L'ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l'Amérique est promulguée en par le roi de France Louis XIV. Elle fut préparée dans le cadre du vaste processus de législation royale, principalement en matière religieuse, animé sous le règne de Louis XIV par Jean-Baptiste Colbert, et poursuivi par son fils homonyme, le marquis de Seignelay (1651-1690) qui s'illustra, quelques mois plus tard, par la promulgation de l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes.
Le texte, qu'on appellera aussi « édit » par la suite, concerne d'abord la Martinique, la Guadeloupe, et Saint-Christophe. Il sera ensuite étendu à la partie française de Saint-Domingue en 1687, puis à la Guyane en 1704. Son contenu juridique est principalement d'origine locale, mais il existe des variantes ponctuelles parfois importantes entre les différentes versions ou éditions de ce texte. Il réglemente le statut et la condition des esclaves des colonies concernées, ainsi que la police religieuse générale, notamment à l'égard des juifs et des protestants. À partir du début du , l'ordonnance sera plus communément désignée par le terme « édit » et surtout « Code Noir », une expression qui en viendra à prendre des sens différents.
Origines et dimension politique et symbolique 300 px|vignette|Juillet 1315, Ordonnance de Louis X de France, dit le Hutin, c'est-à-dire « l'entété », roi de France de 1314 à 1316, portant : Considérant que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voulant que la chose soit accordante au nom, avons ordonné que toute servitude soit ramenée à franchise, .. 300px|vignette|Toutes Personnes sont franches en ce Royaume, Antoine Loysel.- Institutes Coustumières, 1607. 300px|vignette|Charles le Brun.- Jean-Baptiste Colbert présentant les membres de l'Académie Royale des Sciences à Louis XIV (1638-1715). 300px|vignette|Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, fils, signataire & auteur scientifique de l'ordonnance de 1685. 300px|vignette|Louis XIV.- Édit de Fontainebleau ou révocation de l’édit de Nantes qui octroyait, en 1598, des libertés aux protestants, .
Loin de composer lui-même son contenu juridique, Colbert demande au contraire en 1681 aux administrateurs coloniaux des îles françaises de réunir ce qui constituera le matériau juridique de la future ordonnance, à savoir usages, coutumes et règlements locaux, y compris quelques textes royaux déjà émisMémoire du roi à son intendant Patoulet, Archives nationales d'outre-mer (ANOM) B9, et s..
Ce qu'on peut appeler les « travaux préparatoires » de l'ordonnance sont principalement constitués de deux mémoires, l'un de 1682ANOM F3 (collection Moreau de Saint-Méry), c. 90, et s., l'autre, plus complet, de 1683ANOM, F3, c. 90, et s., rédigés respectivement par les intendants Jean-Baptiste Patoulet, premier intendant des îles d'Amérique, puis son successeur Michel Bégon, qui siègent en Martinique bien que les mémoires soient signés à Saint-Christophe, première colonie française fondée aux Antilles et premier siège du gouvernement général. Les rapports entre ces mémoires et le texte de l'ordonnance de ont été mis en lumière et étudiés par l'historien Vernon Palmer dans les années 1990 : V. Palmer, « Essai sur les origines et les auteurs du Code Noir », Revue internationale de droit comparé, 1998, (traduit d'un article paru dans The Louisiana Law Review en 1995)].
Plus récemment, ces documents ont été transcrits et publiés à partir des originaux manuscrits et comparés au texte de l'ordonnance de par Jean-François Niort dans ses ouvrages de 2015 : le mémoire de 1683 d'une part., puis les deux mémoires..
Le fait que les normes juridiques que l'ordonnance légalise soient déjà instituées localement, montre que le véritable but de l'ordonnance est politique : il s'agit d'affirmer la souveraineté royale (à travers l'idéologie et la phraséologie paternaliste de l'époque) et l'ordre public religieux et économique sur des territoires par ailleurs récemment annexés au domaine de la couronne (1674) après l'échec des modes de gestion coloniaux précédents (compagnies ou seigneurs-propriétaires)Ainsi que le rappelle le préambule de l'ordonnance : ., et de subordonner ainsi le pouvoir des maîtres-colons au but principal des colonies : une production économique destinée avant tout à l'enrichissement de leur Métropole.
