vignette|Paul Gauguin, , Tehaʼamana a plusieurs parents, 1893, Art Institute of Chicago, W.497. L’adjectif (parfois utilisé comme verbe ou comme substantif) désigne les personnes et les pratiques autour du , les pratiques traditionnelles d’adoption ouverte, de confiage et de don d’enfant en Polynésie française, extrêmement répandues. Le mot vient du tahitien et a pour racine ou , construit avec le causatif et le verbe (« manger »), ensemble que l’on peut traduire par « pour nourrir » ( : enfant adoptif, : parent adoptif, nourricier, : parent de naissance).

Le sociologue et anthropologue Christophe Serra Mallol souligne la proximité sémantique entre nourrir et adoption, le même terme, , pouvant désigner les et également . Il souligne que . Elle concerne essentiellement des enfants, quoique des personnes majeures étrangères aient pu être adoptées.

Le terme a le plus souvent remplacé en tahitien contemporain le terme (racine : , « prendre soin de » ou « oindre ») qui était plus courant au milieu du .

Présentation générale Le est répandu dans toute la société polynésienne. Soulignant l’importance du dans le système de parenté en Polynésie, l’ethnologue Michel Panoff relève :

Pour Bernard Rigo, la fluidité du sujet polynésien à se définir selon les axes des sociétés polynésiennes est un facteur primordial :

Dans l’atoll Rangiroa de l’archipel des Tuamotu qu’il étudie, l’ethnologue Paul Ottino relève que l’adoption est commune et même généralisée : . Pour Monique Jeudy-Ballini, l’observation peut être étendue , comme trait commun des sociétés d’Océanie. Différentes études anthropologiques des années 1960 à 1990 en Polynésie française montrent la présence d’enfants faʼaʼamu à des taux compris entre 40 % et 80 % des maisonnées touchées dans certains territoires, avec une moyenne comprise entre 20 % et 40 %.

Aux îles Marquises Aux îles Marquises, deux pratiques anciennes ont évoqué l’adoption : l’échange de nom (haʼa inoa en ʼeo enata, ou en ʼeo enana) et l’adoption d’enfant.

L’échange de nom se pratique avec une autre personne du même sexe. . . Les deux personnes entrent mutuellement dans la famille et dans la parenté de l’autre, au même rang : le père de l’une devient aussi père de l’autre.

De même, l’adoption faisait véritablement entrer l’enfant dans la filiation de ses parents adoptifs :

À Rangiroa À partir de ses recherches ethnologiques portant sur la parenté étendue à Rangiroa, Paul Ottino propose de distinguer la pratique du selon qu’elle est motivée par une volonté d’adoption ou qu’elle est .

Les adoptions volontaires résultent généralement de causes fortuites : . Ces adoptions impliquent souvent du côté des parents de naissance leur liberté sexuelle liée au (période de sexualité libre des jeunes gens). L’absence de formalisation nette des motivations du côté des adoptants peut en revanche conduire à la suspicion que ces derniers prennent des pour en faire des (« serviteurs »).

Les adoptions culturellement prescrites sont quant à elles exclusivement intrafamiliales et se justifient pour des . Elles sont considérées comme obligatoires. L’ensemble des jeunes membres du () sont alors susceptibles d’être adoptés, généralement par les parents du conjoint « originaire » du lieu où il réside.

Classification des différentes formes de Pour Véronique Ho Wan, les différents types de sont de deux ordres : le intrafamilial, et le extrafamilial. Elle qualifie le système intrafamilial comme étant le plus courant, suivant une coutume d’adopter les premiers (« petits-enfants ») par les (« grands-parents »). Elle définit une échelle d’étude des situations de l’enfant , avec deux extrémités : l’enfant sans référent familial stable ou maltraité, l’enfant avec statut juridique, que ce soit par une délégation d’autorité parentale, une adoption simple ou plénière. Les motivations au , quoique rarement rationalisées voire formulées, ont été énumérées ainsi : en guise de cadeau, d’échange ; pour sceller une amitié ; afin de se procurer un héritier ; pour sceller une alliance entre différents lignages, deux familles amies ; pour les couples sans descendance ; pour des raisons pratiques : santé, éducation… ; pour trouver à un “étranger” une place dans l’organisation sociale ; pour permettre aux jeunes gens de conserver leur insouciance de (période de la sexualité libre).

Parmi les aspects positifs du , il est noté l’expression de la solidarité familiale et communautaire, permettant d’éviter les réels abandons d’enfants. Il peut permettre à certains enfants de se sentir désirés, objets de projet et d’investissement, lorsque les parents de naissance n’ont pas manifesté ce désir à leur égard. Les conditions de la réussite d’un projet d’adoption sont analysées comme reposant presque toujours sur une demande d’adoption émanant des postulants à l’adoption, le plus souvent en âge d’être parents, avec des enfants très jeunes. Pour les aspects négatifs, il est souligné que les enfants se retrouvent en forte proportion dans la délinquance juvénile. Ces derniers cas proviendraient d’adoptions qualifiées de , caractérisées par des adoptions , sans projet et sans réel désir, non stable (l’enfant étant repris au bout d’un certain temps par ses premiers parents, ou menacé de l’être), et sans encadrement juridique. Les conséquences pour l’enfant sont caractérisées comme le développement d’un sentiment d’angoisse, d’exclusion, de l’incertitude, et un manque affectif.

