La garde nationale est une milice citoyenne française levée pour la première fois à Paris à la mi- et rassemblant des milices bourgeoises qui s'étaient spontanément créées à l'annonce du renvoi de Necker et d'une concentration de troupes royales autour de la capitale. À partir du , des formations armées se créèrent également spontanément en province pour faire face aux et par crainte des brigands dans le cadre de la Grande Peur avant d'être confirmées comme garde nationale.
Destinée au « maintien de l'ordre » et à la « sécurité intérieure » des municipalités sous les tutelles desquelles elle était, elle fut utilisée comme outil répressif de mouvements populaires par l'Assemblée nationale, notamment lors de la fusillade du Champ-de-Mars à Paris ou lors de jacqueries en province, mais elle s'engagea également, du refus d'intervenir à la participation active, aux côtés des mouvements populaires autonomes. Elle joua un rôle politique prépondérant pendant la période révolutionnaire en France.
Elle sera maintenue en service par la suite sous tous les régimes politiques que connaîtra le pays, jusqu'à sa dissolution en 1871.
Création Avant la Révolution française, il existait des gardes bourgeoises, qui avaient pour mission de défendre les biens et les personnes.
La première garde nationale créée est celle de Paris, le 14 juillet 1789 : la Municipalité et les gardes françaises qui s'occupent de la police dans Paris sont débordées par les troubles qui secouent la ville depuis l'annonce du renvoi de Necker (troubles qui mêlent émeutes de subsistance et recherches active d'armes et de munitions par les parisiens : incendies des postes d'octroi aux barrières, pillage du couvent Saint-Lazare). Des milices bourgeoises s'organisent spontanément pour maintenir l'ordre à l'intérieur des murs de la ville. Craignant d'une part les « débordements populaires » et les pillages, mais surtout les troupes royales (régiments suisses et allemands entre autres) massées autour de Paris et qui jettent l'alarme dans la capitale, les électeurs de la municipalité de Paris consentent, le à établir une garde parisienne dont la mission affichée est le maintien de l'ordre, et ce au nom du Tiers État. Elle compte d'abord 12000 hommes avant que ce chiffre ne soit porté à 48000 (800 hommes pour chacun des 60 districts parisiens, même si cet effectif affiché est resté plutôt théorique). De nombreux volontaires issus de toutes les couches de la société y adhèrent spontanément et certains d'entre eux participeront à la prise de la Bastille le . À défaut d'uniforme, on adopte d'abord la cocarde verte, couleur associée à la livrée de Necker, puis la cocarde bleu et rouge, les couleurs de la ville de Paris, quand on s'aperçut que le vert était aussi la couleur de la livrée du Comte d'Artois, frère du roi Louis XVIRoger Dupuy, La Garde nationale, 1789-1872, Folio Histoire, Éditions Gallimard, 2010, . Le 15, ce dernier nomme le marquis de La Fayette commandant en chef de la garde parisienne. À partir du , des gardes nationales sont fondées dans toutes les communes du paysG. Lefèbvre, La Grande Peur de 1789, Paris, 1932..
vignette|Drapeau du bataillon du district de l'Oratoire de la garde nationale de Paris en 1789.
En 1789, chaque bataillon de la garde nationale de Paris adopte des drapeaux, pour la plupart tricoloresDrapeaux de la garde nationale de Paris en 1789, BNF Gallica..
Unités La garde nationale se composait de : compagnies (50 à 100 hommes), de bataillons (300 à 1 000 hommes) et de légions (2 500 à 10 000 hommes).
Précisément, le contingent de chaque compagnie était limité à 53 hommes (hormis le tambour) et à 102 hommes dans les villes de plus de 50 000 habitantsEmile de La Bédollière, Histoire de la Garde nationale: récit complet de tous les faits qui l'ont distinguée depuis son origine jusqu'en 1848, H. Dumineray et F. Pallier, 1848, p 134.
Un bataillon se composait de 6 à 10 compagnies.
Une légion se composait de 8 à 10 bataillons d'un même district. Elle était commandée par un chef de légion.
Dans les grandes villes, il y avait un commandant général des légions nommé par les citoyens actifs.
La garde nationale de Paris comptait six légions composées de dix bataillons chacune.
Organisation et réglementation vignette|Le serment de La Fayette à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 (Musée de la Révolution française). thumb|right|Nouvelles recrues de la garde nationale.« Les moines apprenant à faire l'exercice. Avec de la patience nous en viendrons à bout et avec le temps nous marcherons comme les autres et la nation nous fera devenir bons citoyens. »Caricature anonyme de 1790. Créées spontanément, les unités de garde nationale sont placées sous la tutelle des municipalités par l’Assemblée constituante dès le . L'Assemblée adopta encore, le 24, un texte inspiré par Jérôme Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux et garde des sceaux. Il fut introduit dans l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme, le , avec la déclaration suivante : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. »Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Cette déclaration ne prévoyait aucune organisation de la force publique, alors que la France s'était couverte de milices qui n'étaient soumises à aucune règle. Le décret du autorise les départements à recourir à la garde nationale.
