L'appel est une voie de recours qui « tend à faire réformer ou annuler » un jugement rendu par une juridiction du premier degréCf. ainsi art. du code de procédure civile..

Le juge d'appel est tenu de rejuger, « en fait et en droit », la décision qui lui est dévolue. Il peut infirmer la décision, partiellement, complètement ou la confirmer. Il peut aussi en changer les motifs, sans que le dispositif de la décision change nécessairement.

L'arrêt de la juridiction d'appel pourra éventuellement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le juge de cassationÀ l'exception des arrêts d'appel du Conseil d'Etat, qui ne peuvent faire que l'objet de recours en révision devant lui-même. par les parties y ayant intérêt.

Terminologie

Lappelant est la partie qui fait appelOn dit « faire appel », « interjeter appel » ou « relever appel ».. L'intimé est la partie en position de défendeur à l'instance d'appel. L'intimé peut effectuer un appel incident si le jugement de première instance ne lui avait donné qu'une satisfaction partielle.

Dans certains litiges, des parties peuvent être tantôt appelantes, tantôt intimées, suivant les dispositions du jugement dont il est fait appel. On peut ainsi avoir en appel un appelant principal, intimé incident, opposé à un intimé principal, appelant incident.

Rôle de cette voie de recours

L'appel est habituellement une « voie de réformation », c'est-à-dire que le juge d'appel va rejuger le fond de l'affaire, sur les points où il y a eu appel, et va pouvoir changer le jugement rendu en première instanceCf. Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 1987-2007 : « L’effet dévolutif est l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement) »..

Ce peut être aussi une « voie d'annulation », qui aboutit à un anéantissement pur et simple du jugement de première instance, dans des cas où la procédure suivie ou le jugement avaient été irréguliers. En ce cas, le juge d’appel rejuge généralement l'ensemble du litige (mais la procédure varie suivant les types de juridictions).

L'appel, du moins en matière de procédure civile, est parfois aussi considéré comme une « voie d'achèvement », où le juge d'appel tient compte de l'évolution éventuelle du litige depuis que le premier jugement est intervenuCf. art. à , et art. du code de procédure civile.. Outre que la doctrine est divisée sur cette idée, qui s’oppose au principe d’immutabilité du litige entre les deux instances« Si l’on considère que l’appel est aussi voie d’achèvement, on se heurte à une difficulté particulière […] : la nécessité de concilier deux exigences, de trouver un point d’équilibre entre elles : ces deux exigences sont l’immutabilité du litige garantie de la liberté de la défense et de la règle du contradictoire, le désir de ne pas morceler inutilement un procès en contraignant les parties à recommencer une nouvelle instance du premier degré, s’agissant d’objet litigieux qui n’avaient pas été soumis aux premiers juges. » J. Vincent, « Les effets de l’appel, l’ouverture quant à l’objet du litige », Gaz. Pal., 1974, 1, p. 404 et s.Cf. aussi les réflexions de Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation : « Ne faudra-t-il pas, par exemple, réexaminer la pertinence de la notion d'appel « voie d'achèvement » qui permet en définitive de juger en seconde instance un litige différent de celui qui a été initié devant le premier juge ? Ne serait-il pas plus performant de fixer définitivement, dès l'introduction de l'instance, l'objet du litige, les moyens de fait et de droit allégués et de ne statuer en appel que sur l'appréciation à laquelle s'est livré le premier juge, sans permettre les évolutions et les prétentions nouvelles » (Guy Canivet, « Économie de la justice et procès équitable », JCP 2001, I, 361).« La Mission estime raisonnable de ne pas retenir une conception par trop restrictive de l’appel, dans laquelle ce recours tendrait davantage à faire juger le jugement qu’à faire juger le litige.

« Condamner la conception de l’« appel voie d’achèvement », c’est vouloir ne pas tenir compte de ce que la matière a pu évoluer depuis la décision du premier juge, de ce que les parties ont pu changer de conseil, et, par conséquent de stratégie, de ce que, de toute façon, du fait de la décision même qui a été rendue au premier degré, la matière s’est décantée, les vraies difficultés apparaissent plus clairement.

« En réalité, tant que les critères de la chose jugée demeurent ce qu’ils sont, rejeter l’appel voie d’achèvement, c’est courir le risque – à trop corseter les parties et le juge dans l’instance d’appel – de voir le demandeur débouté au second degré introduire ultérieurement une nouvelle instance au fond. Il n’en résultera alors aucune économie pour le service public de la justice.

