Un associé est, en droit français, une personne membre d'une société (entreprise constituée juridiquement sous la forme d'une société), c'est-à-dire une personne adhérénte au contrat de société et qui, en contrepartie d'un apport, reçoit des droits sociaux ou titres sociaux représentant les droits de l'associé contre la société : droit de vote, droit au dividende, droit au boni de liquidation, etc. On retrouve ces éléments dans l'article 1832 du Code civil français qui définit les associés comme .

Au sens strict, l'associé est membre d'une société de personnes, là où l'actionnaire est membre d'une société de capitaux. Les droits sociaux de l'associé (entendu restrictivement) sont appelés parts sociales, ceux des actionnaires sont les actions.

Importance des associés dans la production et la mise à disposition de biens et de services L'apport des associés (ou des actionnaires dans le cas d'une société de capitaux) est indispensable pour « monter son entreprise » : il permet en général les premiers investissements en moyens de production (locaux, machines, informatique) et ensuite une augmentation de ces moyens (à la suite d'une augmentation de capital). Par cet apport, les « actionnaires » ou « associés » ou « investisseurs» sont de fait propriétaires de tous les moyens de production : ils ont pouvoir de décision et patrimonial sur ceux-ci comme cela est détaillé ci-après. Ils sont même propriétaires des moyens de production acquis directement par l'entreprise, en plus de ceux acquis grâce à leur apport (« capital social ») et ce sans qu'ils n'y rajoutent un sous : l'entreprise les acquiert soit en piochant dans sa trésorerie, soit en empruntant directement et en remboursant.

Cela est possible depuis le grâce à deux caractéristiques juridiques : la « responsabilité limitée » et le fait que l'entreprise ne soit pas sujet de droit quant à la propriété.

La notion d'associé Les critères de la qualification d'associé Les critères de l'associé ne sont pas clairement définis par la loi. Cependant, le Code civil donne une ébauche de définition. Il énonce ainsi les caractères qui animent l'associé. L'article 1832 du Code indique que celui-ci fait un apport, qu'il est animé de l'affectio societatis, et qu'il a vocation à contribuer aux résultats. Alain Viandier, dans sa thèse sur la notion d'associé (LGDJ, 1978), distinguait quatre critères de l'associé : l'apport, l'affectio societatis, la vocation aux bénéfices et aux pertes et le droit de vote.

L'apport Toute personne qui souhaite devenir associé (lors de la constitution d'une société ou en cas d'augmentation de capital) doit faire un apport. L'apport n'est pas une opération distincte de la souscription au contrat de société. L'apport consiste, pour l'associé, à promettre d'apporter, c'est-à-dire de transférer à la société, un droit (propriété, usufruit, jouissance, nue-propriété) sur un bien (en règle générale). La promesse d'apport intervient lors de la souscription des actions, c'est-à-dire au moment de l'adhésion au contrat de société. La libération de l'apport (son paiement) peut être échelonné dans le temps. La libération de l'apport fait cependant l'objet d'une règlementation impérative afin d'éviter que le capital social ne soit pas une garantie effective pour les créanciers.

L'apport peut porter sur des objets divers : un bien (apport en nature), une somme d'argent (apport en numéraire), une prestation (apport en industrie). La nature de l'apport peut également être variable : lorsque l'on apporte un bien ou une somme d'argent, on peut apporter la pleine-propriété (usus, fructus, abusus), l'usufruit (usus et fructus), la nue-propriété (abusus seul) ou la jouissance (droit personnel (et non plus réel) détenu par la société contre l'associé, d'utiliser la chose dont l'usage est apporté). La nature de l'apport détermine les droits respectifs de l'associé et de la société sur le bien ou la somme objet de l'apport.

La spécificité de l'apport résulte dans la double particularité qu'il confère des droits d'associé dans la société (et non les droits d'un simple créancier) et qu'il fait supporter à l'associé l'aléa inhérent au contrat de société (il ne pourra récupérer l'apport (sauf l'apport en jouissance) que si tous les autres créanciers (privilégiés, chirographaires et subordonnés) ont été remboursés. En un mot, c'est l'apport qui marque la singularité de l'associé dans la société.

L'affectio societatis L'affectio societatis est une notion doctrinale qui renvoie à la volonté de s'associer, de se mettre en société. C'est ce qui distingue l'associé du simple créancier.

La notion comporte plusieurs fonctions : elle permet la distinction entre le contrat de société et le contrat de prêt ou du travail, elle est une condition de validité du contrat de société et permet (parfois) de faire annuler le contrat sur le fondement de l'absence de laffectio societatis, elle permet la mise en œuvre de la procédure de l'abus du droit de vote (abus de majorité ou de minorité), elle permet le prononcé de la dissolution de la société lorsque la mésentente des associés est telle qu'il ne soit plus possible de poursuivre l'activité de la société.

La notion a été remise en cause à maintes reprises, notamment parce qu'elle fait l'objet d'une application fluctuante et que le contenu de la notion varie selon l'utilisation que l'on en fait.