Le , sur proposition de Mirabeau, l'Assemblée vote la loi martiale : elle autorise les municipalités à avoir recours à la force pour mettre fin aux troubles de subsistance et assurer la libre circulation des grains. Le , les députés décidèrent que les gardes nationaux devaient prononcer un serment de fidélité à la Constitution, ce qui les confirmait dans le rôle de « gardiens de la Constitution ». Cependant les troubles continuent dans le royaume. Au début de 1790, l'assemblée alertée par Champion de Cicé et l'abbé Grégoire discute de la direction de la garde nationaleArchives Parlementaires, (Champion de Cicé), (Grégoire)https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495261.r=archives+parlementaires.langFR. Entre le 18 et le , les monarchiens tentent de placer la garde nationale sous l'autorité du roi. L'assemblée refuse mais par le décret du elle étend la loi martiale aux troubles de perceptionArchives Parlementaires, ibid, séances des 18, 20, 22, 23 février..
L'armée avait pour seule tâche de défendre l'État contre les ennemis extérieurs. Cette décision fut confirmée par le décret du , imposant aux soldats et aux officiers un simple serment de fidélité à la Constitution. Dans ces conditions, il était alors possible de restituer au roi ces anciennes prérogatives de chef suprême de l'armée, alors que les gardes nationales, qui, par les décrets des et , étaient soumises aux seules réquisitions municipales et départementales échappaient totalement à son autorité directe et pouvaient même la contrecarrer par l'usage qu'en faisait l'Assemblée Constituante.
Le , un décret donnait la possibilité aux généraux de l'armée d'obtenir le concours des gardes nationaux des villes et des bourgs mis provisoirement à leur disposition, ce qui était en contradiction avec la loi sur la garde nationale, votée les 27 et , qui concernant uniquement une organisation sédentaire. Dès lors, la garde nationale constituait une sorte d'armée parallèle. Pour les révolutionnaires, elle était un moyen de faire contrepoids à l'armée royale. La Fayette avait ensuite tenté d'en faire un rempart face à l'anarchie envahissant le royaume. Il n'en reste pas moins que, de 1789 à 1791, il n'y avait pas de doctrine bien établie pour la garde nationale.
Le , l'Assemblée constituante votait une loi sur la garde nationale, qui fut approuvée par le roi le . La première section en était intitulée De la composition des listes de citoyens, la deuxième De l'organisation des citoyens pour le service de la garde nationale, la troisième Des fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales, la quatrième De l'ordre du service et la cinquième De la discipline des citoyens servant en qualité de gardes nationales.
La première section précisait que seuls les citoyens actifs, c'est-à-dire pouvant voter et ayant une résidence continue depuis plus d'une année, pouvaient servir dans la garde nationale (I.1). Les citoyens passifs, qui avaient servi sans interruption depuis le début de la Révolution et qui étaient jugés « bien intentionnés », pouvaient continuer à figurer sur le registre d'inscription (I.3). Les fils de citoyens actifs, à partir de 18 ans, devaient également être inscrits (I.5). Ce service était un privilège, mais également une obligation sans contrepartie financière. Ne pas être inscrit supprimait l'exercice des droits du citoyen (I.2). Le fait de manquer son service, ne fût-ce qu'une seule fois, obligeait à payer une taxe égale à deux journées de travail (I.15). En outre, ceux qui manquaient trois fois leur service dans le cycle d'une seule année se voyaient suspendus pendant un an du service et du droit de voter ou de se faire élire (I.15).
vignette|"Portrait de René Dogereau et de Perrine Trouillard, couple de centenaires" ; l'homme porte un uniforme de la garde nationale de 1791 (Musée de la Révolution française). vignette|Napoléon Bonaparte, lieutenant-colonel du des gardes nationaux corses en 1792.
La seconde section établissait le mode d'organisation de la garde nationale qui, dans les campagnes, se répartissait par cantons et par districts et non plus par municipalités (II. 1). Dans les villes, la base du dispositif restait la section électorale ou le district (I. 2). Chaque canton, section ou district fournissait les effectifs d'un ou plusieurs bataillons de quatre compagnies (II. 3-4). Les bataillons, au niveau du district, se regroupaient en une légion ou en une réunion de légions (II. 10-11). L'élément de base était la compagnie. Elle se composait dans les villes des citoyens d'un même quartier et dans les campagnes des citoyens des communautés les plus voisines (II. 13). À partir du , l'uniforme national bleu, blanc et rouge devait être adopté partout (II. 25-26). Chaque année, les citoyens actifs inscrits dans les compagnies se réunissaient sans uniforme, le deuxième dimanche de mai, au chef-lieu du canton, pour élire ensemble leur capitaine ainsi que les officiers et les sous-officiers jusqu'au grade de caporal. Une fois élus, les officiers et les sergents choisissaient à la majorité absolue le commandant en chef du bataillon et ses adjoints (II. 19). Réunis entre officiers de compagnies, ceux-ci élisaient à leur tour, au chef-lieu de district, l'état-major des légions (II. 20). Tous ces chefs étaient élus pour un an seulement (II. 23). Les insignes de grades étaient les mêmes que ceux de la troupe de ligne (II. 24). Les drapeaux étaient tricolores et portaient la devise « Le peuple français, la liberté ou la mort » (II. 27).