En Polynésie française, une loi du pays est un type d'acte administratif adopté par l'Assemblée.

Champs d'application L'article 140 de la loi organique du portant statut d'autonomie de la Polynésie française définit ainsi les lois du pays dans cette collectivité : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 »Loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 140, Legifrance.

Par l'article 13, les compétences de la Polynésie française sont « toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État » (nationalité, droits civiques, électoral et civils, libertés publiques, justice, politique étrangère, défense nationale, entrée et séjour des étrangers sauf pour l'accès au travail de ces derniers, sécurité et ordre public, monnaie et trésor, autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la France, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, police et sécurité de l'aviation civile, police et sécurité maritime, règles de l'administration communale, fonction publique civile et militaire de l'État et statut des autres agents publics de l'État, domaine public de l'État, communication audiovisuelle, enseignement supérieur et recherche). S'y soustraient également les compétences « qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française »Loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 13, Legifrance.

Pour ce qui est de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État, cela concerneLoi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 31, Legifrance : état et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, recherche et constatation des infractions et dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard, entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne, communication audiovisuelle, services financiers des établissements postaux.

Procédure

Initiative

L'article 141 de la loi organique de 2004 déclare : « L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française »Loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 141, Legifrance.

Les textes émanant de l'exécutif local sont appelés « projets de loi du pays », et ceux des membres de l'Assemblée de la Polynésie française de propositions de loi du pays.

Contrôle de l'État

Les lois du pays de la Polynésie française sont soumises au contrôle du Conseil d'État.

De plus, les textes portant sur la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État doivent être agréés par ce dernier selon une procédure particulièreLoi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 32, Legifrance : les projets ou propositions sont transmis par les présidents du gouvernement local ou de l'Assemblée de la Polynésie française au ministre chargé de l'Outre-mer, ce ministre, et éventuellement ses collègues intéressés, proposent (dans un délai de deux mois après la réception du projet ou de la proposition de loi du pays) un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation (dans ce dernier cas, il doit être motivé), qui est voté en Conseil des ministres national, si le décret a approuvé partiellement le texte, l'assemblée de la Polynésie française ne peut adopter la loi du pays que dans les mêmes termes que ceux fixés par le décret en Conseil des ministres.

Avis consultatifs particuliers

Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est saisi par les présidents du gouvernement local ou de l'Assemblée de la Polynésie française pour tout projet ou proposition de loi du pays à caractère économique, social ou culturel. Il doit rendre son avis dans un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assembléeLoi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 151, Legifrance.

Adoption par l'Assemblée

Selon l'article 142 de la loi organique : « Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent »Loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 142, Legifrance.

Rapporteur et examen en commission

Comme pour les projets ou propositions de loi du pays néo-calédoniennes, les textes de ce type en Polynésie française se voient désigner par l'Assemblée de la Polynésie française en son sein un rapporteur. L'auteur d'une proposition de loi (s'il s'agit d'un seul élu) en est de droit le rapporteur. Sinon, il est désigné par le président de la commission compétente au sein de celle-ci ou parmi les représentants non membres de la commission qui en ont fait la demande. Le rapporteur de la loi du pays dépose, pour enregistrement au secrétariat général de l’assemblée, son rapport qui tient compte des observations de la commission compétente ayant examiné le projet ou la proposition de loi du pays. Ce rapport est imprimé, puis transmis aux représentants douze jours au moins avant la séanceRèglement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Article 27, site de l'Assemblée de la Polynésie française.

Inscription à l'ordre du jour

L'ordre du jour est fixé trois jours avant la tenue de la séance déterminée par la conférence des présidents de groupe réunie par celui de l'Assemblée. Il est adopté à la majorité simple des voix, chaque président de groupe disposant d'autant de votes que son groupe comporte de membre tandis que le bulletin du président de l'Assemblée l'emporte en cas d'égalité. Cette proposition d'ordre du jour doit ensuite être approuvé par l'ensemble des représentants de l'Assemblée de la Polynésie lors de la séance suivant la conférence des présidentsRèglement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Article 8, site de l'Assemblée de la Polynésie française.

