), S.M. c. Croatie, arrêt du 25 juin 2020, n° 60561/14, §306-308..

Notes et références

Voir aussi Articles connexes Esclavage Travail forcé Traite des êtres humains Article 2 CEDH Article 3 CEDH Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Liens externes

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