En droit français, la responsabilité civile est une branche du droit qui régit la réparation du préjudice causé à autrui par une personne privée. Elle est essentiellement organisée par le code civil français dans des dispositions inchangées depuis 1804. À la différence de la responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur d'un comportement délictueux, la responsabilité civile a pour fonction de réparer un dommage : elle oblige à réparer le préjudice que l'on a causé à autrui. L'action en responsabilité civile est engagée par la victime devant les tribunaux civils. Elle doit faire la démonstration d'un fait d'un tiers (historiquement une faute), d'un dommage et du lien de causalité entre ces deux éléments. La personne désignée responsable peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité civile si elle démontre que le dommage provient de la faute de la victime, du fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure. Le dommage doit être intégralement réparé, par le versement de dommages-intérêts à la victime par le responsable.
Le Code civil des Français de 1804 organise la responsabilité civile autour d'une distinction fondamentale entre la responsabilité contractuelle, qui régit les dommages nés dans le cadre d'une relation contractuelle, et la responsabilité délictuelle, ou extra-contractuelle, qui régit tous les autres dommages (par exemple nés d'un accident ou d'une infraction pénale). En droit français, ces deux régimes sont totalement exclusifs l'un de l'autre : dès lors qu'il existe une relation contractuelle entre l'auteur et la victime, cette dernière ne peut invoquer que la responsabilité contractuelle de l'auteur. Néanmoins, depuis 2006, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse d'un contrat, si celle-ci leur a causé un préjudiceArrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006.
Depuis la fin du sont apparus de nombreux régimes de responsabilité civile dérogatoires au droit commun. Ces régimes spéciaux transcendent le plus souvent la distinction entre responsabilités délictuelle et contractuelle : le régime de responsabilité est le même qu'il y ait ou non contrat entre les parties. On peut ainsi citer les régimes applicables aux accidents de la circulation, aux produits défectueux, aux accidents du travail, ou encore à la responsabilité médicale.
Une réforme de la matière a été lancée en Article annonçant la réforme de la responsabilité civile : https://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/vers-reforme-droit-de-responsabilite-civile-2/.
Cas général de la responsabilité civile
En dehors de tout contrat, la responsabilité civile est décrite par les articles 1240 à 1244 du code civil, donc celui-ci :
Responsabilité contractuelle
Régime légal La responsabilité contractuelle est la variété de responsabilité civile s'appliquant lorsque ce dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. Ainsi, elle se distingue, par cette origine de la responsabilité délictuelle qui trouve son fondement dans les lois.
La responsabilité contractuelle possède deux fonctions : d'une part, procurer un équivalent pécuniaire au créancier et d'autre part, réparer le préjudice qu'il subit du fait de l'inexécution du contrat. Il est distingué trois types d'obligations contractuelles différentes :
Obligation de réparation Pour que cette obligation naisse, il faut d'abord s'assurer de l'existence de la relation contractuelle entre les cocontractants. Il faut ensuite que le demandeur établisse la violation d'une obligation contenue dans ledit contrat. Globalement, il a la charge de la preuve d'un manquement matériel (l’inexécution), d'un manquement juridique (l'inexécution de l'obligation) ou d'un manquement moral (l'imputation du manquement caractérisé au débiteur).
Obligation non autonome Il s'agit d'une obligation donc la réparation n'est pas indépendante du rapport contractuel préexistant : elle n'en est que la suite.
Obligation primitive inexécutée L'expression « projection de l'obligation primitive inexécutée » signifie que l'obligation de réparation présente tous les caractères de l'obligation originaire dont elle est la continuation mais sous une forme autre. Par conséquent, toutes les garanties qui pouvaient assurer la bonne exécution de l'obligation primitive sont maintenues : elles assurent l'efficacité de l'obligation de réparation. Cette obligation est également soumise à la loi régissant l'obligation originaire et la réparation fait donc corps avec le contrat. Ce concept est solidaire de celui de la force obligatoire du contrat dont il constitue l'une des solutions naturelles.
Conditions de la responsabilité contractuelle Avant toute chose, la condition d'existence d'un contrat est le préalable au jeu de la responsabilité contractuelle. Il est cependant de nombreuses hypothèses dans lesquelles on peut hésiter quant à l'existence du contrat notamment où les relations n'ont pas toujours de fondement contractuel, ni légal, mais uniquement social.
Après avoir prouvé l'existence en droit du contrat, il est trois autres conditions nécessaires à la responsabilité contractuelle, qui concernent la faute contractuelle, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
Faute contractuelle L'établissement de la faute du cocontractant pose le problème toujours difficile en pratique de sa preuve. Sa gravité est, de surcroît, déterminante du montant de la réparation.
Preuve de la faute Le droit positif a organisé deux systèmes de preuve : tantôt la faute est présumée, tantôt elle doit être prouvée. La faute est présumée lorsque les obligations sont considérées comme des obligations de résultat. En revanche, le manquement à une obligation de moyens ne dispense pas le demandeur de prouver une faute du débiteur. La difficulté réside donc dans la distinction nécessaire entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens.
Distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat Lorsque le débiteur est lié par une obligation de moyens, il s'engage à faire tout son possible pour que le contrat soit exécuté. L'obligation n'est donc pas stricte, à la différence de l'obligation de résultat. Le critère de distinction réside la plupart du temps dans une idée d'aléa : la prestation présentant un caractère aléatoire, telle l'obligation du médecin ou de l'avocat, est nécessairement une obligation de moyens ; à l'inverse, l'obligation de résultat, dès lors qu'elle est stricte et dépourvue d'aléa, ce qui vaut notamment pour les transporteurs, les vendeurs, les constructeurs...
Le critère principal de l'aléa se trouve corrigé par d'autres éléments. Les juges s'inspirent aussi de considérations d'équité pour qualifier l'obligation dont il est tenu compte du caractère gratuit de la prestation, poussant à une qualification de l'obligation en simple obligation de moyens. Les tribunaux prennent également en considération la situation sociale du débiteur, ainsi que le rôle actif ou passif du créancier dans l’exécution de la prestation comme l'évoque l’arrêt de principe MercierCass. civ., .
Obligation de résultat En ce qui concerne les obligations de résultat, le débiteur est engagé dès l'instant que l'inexécution du contrat est constatée. Sa responsabilité est donc présumée, ce qui l'oblige, pour s'exonérer, à établir la preuve contraire que l’inexécution provient d'une cause étrangère ou qu'il n'y a pas de faute contractuelle à sa charge.
En outre, le fait du créancier exonère totalement le débiteur de l'obligation de résultat s'il est la cause exclusive du dommage ou partiellement si chacun a participé au dommage.
Obligation de moyens S'il s'agit d'une obligation de moyens, le débiteur n'engage sa responsabilité que lorsque le créancier aura prouvé un manquement caractérisé à l'obligation contractuelle et que ce manquement est imputable audit débiteur. Celle-ci s'apprécie In abstacto par référence au comportement d'un homme raisonnable.
Gravité de la Faute
Classification classique « Théorie des trois fautes » Il existe divers degrés dans la faute commise : elle peut être légère, grave ou lourde. Pendant longtemps, l'analyse du droit de responsabilité faisait intervenir la gravité de la faute pour établir l'existence même de la responsabilité. Les auteurs avaient développé la théorie des trois fautes se présentant de la manière suivante : lorsque le contrat était conclu dans l'intérêt exclusif du créancier, tel le contrat de dépôt, seule la faute lourde (gravis) permettait d'engager la responsabilité du débiteur ; le contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties obligeait le créancier à prouver simplement une faute légère (levis) ; le contrat conclu dans l'intérêt du seul débiteur, tel le contrat de prêt à usage, permettait d'engager sa responsabilité en cas de faute très légère (levissima).
Classification moderne Le code civil abandonne cette hiérarchie, toute faute oblige son auteur à réparer le préjudice qui en découle, sauf que dans certains cas la faute est présumée à partir de l’inexécution. Une certaine hiérarchie s’est recréée à travers la jurisprudence et certains textes particuliers, elle ne joue aujourd’hui que sur l’étendue de la réparation ; elle comprend trois degrés.
Les fautes volontaires : La faute intentionnelle comporte la volonté de causer le dommage, il y a une intention de nuire ; c'est la faute la plus grave, qui exclut toute assurance. La faute dolosive (dans l'exécution du contrat : article du Code civil)Article du Code civil) est la malhonnêteté du débiteur, qui essaie délibérément de se soustraire à ses engagements (mauvaise foi du débiteur : article du Code civilArticle du Code civil ; : (article , al. 4 du Code civil)Article , al. 4 du Code civil. La faute dolosive, comme la faute intentionnelle, écarte les limitations de responsabilité (clauses limitatives ou exclusives, légales ou conventionnelles). Les fautes sévères : Sans que la preuve de l'intention malicieuse puisse être établie, c'est la faute qui paraît tellement grossière que c'est de la mauvaise foi ou de l'impéritie, de l'incurie (manque de soin à un degré insupportable). On parle soit de faute lourde, celle qui trahit l'impéritie ou l'incurie à un degré étonnant ; certains textes parlent de faute inexcusable (droit des accidents du travail ; accidents de la circulation ; droit du transport), d'autre de faute grave (droit du travail). La faute grave est assimilée par la jurisprudence au dol. Les effets sont les mêmes, c'est-à-dire qu'elle écarte toute limitation de responsabilité, cela conduit à une réparation intégrale. La faute légère, ordinaire : Elle suffit pour engager la responsabilité du débiteur, mais elle permet le jeu des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
Préjudice Toute responsabilité suppose l'existence d'un préjudice, la lésion d'un droit, peu importe sa consistance, son importance, sa nature.pour être réparable dans le cadre de la responsabilité contractuel, il doit simplement être prévisible, ainsi que le prévoyait l'article 1150 du Code civil(devenu l'article 1231-3 du code civil) : « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée » .
Cette prévisibilité du dommage a été rappelée par la cour de cassation à l'occasion des arrêts SNCF, en censurant les juges du fond qui avaient octroyé de substantiels montants de dommages et intérêts aux voyageurs arrivés en retard.
Lien de causalité