Par l'édit du , le roi Louis XVI a aboli les droits de mainmorte, de servitude réelle, et le droit de suite sur les biens en mainmorte dans le domaine royalThierry Bressan, Un épisode important et méconnu du procès du régime seigneurial en France : l'édit d'août 1779 contre les survivances serviles, 1996Désirée Royale, Louis XVI : Le Bienfaisant, 30/06/2016. Le tenancier d'un bien foncier à titre de mainmorte pouvait le conserver sa vie durant en payant une redevance le plus souvent en nature qui ne pouvait pas être augmentée, mais il ne pouvait pas aliéner sa tenure, ni la léguer à ses héritiers; à sa mort le fonds revenait au propriétaire ou seigneur supérieur, comme pour un locataire, un métayer ou un fermier. La procédure qui supprimait la serviteude réelle en convertissait les tenures serviles en censive pour les tenanciers n'était pas un affranchissement (avec lettres de manumission) mais un afféagement donnant un titre de propriété avec droit d'aliéner.
N'ayant pas le pouvoir d'atteindre à leur propriété sans les dédommager, le roi incitait les seigneurs laïques et ecclésiastiques à suivre son exemple. Si le droit de mainmorte fut en principe supprimé avec tous les droits féodaux lors de la a subsisté dans certaines provinces provenant de l'Empire germanique (les " serfs des Vosges " mentionnés par Voltaire) et ne fut complètement supprimé lors de la Nuit du 4 août 1789et le décret du 15-28 mars 1790, dans la réalité les tenanciers de biens en main-morte ne furent jamais considérés comme propriétaires des biens, mais furent considérés comme de simples locataires avec un bail à durée limité, et leurs droits furent réunis à ceux du propriétaire supérieur.
Contexte Cet édit concernait presque exclusivement des terres du royaume qui n'avaient pas bénéficié des anciennes abolitions parce qu'elles ont été réunies postérieurement au royaume de France Thierry Bressan, Serfs et mainmortables en France au XVIIIe siècle, la fin d’un archaïsme seigneurial Guy Lemarchand, Annales historiques de la Révolution française 354, 14 décembre 2009, consulté le 25 juin 2020.
Cette maimorte ou servitude réelle attachée à certaines terres interdisait de les transmettre par héritage ou par vente, elle donnait au seigneur le droit de les reprendre à la mort du tenancier, y compris sur ceux qui les auraient achetées aux héritiers. Le rachat au seigneur faisait de ces terres des tenues libres et de leurs tenanciers des vrais propriétaires qui pouvaient les vendre ou les léguer à leurs enfantsThierry Bressan, "Un épisode méconnu du procès du régime seigneurial en France: l'Édit d'août 1779 contre les survivances serviles", 1996, in Histoire, économie, société, XV 4, pages 571-599.. Cet édit est un écho à la publication de Requête des serfs du Mont-Jura par Voltaire et l'avocat Chritin, afin de rendre libre certaines terres qu'il tenait du Chapitre noble de Saint-Claude (Jura), un factum qui eut un grand retentissement dans les salons, mais l'affaire qui dura huit années de 1770 à 1777 échoua devant le Conseil du roi. Comme le rappelle Voltaire, une première tentative de suppression du servage dans le domaine royal avait été ordonnée par l'édit du 3 juillet 1315 de Louis X le Hutin.
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Références
Annexes Bibliographie
Articles connexes Privilège de la terre de France Affranchissement Servage
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