Un « secteur d'information sur les sols » (ou « SIS ») est en France une zone géographique concernée par un problème de pollution des sols et/ou de risque minier pour laquelle des études de sol doivent être faites (ou du sous-sol) et pour laquelle un dispositif d'information des acquéreurs du foncier et des locataires concernés est obligatoirearticle L. 125-6 du Code de l'environnement (France) issu de la loi . L'information sur ces deux types de risques (pollution et risque minier) complètent les informations qui étaient déjà obligatoires sur le risque sismique, le risque technologique qui devaient déjà selon la loi être signifié aux acheteurs et/ou locataires concernés.
Enjeux L'enjeu principal de ce SIS est le « porté à connaissance ».
Des enjeux connexes sont la protection des biens mobiliers et des personnes et de la santé publique en zone sismique, de risque majeur, de risque technologique, de risque minier et en situation de pollution des sols.
Le "Secteur d'information sur les sols" entre dans la panoplie des outils de gestion du risque (risque minier et risque sanitaire dans ce cas) de déclinaison de la Convention d'Aarhus et de la Directive Inspire qui visent l'accès de tous et chacun à l'information environnementale. Il s'agit aussi d'améliorer la sécurité intérieureCf. Chapitre III du titre III du livre VII du Code de la sécurité intérieurede permettre la reconstruction de la ville sur des sites et sols pollués ou des zones à risque, dans de meilleures conditions.
Histoire réglementaire Ces SIS ont été créés par la Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (aussi dite Loi Alur).
Leur mise en place est cadrée par un décret ministériel ( du , entrant en vigueur le lendemain de sa publication)Décret du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers NOR: DEVP1510072D ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/DEVP1510072D/jo/texte ou Alias: ; JORF n°0250 du 28 octobre 2015 (page 20048). Ce décret a fait l'objet d'une Consultation publique du au (en application de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (France)).
Définition et objectifs Pour la loi française : . Les typologies possibles de ces mesures de gestion de la pollution seront définies par un arrêté du ministre de l'environnementArt. R. 556-5 du décret du 26 octobre 2015
Ainsi l'information obligatoire des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers ne se limitera plus seulement aux risques majeurs, mais inclura aussi les et liés à Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols sur Légifrance ; Article R125-23 modifié par le décrt du 26 octobre 2015 (art. 1).
Sauf dans certains cas précisés par le décret de 2015 l'autorité de police compétente est le maire.
Contenu Chaque dossier local de projet de secteurs d'information sur les sols comprendra« Art. R. 125-42 du Code de l'Environnement : les connaissances de l’État sur la pollution locale des sols (BASIAS, BASOL, plans de gestion des risques, etc.) ; un (ou des) document(s) graphique(s) - à l'échelle cadastrale délimitant le secteur d'information sur les sols.
Ces secteurs SIS ne comprendront pas : Les zones d'installations classées pour la protection de l'environnement les installations nucléaires de base en exploitation ; les parcelles déjà couvertes par des dispositions adaptées en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement. les zones concernées par des (telles que mentionnées par le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure, qui selon le décret ne sont pas considérées comme des .
Utilisations, procédures Pour , les « secteurs d'information sur les sols (SIS) seront : intégrés à l'état des risques (et il inclut le cas échéant le (approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables Cf. application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement). intégrés dans les documents d'urbanisme.
Tout projet de construction ou d'aménagement sur un terrain classé en SIS et nécessitant un permis de construire ou un permis d'aménager doit être précédé 1) d’une « étude de sol », et 2) d'une attestationArt. R. 441-8-3 du Code de l'urbanisme établies par un bureau d'études . L'attestation est ; elle doit confirmer que l'étude de sol a bien été faite et confirmer sa prise en compte dans le projet de construction, dès le ; et elle est « Art. R. 442-8-1 du Code de l'Urbanisme.
Pilotage Il est préfectoral et départemental : Pour chaque commune concernée, c'est le préfet de département qui arrête« Art. R. 125-24.-I. du DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 : la liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ; la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer : a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ; b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ; Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du relatif à la prévention du risque sismique ;Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ; la liste des "secteurs d'information sur les sols" en ;
Délais d'application et d'opérationnalité Avant le , les préfets de département doivent utiliser les données dont l'État a connaissance entre le et le , pour produire une liste nationale, commune par commune, des secteurs d'information sur les solsArt. R. 125-41.-I. du Code de l'environnement.
Art. R. 125-27 du Code de l'Environnement.
le préfet soumet pour avis le dossier de projet départemental de création de secteurs d'information sur les sols (et le dossier prévu à l'article R. 125-42) à chaque maire des communes dont tout ou partie du territoire figure dans un projet de SIS (ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Le délai de consultation sera de six mois et toute demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols doit être accompagnée d'un document justifiant de l'état des sols. L'absence de réponse à la consultation vaut un avis favorable Art. R. 125-44.-I du Code de l'environnement.
une lettre du préfet informe ensuite les propriétaires des terrains concernés par un projet de SIS des modalités de participation du public article L. 120-1 du Code de l'environnement.
Après les consultations prévues par la loi (article R. 125-44) et la participation du public (article L. 120-1) un arrêté du préfet fixe les secteurs d'information sur les sols (SIS). Il est publié au recueil des actes administratifs du département, et notifié par le préfet aux maires et EPCI concernés. Dans le même temps (de même que les sites répertoriés au titre de l'arrêté du relatif à la création d'une base de données sur les Cf. Art. R. 125-48.-Pour l'application du IV de l'article L. 125-6 du Code de l'Environnement). Les SIS sont alors et affichés durant un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI concernés en tout ou partie.
Le l de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'article R. 441-8-3 de ce code . alors que le m de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et l'article R. 442-8-1 du même code ne seront applicables qu'aux .
Révision La liste des SIS est révisée annuellement, dont sur la base des informations remontées par les maires et EPCI aux préfets. Un SIS pourra être créé, modifié ou supprimé à des conditions fixées par la loi Cf. articles R. 125-42 à R. 125-46 du Code de l'Environnement et après une consultation de deux mois I de l'article R. 125-44 du Code de l'Environnement].
Sites et sols pollués Si un maître d'ouvrage veut changer l'usage d'un site et/ou sols pollué(s) il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols (conforme à l'article R. 556-2 du Code de l'environnement, voir ci-dessous), les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la santé, de la sécurité intérieure et de l'environnement« Art. R. 556-1, Chapitre VI du titre V du livre V du code de l'environnement.
L'étude de sols Pour dresser un bon état des lieux, elle comprend des éléments d'Histoire environnementale et d'écologie rétrospective ; dans ce cadre et telle que prévue par la loiVoir premier alinéa de l'Art. R. 556-2 du code de l'Environnement une étude de sols prévue au de l'article L. 556-2 comprend notamment : les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ; les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ; la liste des parcelles cadastrales concernées ; un plan délimitant l'emprise du site ; une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ; la présentation des modalités d' ; le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ; un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
L'attestation du bureau d'études Réalisée selon un (fixé par arrêté ministériel), elle doit Art. R. 556-3.-I du Code de l'Environnement : garantir la réalisation d'une étude de sols (telle que décrite ci-dessus) ; garantir la prise en compte des de cette étude afin d'. être fournie par un bureau d'études Certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du Code de l'environnement. Ce bureau d'étude .
Le certificat d'urbanisme indiquera si le terrain est situé sur un SIS (Site d'information sur les sols) ou sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
Bibliographie
Catégorie:Pollution du sol