Le président de la Polynésie française peut également demander (en la motivant) l’inscription prioritaire à l’ordre du jour de l’Assemblée d’un projet de loi du pays. Celui-ci est alors immédiatement ajouté par la conférence des présidents en tête de liste des questions à examiner par l’Assemblée, qui ne peut remettre en question cette inscription.

Enfin, si une proposition de loi du pays n'a pas fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour au cours de la session durant laquelle elle a été présentée, son auteur peut la déposer directement devant l’Assemblée au cours de la première séance de la session suivante : il est alors choisi de l'admettre, de la rejeter ou de la renvoyer en commission. Si l'admission de la proposition a été votée, son auteur rédige son rapport et le texte est examiné par l’Assemblée lors de la séance qui suit l’expiration du délai de douze jours après le dépôt du rapport.

Pour les projets de loi du pays relatifs aux impôts et taxes accompagnant un projet de budget (lorsque le budget initial a été rejeté) destinés à assurer son vote en équilibre réel, doivent être adoptés dans un délai de cinq jours après leur dépôt. Dans le cas où ce délai n'est pas respecté, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée : le budget et les lois de pays relatives aux impôts et taxes associées sont réputés adoptés, à moins qu'une motion de renvoi, présentée sous cinq jours après l'engagement de la responsabilité par au moins le quart des membres de l'Assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue de ses membres. Cette motion de renvoi comporte une proposition de budget ainsi qu'éventuellement des propositions de loi du pays relatives aux impôts et taxes, et propose le nom du nouveau président de la Polynésie française qui entrera en fonction si la motion est adoptée. La séance de vote de la motion a lieu le neuvième jour (ou le premier jour ouvrable) après son dépôtLoi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1), Article 156-1, Legifrance.

Amendements

D'après l'article 36 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française : « Le gouvernement et les représentants ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l’assemblée ». Ceux-ci doivent être formulés par écrit, sommairement motivés, signés par l’un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l’assemblée ou présentés en commission. Les amendements des représentants cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale sur le rapport lors de la séance du vote. Par la suite, seuls le gouvernement, le rapporteur peuvent déposer (ou accepter le dépôt) un amendement, tandis que tous les sous-amendements (portant sur les amendements précédemment déposés) sont recevables. Toutefois, un amendement ne peut porter que sur un seul article, et un sous-amendement ne doit pas contredire le sens de l'amendement visé. La question de la recevabilité des amendements et sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision de l’assemblée. Seul l’auteur de l’amendement, un orateur contre, le rapporteur et le gouvernement peuvent intervenir dans ce débatRèglement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Article 36, site de l'Assemblée de la Polynésie française.

Séance d'adoption

La séance portant adoption d'un projet ou d'une proposition de loi du pays selon la procédure ordinaire a lieu comme suitRèglement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Articles 32 et 33, site de l'Assemblée de la Polynésie françaiseRèglement intérieur consolidé de l'Assemblée de la Polynésie française, Articles 41, 42, 43 et 44, site de l'Assemblée de la Polynésie française : la discussion sur le texte : ouverte par l'exposé du rapporteur, discussion générale sur le rapport, si le rapport d'une commission a conclu au rejet d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, ou n'a pas présenté de conclusions, le président de la séance appelle l’Assemblée à se prononcer sur la question préalable d’avoir à débattre du projet ou de la proposition, avant l’ouverture de la discussion générale, discussion générale sur l'ensemble du texte dans sa rédaction issue des travaux de la commission compétente, la discussion et le vote des articles et amendements, avec pour chaque article : discussion sur l'article, la parole n'étant accordée qu'une seule fois à chaque orateur à l'exception du droit de réponse aux présidents et aux rapporteurs, discussion sur le ou les éventuels amendements portant sur l'article en question, dans un ordre précis : d'abord les éventuels amendements de suppression de l'article, puis les autres propositions à raison du degré de modification apporté (ceux qui s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent), vote du ou des éventuels amendements, vote de l'article.