La directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dite directive GFIA est une directive européenne adoptée le . Elle est applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA), personne morale dont l’activité régulière consiste à gérer un ou plusieurs fonds d’investissement alternatifs (FIA)Article 4, paragraph 1, (b) de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, Lien version consolidée..
Le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du précise les modalités d’application de certains articles de la Directive GFIARèglement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 précise les modalités d’application de certains articles de la Directive GFIA Version consolidée au 01/08/2022, telle que transposée dans le droit national des États membres.
La directive modifie : la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; la directive 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; le règlement (CE) /2009 sur les agences de notation de crédit ; le règlement (UE) /2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Agrément du GFIA La directive GFIA telle que transposée dans le droit national des État membres réglemente, entre autres, l'activité des gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (GFIA)Loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, version coordonnée en ligne dont l'exercice est soumis à un agrément ou à enregistrement dans le cadre de l'exemption de minimis de l'article 3(2) de la directive GFIA.
GFIA pleinement autorisé Un GFIA est une personne morale dont l’activité régulière consiste à gérer un ou plusieurs fonds d’investissement alternatif (FIA) et dont l'exercice est soumis à l'autorisation préalable (l'agrément) par l'autorité nationale de l'État membre habilitée. Les GFIA sont régis par la loi nationale de leur État membre d'origine et soumis à la surveillance prudentielle de leurs autorités nationales respectivesCSSF au Luxembourg, AMF en France, BaFIN en Allemagne, CNMV en Espagne. dont le rôle est de s’assurer que les GFIA respectent de façon permanente toutes les dispositions légales, réglementaires et contractuelles relatives à leur organisation et à leur fonctionnement, dans le but d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.
GFIA enregistré Les GFIA qui gèrent des portefeuilles de FIA sous certains seuils, i.e. 100 millions avec effet de levier<ref>Leffet de levier signifie l'emprunt dans le langage non juridique et est défini précisément sous l'article 4(1)(v) de la directive GFIA comme "toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen"</ref> ou 500 millions sans effet de levier et fermés pendant 5 années, sont exemptés de la procédure d'agrément et soumis uniquement à une procédure d'enregistrement auprès de leur autorité compétente de leur État membre d’origineArticle 3(2) et (3) de la directive GFIA. Cette exemption concerne les GFIA qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de:
100 000 000 EUR au total, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levierArticle 3(2)(a) de la directive GFIA; ou 500 000 000 EUR au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIAArticle 3(2)(b) de la directive GFIA.
Les GFIA enregistrés ne bénéficient pas des dispositions nationales régissant la gestion et la commercialisation applicables aux FIA dont le bénéfice est réservé aux GFIA agréésChapitre VI (Droits des gestionnaires établis dans l’Union à commercialiser et à gérer des FIA de l’Union dans l’Union) de la directive GFIA.
Les activités du GFIA
Fonctions principales: gestion des risques et gestion de portefeuille Un GFIA doit être capable d'assurer et d'assumer la responsabilité des fonctions de gestion d'investissement visées à la section (1) de l'annexe I de la directive GFIASection (1) de l'annexe I de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, Lien version initiale. (c'est-à-dire la gestion de portefeuille et la gestion des risques) afin d'obtenir l'agrément de GFIA en vertu de la loi nationale transposant la directive GFIA, avec la possibilité de déléguer à des tiers la tâche d'exercer certaines fonctions en son nom conformément aux dispositions de la directive GFIAArticle 20 de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs..
À noter qu'en outre, un GFIA ne peut pas fournir exclusivement les services auxiliaires visés ci-dessousArticle 6(4) de la Directive 2011/61/UE, Lien version initiale; Article 5(4) de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs., y compris la fonction de gestion de portefeuilles conformément aux mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire, de la même loi.
Fonctions complémentaires: administration des organismes de placement collectif Parmi les fonctions qu’un GFIA peut exercer à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective d’un FIA référé au paragraphe 2, (a) (administration) de l'Annexe I de la Directive GFIAParagraph 2, (a) (administration) de l'Annexe I de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, Lien version initiale., on compte la fonction d'administration des FIA qui est globalement composées, au moins, des tâches suivantes : services juridiques et de gestion comptable du fonds ; demandes de renseignement des clients ; évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux) ; contrôle du respect des dispositions réglementaires ; tenue du registre des porteurs de parts/d’actions ; répartition des revenus ; émission et rachat de parts/d’actions ; règlement des contrats (y compris envoi des certificats) ; et enregistrement et conservation des opérations.
Services auxiliaires Un GFIA a la possibilité d'exercer tout ou partie des fonctions énumérées à la section (2) de l'annexe I de la directive GFIA. Chaque structure de FIA doit être évaluée au cas par cas lorsqu'il s'agit de déterminer quelles fonctions ont été attribuées au GFIA et peuvent donc également faire l'objet d'une délégation par le GFIA.
En ce qui concerne la prestation de services non essentielsArticle 6 (4) (a) et (b) de la directive GFIA, par exemple, la fourniture de conseils en investissement, la garde et l'administration de parts ou d'unités d'organismes de placement collectif et/ou la réception et la transmission d'ordres relatifs à des instruments financiers. Un GFIA peut fournir tout ou partie de ces services à condition d'y être autorisé sur la base de l'agrément accordé à ce GFIA par son autorité nationale.
Dépositaire de FIA Sur le modèle de la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) telle qu'amendée (Directive UCITS V''), la directive GFIA introduit et définit le rôle et les responsabilités du dépositaire dont la désignation est matérialisée par un contrat écritArticle 21 de la directive GFIA.
Transposition La directive GFIA a été transposée dans le droit nationale des États membres par le biais de lois nationales indépendantes, le au Luxembourg par la loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifsLoi nationale luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, telle qu'amendée Lien version consolidée 20 octobre 2022. et le en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du qui fut ratifiée par l'article 18 I de la loi n° 2014-1 du .
Modifications de la directive Ultérieurement, la directive 2011/61/UE (directive GFIA) a été modifiée par les textes suivants : la directive 2013/14/UE en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit ; la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; la directive (UE) 2016/2341 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ; le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées ; la directive (UE) 2019/1160 en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif ; la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ; la directive (UE) 2022/2556 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ; la directive (UE) 2023/2864 en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ; la directive (UE) 2024/927 en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l'octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs.
Notes et références
Voir aussi Articles connexes Fonds d'investissement alternatif
Liens externes Textes législatifs européens Texte concerné . Textes modifiés par la directive 2011/61/UE . . . . Textes modifiant par la directive 2011/61/UE''' . . . . . . . . .
Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 02 Catégorie:Loi relative à l'économie et aux finances Directive, 0061, 02 2011, 0061