La vocation aux bénéfices et aux pertes La vocation aux bénéfices et aux pertes résulte de l'article 1832, alinéas 1 et 3, du Code civil. Ce sont les deux facettes, positive et négative, de la vocation aux résultats (à chaque clôture de l'exercice comptable, le compte de résultat fait apparaître un résultat, positif (bénéfice) ou négatif (perte) que l'on va comptablement traiter. La vocation au bénéfice se matérialise par la distribution de dividendes en cours de vie sociale et d'un éventuel boni de liquidation lors de la liquidation de la société. La vocation au bénéfice trouve donc une application concrète en cours de vie sociale. Lorsque l'exercice fait apparaître des pertes, en revanche, les associés ne sont pas tenus en principe d'y contribuer. Les pertes font simplement l'objet d'un traitement comptable. La vocation aux pertes interviendra, en principe, lors de la liquidation de la société : les associés "contribuent aux pertes" en ne récupérant pas (ou partiellement) leur apport. Dans les sociétés à risque illimité, l'associé sera également obligé à la dette (il devra payer les dettes de la société, au-delà du montant de son apport, sur son patrimoine personnel).

La question du droit de vote Si l'article 1844 du Code civil dispose que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives", le législateur autorise l'émission d'actions sans droit de vote (actions de préférence). Il semble cependant que les facultés de suppression du droit de vote soient strictement encadrées par le législateur. Les titulaires de parts sociales, quant à eux, ne peuvent pas être privés du droit de vote.

La distinction Associé / Créancier Cette distinction est une des summa divisio du droit des sociétés. Théoriquement, on oppose la qualité d'associé à celle de créancier.

Contrairement à l'associé, le créancier ne fait pas d'apport. Il se contente de prêter de l'argent. Il ne contribue pas aux pertes. Cela signifie qu'il bénéficie d'une créance de remboursement certaine : il ne connait pas d'aléa juridique. Cela ressort de la nature des contrats en cause : le contrat de société est aléatoire, alors que le contrat de prêt est commutatif. Le créancier n'a pas de droit d'intervention dans les affaires sociales.

Le régime de l'associé Droit commun Droits de l'associé

Droits politiques Les droits politiques de l'associé s'entendent des droits qui permettent la participation de l'associé au fonctionnement des instances décisionnelles de la société, au rang desquelles l'assemblée générale des associés. L'article 1844 du Code civil dispose à cet égard que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives". Cette participation suppose, en principe, la faculté de voter aux assemblées générales, ce qui suppose d'avoir suffisamment pu s'informer préalablement. Droit de vote Le droit de vote est la principale prérogative politique de l'associé. Droit d'information Le droit d'information s'entend à la fois d'un droit permanent (information reçue chaque année avant les assemblées générales) et d'un droit ponctuel (droit de se faire communiquer certaines informations, sur simple demande). Le droit d'information, qui peut apparaître négligeable à première vue, permet en réalité un exercice éclairé de son droit d'intervention dans les affaires sociales et permet de prendre des mesures appropriées en cas de difficulté (faire nommer un administrateur provisoire, etc.).

Droits financiers ou pécuniaires

Droit au dividende L'action peut donner droit au paiement d'un dividende, si les associés ont prévu d'en distribuer. En effet, la distribution d'un dividende suppose la réalisation d'un bénéfice (compte de résultat positif) et l'affectation totale ou partielle de ce bénéfice, en assemblée générale ordinaire, à la distribution d'un dividende. Sauf type d'action particulier (action de préférence, action à dividende prioritaire sans droit de vote, etc.), le dividende est réparti entre tous les associés au prorata de la fraction du capital détenu par chacun d'entre eux, autrement dit en fonction du nombre de titres qu'ils détiennent. Le dividende apparaît, avec l'éventuelle plus-value de cession, comme la rémunération de l'action ou de la part sociale. Droit au boni de liquidation Le boni de liquidation est l'excédent qui peut résulter de la liquidation de la société (opération qui consiste à réaliser (vendre) tout l'actif pour solder (payer) le passif). Il peut arriver qu'il n'y ait pas suffisamment de quoi honorer toutes les dettes. Les associés peuvent alors être tenus de les payer (obligation à la dette). En revanche, si un boni de liquidation apparaît, les associés se partagent la somme en fonction de la fraction du capital qu'ils détiennent.

Droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux résultent de la propriété des titres sociaux. Ils consistent en la faculté de céder, nantir, donner, vendre, louer, etc. ses actions ou parts sociales. Les actions sont dites librement cessibles (pas d'agrément ni d'autorisation) et négociables (transmission par simple virement de compte à compte), alors que la cession de parts sociales doit faire l'objet d'un agrément ou d'une autorisation. Les droits patrimoniaux comprennent également des prérogatives comme l'interdiction d'exclusion pour l'associé (de la société), l'interdiction d'augmenter unilatéralement les engagements des associés, et la liberté de retrait pour chacun des associés (mais, il est possible de restreindre cette liberté par des clauses d'agrément, ou des clauses de préemption).

Obligations de l'associé Libération de son apport L'opération d'apport en société peut se dérouler en deux phases : la promesse d'apport et la libération de l'apport. La promesse n'est pas une obligation de l'associé ; elle est une condition de son adhésion au contrat de société : pour consentir au contrat de société, il faut faire un apport ou, du moins, promettre un apport. La libération correspond au transfert effectif, matériel de l'apport. La libération consiste, par exemple pour l'apport en numéraire, au versement des fonds. La libération est donc une obligation de l'associé, qui n'intervient pas nécessairement concomitamment à la promesse d'apport. Une libération différée est cependant interdite dans certaines sociétés. Elle peut également être encadrée (SA).

Contribution aux pertes