Les droits culturels s'inscrivent dans le cadre juridique des droits de l'homme. Ils visent à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, de vivre et d'exprimer sa culture et ses références, dans le respect des autres droits humains fondamentaux.
Les instruments internationaux visant les droits culturels Les droits culturels s'inscrivent dans le cadre juridique des droits de l'homme, qui se déclinent en deux branches, soit les droits civils et politiques, soit les droits économiques sociaux et culturels. Les droits culturels appartiennent à cette seconde catégorie.
Les droits culturels sont reconnus par des instruments internationaux généraux consacrés aux droits de l'homme, et précisés par des instruments juridiques internationaux culturels.
Les instruments internationaux de portée générale appartenant au domaine des droits humains L’Assemblée générale des Nations-Unies, composée de 58 États membres à cette époque, adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme ; Document d’information. le A/RES/217 A du 10 décembre 1948, p. 71, « Charte internationale des droits de l’homme » Déclaration universelle des droits de l’Homme, 183 séance plénière, 10 décembre 1948, Résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale au cours de sa session, Documents officiels, session. afin d’éviter que les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ne se reproduisent. Des instruments juridiques internationaux contraignants consacrés aux droits de l'homme sont par la suite élaborés, soit le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP). Ensemble, la Déclaration et les deux Pactes forment la Charte internationale des droits de l’homme.
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 La Déclaration reconnait que la dignité, inhérente à tout être humain, est le fondement même de la liberté, de la paix et de la justice dans le monde. Tous les êtres humains naissent égaux et peuvent se prévaloir de leurs droits sans discrimination. La Déclaration énumère les droits civils et politiquesDéclaration universelle des droits de l’Homme, art. 3., ainsi que les droits sociaux et économiquesDéclaration universelle des droits de l’Homme, art. 22..
En tant que déclaration, cet instrument juridique n’a pas de force juridique contraignante, bien qu’une force morale et politique indéniable lui soit reconnue. Certains auteurs estiment néanmoins que la Déclaration constitue le fondement de normes coutumières internationales en matière de droits de l’hommeJean-Maurice ARBOUR, Geneviève PARENT, Droit international public, éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 795; Mark FREEMAN, Gibran VAN ERT and Louise ARBOUR, International Human Rights Law, Toronto, Irwin Law inc., 2004, p. 71.. Certains de ses articles sont aujourd’hui reconnus comme des normes impératives de droit international, aussi appelées normes de jus cogens.
L’article 27 de la Déclaration énonce certains droits culturels :« 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».
Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP), 1966 Le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) (UNTC en anglais) est adopté le et entre en vigueur le . Au , il rassemble 173 États parties (ratification) et 6 pays signataires. Les États parties au PIDCP doivent garantir à leurs ressortissants et aux individus présents sur leur territoire, sans aucune discrimination, les droits suivants : le droit à la vie et à la sécurité de la personne, ainsi que la protection contre la torture, l’esclavage, le travail forcé, la détention arbitraire, les fouilles et les perquisitions abusives.
Le PIDCP prévoit également les standards minimaux dans l’administration de la justice par le respect des principes de justice naturelle et consacre les grands principes de liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression,de réunion et d’association pacifique.
Le PIDCP stipule par ailleurs que dans la situation où un « danger public exceptionnel menace l’existence de la nation », l’État peut déroger à certains de ces droits.
Le PIDCP est complété par deux protocoles facultatifs, soit le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
Le Comité des droits de l’Homme surveille la mise en œuvre du Pacte et est habilité à recevoir les plaintes interétatiques et individuellesComité des droits de l’Homme, ohchr.org (consulté le 3 février 2020)..
Des droits culturels, linguistiques et religieux sont énoncés en faveur des minorités à l’article 27 du PIDCP« Article 27. Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. ». Plus particulièrement, « la protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l’identité culturelle, religieuse et sociales des minorités concernées »COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, « Observation générale No 23(50) (art. 27) », Observation générale adoptée par le comité des droits de l’Homme conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 26 avril 1994, p. 4.. Les individus concernés par l’article 27 du PIDCP forment un groupe et ont en commun une culture, une religion ou une langue, mais n’ont pas à être des nationaux ou des ressortissants de l’État partie. Le devoir de protection des États s’applique tant à l’encontre des actes de l’État lui-même que ceux de toute personneCOMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, « Observation générale No 23(50) (art. 27) », Observation générale adoptée par le comité des droits de l’Homme conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 26 avril 1994, p. 1, 2..