« D’où l’idée de la Mission de retenir une position médiane consistant à voir dans l’appel une voie d’achèvement tempérée. Les moyens nouveaux seraient recevables : en cas d’évolution du litige, en cas de survenance de faits nouveaux depuis le jugement, ou encore en cas de découverte de documents ou de rétention d’une pièce par une partie ou par un tiers… » Rapport Magendie (Rapport au ministre de la justice, 15 juin 2004), p. 63. ., la jurisprudence récente de la Cour de cassation est assez restrictiveL’Assemblée plénière de la Cour de cassation française a précisé, le 11 mars 2005, que l’évolution du litige, qui peut impliquer la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. (Cass. plén. 525 du 11 mars 2005, ). Cf. aussi le rapport de Mme Betch, Conseiller rapporteur devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans cette affaire, et, plus encore, l'avis de M. Cedras, Avocat général devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, même affaire..

Valeur du droit à un appel

Le droit à un double degré de juridiction est souvent considéré par le justiciable comme un droit absolu, ne souffrant aucune exception. Cependant, il convient de constater qu'un certain nombre de litiges sont jugés en dernier ressort, et donc sans appel possible. Il s'agit généralement de litiges considérés comme de moindre importance. C'est ainsi le cas devant la juridiction de proximité ou pour des affaires dont le taux de ressort est inférieur à un certain montant. Néanmoins, si l'on peut priver éventuellement certains types d'affaires d'un appel, on ne peut jamais priver le justiciable d'un recours en cassation (principe de l'ouverture du recours en cassation contre toute décision juridictionnelle de dernier ressort)Pour le recours en cassation, cf. CE, Ass. , . Cf. aussi, du côté du Conseil constitutionnel, Décision du et Décision du : il s'agit d'une « garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ». Cependant, les décisions du Conseil d'État, lorsqu'il statue en premier et dernier ressort ou comme juge d'appel, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en cassation, mais seulement d'un recours en révision..

Sous l'angle constitutionnel

Certains ont pu tenter de trouver au principe du double degré de juridiction un fondement constitutionnel en l'incluant dans le concept plus large de « droits de la défense », en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, mardi 20 janvier 1981, n°52.. En ce sens, la doctrine processualiste place depuis longtemps l'exercice des voies de recours dans les droits de la défenseMotulsky, Ecrits, tome 1, « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile », Dalloz 1973, p. 60 s. ; Wiederkehr, « Droits de la défense et procédure civile », D. 1989, chr. p. 36 ; Bolard, « Les principes directeurs du procès civil : le droit positif depuis Motulsky », JCP 1993-I-3693..

Pourtant, selon le Conseil constitutionnel français, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle, Loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française du jeudi 12 février 2004 : « 4. Considérant, en premier lieu, que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle » ..

Il est bien sûr à remarquer qu'il y a toujours eu des juridictions échappant à ce double degré, et qu'il n'aurait guère été opportun de bouleverser de larges parts du système juridictionnel français sur ce point, mais surtout que la possibilité d'appel, si elle est un instrument utile au bon fonctionnement de la justice, n'en est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante. La possibilité du recours en cassation, en revanche, a toujours été considérée comme plus fondamentale et plus essentielle aux justiciables.

Sous l'angle des principes généraux du droit

À un autre niveau, le Conseil d'État a jugé que les procédures civiles ou administratives qui limitent la possibilité d'appel sont légalesCf., par exemple, Conseil d'État, 9 février 2000, , et CE, 17 décembre 2003, .. Même s'il lui est arrivé parfois de parler d'un principe du double degré de juridiction, il n'en a jamais fait un principe général du droit. Ainsi, en matière de procédure civile ou de procédure administrative, qui relèvent du pouvoir réglementaire, ce dernier a une très large marge d'appréciation pour instituer ou non la possibilité d'appel. Pour la procédure pénale, le législateur est seul compétent selon l'article 34 de la Constitution.

Sous l'angle des conventions internationales

Les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'imposent pas l'institution d'un deuxième degré de juridiction, y compris en matière pénale, mais si un État établit de tels recours, les juridictions et les procédures de recours doivent respecter les exigences du procès équitable prévues par cette ConventionCEDH 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, série A n°11, p. 14, § 25-26 : « L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 »..

En revanche, l'article 2 du Protocole 7Article 2 du Protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme : « 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.