Le seul exemplaire connu de ce texte est préservé aux Archives nationales d'outre-mer.
Territoires d'application 300px|vignette|Nicolas Sanson.- Cartographie en 1650 de l'Ile de Saint-Christophe, première colonie française fondée dans les Amériques (1625 - 1702/1713). 300px|vignette|Territoires d'application.
L'ordonnance est enregistrée tout d'abord devant le Conseil souverain de la Martinique, siège du gouvernement général, le ANOM F3 Code de la Martinique, c.248, ., puis devant celui de la Guadeloupe le suivantANOM F3, Code de la Guadeloupe, c. 236, . Voir l'ouvrage précité qui édite cette version.. L'ordonnance sera également enregistrée (avec des variantes par rapport à la version Martinique-Guadeloupe) devant le Conseil souverain de Petit Goave, dans la partie française de Saint-Domingue, le Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le Vent, tome I, Paris, 1784, et suivantes., et c'est cette version qui deviendra la plus répandue dans les recueils du . Puis le devant le Conseil supérieur de Cayenne en Guyane françaiseANOM F3 Code de la Guyane, c.213, .. Le texte est également applicable à Saint-ChristopheDescription et historique de Saint Christophe (1668 à 1794), ANOM F3 53., mais la date de son enregistrement dans cette colonie n'est pas connue à ce jour. L'ordonnance a été également applicable à Saint-Lucie [réf. en attente].
Nature et appellations juridiques
Il s'agit d'un texte législatif royal. Appelé originellement ordonnancemanuscrit, côté ANOM série B11 folio 129, est non consultable en ligne à la date du 18 janvier 2016.. Il conservera cette qualification notamment dans le Code de La Martinique de Jacques Petit De Viévigne, Jacques Petit De Viévigne (Éditeur scientifique). - Code de la Martinique, imprimerie. P. Richard, Saint-Pierre, ; ; ., puis de Martin Durand-Molard ; Martinique, M. Durand-Molard.- Code de la Martinique, Nouvelle édition Continuée par M. Dufresne de Saint-Cergues, 5 vol. in-8, J.-B. Thounens, Saint-Pierre-Martinique, 1807-1814. .. Mais il sera, à partir du début du , plus communément appelé « édit », y compris en GuadeloupeVoir l'ouvrage de J.-F. Niort cité supra note 6, qui édite la version Guadeloupe telle que rapportée (et annotée) par Moreau de Saint-Méry à la fin du dans son Code de la Guadeloupe (série F3 des ANOM, c. 236, f. 667 et s.) et qu'il intitule Edit du Roi concernant la discipline, l'état et la qualité des nègres esclaves aux Isles de l'Amérique., ainsi que le montrent la correction apportée au manuscrit de 1685 ci-dessus, de même que les éditions Saugrain (1718), Libraires associés (à partir de 1743) et Prault (à partir de 1742). Voir aussi l'édition de la version Guadeloupe par la Société d'histoire de la Guadeloupe en 2015 précitée.. Il sera également souvent appelé « Code Noir », comme dans l'édition Saugrain, mais cette expression prendra également le sens plus large de recueil des textes législatifs royaux sur les esclaves, ou même les colonies, et s'appliquera de plus aux édits similaires de 1723 sur les Mascareignes et de 1724 pour la Louisiane.
Contenu juridique
L'ordonnance concerne principalement la condition juridique des esclaves et des affranchis, mais elle traite également de la police coloniale générale, spécialement en matière religieuse.