D’après Paul Ottino, l’adoption des petits-enfants par les grands-parents occupe un statut à part qui repose sur la conviction profonde de l’existence d’un lien solide entre générations alternées. Les petits-enfants sont souvent l’objet de la sollicitude de leurs grands-parents qui peuvent les réclamer auprès des parents de naissance. Contrairement aux parents adoptifs appelés (« père ») ou (« mère »), les grands-parents adoptifs sont appelés (« grands-parents ») même lorsque ces derniers sont moins âgés que les premiers. Pour ces raisons, l’adoption des (« petits-enfants ») par les n’est pas toujours perçue comme du : comme le signale Paul Ottino à propos des Polynésiens de confession sanito installés à , ces derniers transigent avec leur foi et leurs ministres (opposés à la pratique du ), arguant que l’adoption des petits-enfants par leurs grands-parents n’en est pas une.

Traitement juridique La Polynésie française n’a pas l’équivalent du statut civil coutumier de Nouvelle-Calédonie, l’article 75 de la Constitution de la Cinquième République française ne s’y appliquant pas. De plus, le Code de l’action sociale et des familles n’est que partiellement applicable en Polynésie française et le statut de pupille de l’État y reste inexistant, malgré une ordonnance de 2000. Toutefois, l’avis du Conseil d’État du précise que le service des affaires sociales créé par le Gouvernement de la Polynésie française le a les mêmes compétences que l’Aide sociale à l’enfance en métropole.

Le Code civil français, complété de dispositions à valeur réglementaire prises par les institutions territoriales (loi du pays), est donc seul appliqué aux situations de lorsqu’elles sont formalisées juridiquement. Trois dispositifs du Code civil sont utilisés : la délégation-partage de l’autorité parentale, impliquant un accord entre les parents de naissance (délégants) et la famille d’accueil (délégataires) qui reçoit et partage avec les parents l’autorité parentale, le droit et le devoir de garde et d’éducation de l’enfant, l’adoption simple, qui créé un lien de filiation additionnel (permettant à un enfant d’avoir trois ou quatre parents), où seuls les parents adoptifs auront l’autorité parentale, mais les parents de naissance continuent à transmettre leur nom et leur enfant reste leur héritier réservataire, l’adoption plénière, qui substitue un nouveau lien de filiation au lien d’origine, où tous les liens légaux avec les parents de naissance sont rompus.

En France, depuis la loi du , il est imposé que les enfants de moins de deux ans soient d’abord confiés à l’aide sociale à l’enfance (hormis dans le cas d’adoption de l’enfant du conjoint). Pour adapter cette disposition avec la forme d’adoption ouverte ou de placement volontaire pratiquée en Polynésie française, deux solutions permettent de concilier le droit français et les pratiques locales lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans. Dans la majorité des cas (environ 80 %), l’enfant est d’abord confié pour deux ans à sa future famille par une délégation de l’autorité parentale, et adopté ensuite. Dans l’autre solution, les mères ou les couples désireux de donner leur enfant en adoption se tournent vers les services sociaux qui vont les mettre en relation avec les postulants. Dès sa naissance, l’enfant est confié au service social et ses parents de naissance signent un consentement à l’adoption. . Par son arrêt du , la Cour de cassation censure l’usage de la « délégation adoptive » au bénéfice de métropolitains qui ne peuvent pas être considérés comme au titre de l’article 377 alinéa 1 du code civil : voir notamment la Notice au rapport annuel....

Et si l’arsenal juridique utilisé en Polynésie n’est que partiellement adapté aux pratiques vécues, beaucoup de situations de ne sont pas même formalisées juridiquement. La juriste Marie-Noël Capogna a ainsi proposé l’utilisation de la possession d’état comme réponse à des situations de fait, souvent non formalisées juridiquement.

La fiscalité sur le territoire étant géré en autonomie, le pouvoir fiscal appartient à l’assemblée de la Polynésie française. Celle-ci a reconnu un statut aux enfants en les assimilant aux ayants droit en ligne directe pour les donations et les donations-partages.

Adoption par des métropolitains L’adoption par des couples métropolitains présente une problématique spécifique : si la formalisation juridique obligatoire est d’impact positif (cependant l’adoption est plus proche de l’adoption ouverte, qui est inconnue en droit français), l’ignorance du contexte culturel du , impliquant don et contre-don (et donc le maintien de relations étroites entre les familles donneuses et receveuses), est vue comme entraînant des effets sociaux négatifs en Polynésie.

Dans son rapport de 2009, le Défenseur des enfants a souligné certains abus liés à l’adoption par des métropolitains : , même si la situation s’améliore. Soulignant le caractère partiellement inadéquat de la législation actuelle, il émet une recommandation spécifique :

Bibliographie Adoption en Polynésie française

Documentaire : Éliane Köller, Ma famille adoptée, 2011 Documentaire :

Adoption en Océanie

Adoption faʼaʼamu en métropole

Le faʼaʼamu dans la littérature

Références

Voir aussi Articles connexes whāngai, l'adoption à la manière māori

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