En ce qui concerne particulièrement les droits culturels, le Comité des droits de l’Homme rappelle que « l’exercice de ces droits peut exiger des mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures garantissant la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les concernant »COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, « Observation générale No 23(50) (art. 27) », Observation générale adoptée par le comité des droits de l’Homme conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 26 avril 1994..
Les droits reconnus à l’article 27 du PIDCP doivent être distingués du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En effet, les droits ici reconnus et protégés sont individuels. Ils ne sauraient porter atteinte à la souveraineté et l’intégrité territoriale des ÉtatsCOMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, « Observation générale No 23(50) (art. 27) », Observation générale adoptée par le comité des droits de l’Homme conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 26 avril 1994, par. 3.2..
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)A/RES/2200 A du 16 décembre 1966, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3. est adopté le et entre en vigueur le . En date du , il compte 170 États parties et 4 signataires.
Ce Pacte énumère une série de droits économiques, sociaux et culturels au bénéfice des ressortissants et des résidents des États signataires. Il s’agit du premier instrument international contraignant à mentionner dans son titre les « droits culturels »Laura PINESCHI, “Cultural Diversity as a Human Right?” dans Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity, Silvia Borelli, Frederico Lenzerini (ed.), Boston, Martinus Nijhoff Publisher, 2012, 29, à la page 31..
Au titre de l’article 15, les États parties reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturellePIDESC, art. 15 (1) a).. Conformément au document intitulé Observation générale N°21CESCR, Observation générale No 21, Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sess., Genève, 2-20 novembre 2009, E/C.12/GC/21 ; Laura PINESCHI, “Cultural Diversity as a Human Right?” dans Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity, Silvia Borelli, Frederico Lenzerini (ed.), Boston, Martinus Nijhoff Publisher, 2012, 29, à la page 33. qui en explique la portée, ce droit est relié à plusieurs autres droits énoncés au Pacte, dont le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant des œuvres de l’esprit, et le droit à l’éducation comme moyen de transmission. Il s’exerce par la liberté de participer et de contribuer à la vie culturelle, notamment par la création, de même que par la liberté d’accéder, de connaitre et de comprendre sa propre culture. Le respect de ce droit est, entre autres, tributaire de la présence de biens et de services culturels sur le territoire et de leur accessibilité effectiveCESCR, Observation générale No 21, Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sess., Genève, 2-20 novembre 2009, E/C.12/GC/21, par. 16..
L’article 15 prévoit également le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique.
Le Conseil économique et social (ECOSOC), constitué en vertu du PIDESC, crée le le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) afin d’exercer les fonctions de surveillance. Ce dernier reçoit les rapports périodiques des Parties sur la manière dont les droits énoncés au Pacte sont mis en œuvreOHCHR, « Surveillance des droits économiques sociaux et culturels ».. De plus, en vertu du Protocole optionnel du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, entré en vigueur le New York, 10 décembre 2008, ., le CESCR a compétence pour recevoir les plaintes d’autres États ou d’individus qui font valoir une atteinte à leurs droits protégés par le PIDESC. En date du , seulement 24 États avaient adhéré au Protocole facultatif et 25 en étaient signataires.
Le CESCR définit la culture comme étant :[une notion vaste et inclusive qui englobe toutes les manifestations de l’existence humaine]
[en anglais : culture is a broad inclusive concept encompassing all manifestations of human existence.]
[…]
La notion de culture ne doit pas être considérée comme une série de manifestations isolées ou de compartiments hermétiques, mais comme un processus interactif par lequel les personnes et les communautés, tout en préservant leurs spécificités individuelles et leurs différences, expriment la culture de l’humanité. Elle prend en compte le caractère individuel et « autre » de la culture en tant que création et produit d’une société.