En effet, l'art. réitère le principe de l'expulsion des juifs des colonies concernées, les art. 2 et suivants organisent le primat de la religion catholique, en la rendant obligatoire aux esclaves (art. 2 et 3), interdisant aux maîtres protestants de leur imposer leur religion ou des commandeurs appartenant à leur religion (art.4 et 5). Le dimanche est un jour chômé (art. 6), le mariage (art.10) et la sépulture des esclaves baptisés (art.14) doivent se faire selon le rite catholique et le droit français. Le concubinage entre le maître et l'esclave est interdit, sous peine d'amende et de confiscation, mais le maître peut épouser sa concubine et l'affranchir par ce moyen (art. 9). Le maître doit consentir au mariage de ses esclaves mais ne peut pas le leur imposer (art.11).
Dépourvu de personnalité juridique, l'esclave est légalement approprié par son maître et soumis à sa volonté. Il ne peut rien posséder en propre et appartient au patrimoine de son maître (art.28). En tant qu'objet de propriété, l’esclave est transmis héréditairement, en principe à titre de bien meuble (art. 44 et s.). Le maître peut non seulement l'obliger à travailler gratuitement et le punir en cas de désobéissance (art. 42), mais aussi le vendre, le louer ou le prêter. Le prix de l'esclave mis à mort par décision de justice doit être remboursé à son maître non complice du crime commis (art. 40), lequel doit en revanche réparer les dommages causés par son esclave à autrui (art.37), mais aussi le représenter en justice et défendre ses intérêts, tant en matière civile que criminelle (art. 31). Enfin, les esclaves sont soumis à un statut social héréditaire (par voie matrilinéaire - art.13), discriminatoire et humiliant au sein de la société coloniale, destiné à garantir leur soumission. Le Code Noir leur interdit de porter des armes (art. 15), de s'attrouper (art. 16), de faire du commerce sans la permission de leur maître (art.18, 19 et 30), ainsi que d'agir et de témoigner en justice (art. 30 et 31). Il punit sévèrement les vols (art. 35 et 36), l'agression contre des personnes libres (art. 34) — et plus durement encore celle contre les maîtres et leur famille (art. 33) —, ainsi que la fuite des esclaves (art. 38), qu'on appellera en pratique le « marronnage », bien que ce terme recouvre des réalités fort diverses.
Cependant, l'esclave est par ailleurs protégé par la loi, qui oblige son maître à le nourrir (art. 22), le vêtir (art. 25) et ne pas l'abandonner, même en cas d'incapacité provisoire ou définitive de travail par (art. 27), et à ne pas le mettre à mort, le torturer, le mutiler (art. 42 et 43) ou lui infliger de traitements (art. 26).
En ce qui concerne l'affranchissement, hormis le cas déjà mentionné du mariage entre le maître et sa concubine (art. 9), le maître peut affranchir l'esclave soit de son vivant, soit par testament (art. 55). De plus, l'esclave sera considéré comme affranchi s'il est désigné par son maître, légataire universel, exécuteur testamentaire ou tuteur de ses enfants (art. 56).
En principe, l'affranchi possède les mêmes droits que les personnes nées libres (art. 59). Néanmoins il devra conserver un respect particulier à son ancien maître et à sa famille (art. 58). Toutefois il ne s'agit que d'un respect moral, l'ancien maître ne pouvant pas exiger de son ex-esclave des services ou des privilèges économiques (art. 58).
Valeur et portée juridiques
L'ordonnance est un acte législatif royal, qui sera dûment enregistré et aura force de loi dans les colonies concernées jusqu'à son abrogation en 1793-1794 puis en 1848. En légalisant l'esclavage, l'ordonnance entre en contradiction avec l'édit du 3 juillet 1315 qui aurait été pris sous Louis X le Hutin et avec les principales coutumes du royaume de France, dont spécialement la coutume de Paris déclarée applicable aux îles d'Amérique depuis l'origine de la colonisation française. Les écrits du jurisconsulte Antoine Loysel restent la trace la plus fiable de l'édit de Louis le Hutin :