L'article 142 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « Des pouvoirs », chapitre V « De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits », section II « De la Cour constitutionnelle ». Il crée la Cour constitutionnelle et détermine ses compétences.

Il a été ajouté à la Constitution (sous le numéro 107 ter) lors de la deuxième réforme de l'État, le . Il a été modifié en 1988, en 2007 et en 2014. Texte actuel

Principe et évolution La fédéralisation de l'État belge a amené la possibilité que différents pouvoirs législatifs se contredisent ou empiètent sur les compétences des uns ou des autres. Afin de régler ces conflits, une Cour d'arbitrage est créée en 1980 ; il s'agit alors de la première juridiction belge capable d'annuler une loi. Son nom reflète sa mission première de règlement des conflits.

En 1988, lors de la troisième réforme de l'État, les compétences de la Cour sont étendues au contrôle du respect des actuels articles 10 (égalité des Belges devant la loi et, depuis 2002, égalité des hommes et des femmes), 11 (absence de discrimination) et 24 (liberté de l'enseignement) ; il s'agit du 2° de l'. En outre, il est introduit (3° de l') la possibilité d'étendre les compétences de la Cour via une loi spéciale. Ceci sera fait en 2003 : la Cour est désormais compétente pour tout le titre II de la Constitution (« Des Belges et de leurs droits ») — c'est-à-dire les articles 8 à 32 — ainsi que pour les articles 170 (tout impôt doit être établi par une loi), 172 (égalité de traitement face aux impôts) et 191 (protection des étrangers).. En 2007, le contrôle de constitutionnalité ayant dépassé le simple arbitrage entre entités fédérées ou fédérale, la Cour prend son nom actuel de Cour constitutionnelle.

En 2014, lors de la sixième réforme de l'État, les compétences de la Cour sont étendues (ajout des et 5) au contrôle des consultations populaires régionales, qui ont été simultanément introduites dans la Constitution (article 39 bis), et à celui des dépenses électorales. En outre, une loi spéciale ajoute également le contrôle de la loyauté fédérale (article 143, alinéa premier). Notes et références

Voir aussi

de plusieurs pays

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