Par les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 (nommés aussi décret du 4 août - 21 septembre 1789Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets ordonnances, réglemens et avis du Conseil d'État, Paris, Guyot, 1824Louis Marie de Lahaye de Cormenin, Droit administratif, Volume 1, Paris, Pagnerre, 1840Joseph André Rogron, Les cinq codes expliqués par leurs motifs, par des exemples, et par la jurisprudence, avec la solution, sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions que présente le texte, la définition des termes de droit, et la reproduction des motifs de tous les arrêts-principes, Bruxelles, Société typographique belge, 1841, puis finalement décret du 4 août - 3 novembre 1789Lepec, Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances : depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'aout 1830 : 16 volumes in 8, Volume 1, Dupont, 1834), l'Assemblée nationale a aboli les privilèges féodauxUniversité de Perpignan, Abolition du régime féodal, consulté le 13/11/2016Imprimerie royale, Lettre du roi à l'Assemblée nationale, Versailles, le 18 septembre 1789. Réponse du roi à l'Assemblée nationale du 20 septembre 1789. Décrets de l'Assemblée Nationale, Des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, Imprimeur du roi, 1789. Elle déclare « détruire entièrement le régime féodal ». Plus précisément : sont abolis sans indemnité : la main-morte réelle et personnelle (Article ), la servitude personnelle (Article ), l'exclusivité seigneuriale sur les colombiers (Article 2) et la chasse (Article 3), l'exclusivité sur l'accès à certaines professions (Article 11), les justices seigneuriales (Article 4), les dîmes (Article 5), la vénalité des offices (Article 7), les privilèges particuliers de provinces (Article 10) ainsi que la pluralité des bénéfices (Article 14) ; sont considérés comme rachetables : « les autres droits féodaux ou censuels » (Article ), les « autres dîmes » (Article 5.), les rentes foncières perpétuelles (Article 6) et les champarts (Article 6).

Par ailleurs, le roi Louis XVI est proclamé « Restaurateur de la liberté française » (Article 17).

Le l'Assemblée promulgue la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Contexte Les conditions du tiers état devenues insupportables thumb|center|upright|Eau-forte en couleur intitulée : « Â faut espérer q'eu s jeu la finira ben tôt »Un païsan portant un Prélat et un Noble.Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.Caricature anonyme, Paris, mai 1789

La nuit du 4 août 1789 : une effervescence d'événements

Une entrée en vigueur difficile

L'abolition du régime féodal avait certainement été prononcée par les décrets que l'Assemblée nationale constituante avait pris les 4, 6, 7, 8 et , et dont l'article premier commençait par la disposition suivante : « L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. » Mais ces décrets ne pouvaient pas « faire loi par eux-mêmes » : il fallait encore qu'ils fussent sanctionnés par le roi, et envoyés, de son ordre exprès, aux tribunaux et aux corps administratifs, pour être transcrits sur leurs registres. C'est ce que l'Assemblée nationale constituante elle-même reconnaît le , et c'est pourquoi elle prend, le même jour, un décret portant « que M. le président se retirera par-devers le roi, pour présenter à S. M. les arrêtés des 4, 6, 7, 8 et 11 août dernier [...], pour lesdits décrets être sanctionnés ». En exécution de ce décret du , ceux des et jours suivants seront présentés, le lendemain même, , à la sanction du roi.

Le , une longue lettre du roi est remise et lue à l'Assemblée nationale constituante. Elle contient des observations sur chacun des articles des décrets dont la sanction était réclamée. Le résultat de ces observations est que le roi ne peut pas, quant à présent, sanctionner ces décrets, parce qu'ils ne forment que le texte de lois qui étaient encore à faire. On y remarque notamment une forte répugnance à sanctionner l'abolition pure et simple du régime féodal, même lorsqu'elle serait expliquée et développée par des lois de détail.

L'Assemblée nationale constituante ne prend pas le change sur le but secret de ces observations. Les regardant comme des prétextes mis en avant pour ajourner indéfiniment la promulgation officielle de ses décrets et, par ce moyen, en neutraliser les dispositions principales, elle prend, le , un décret qui charge son président « de se retirer sur-le-champ par-devers le roi, pour le supplier d'ordonner incessamment la Promulgation des arrêtés des 4 août et jours suivants, assurant à S. M. que l'Assemblée nationale, lorsqu'elle s'occuperait des lois de détail, prendrait dans la plus grande et la plus respectueuse considération, les réflexions et observations que le roi a bien voulu lui communiquer ».

De la nouvelle démarche prescrite par ce décret résulte une lettre du roi, du , à l'Assemblée nationale. Voici comment elle était conçue :

Cette lettre distingue clairement deux choses qu'il était facile, pour l'Assemblée nationale constituante, de confondre à première vue, mais que le conseil de Louis XVI, comme la suite le prouvera, avait discernées parfaitement : elle fait la distinction entre la promulgation et la publication.

L'Assemblée nationale avait demandé la promulgation des décrets du . Le roi répondait ou, du moins, il laissait entendre qu'il ne pouvait pas les promulguer, et il en donnait sur-le-champ la raison : c'est que la promulgation appartenait à des lois rédigées et revêtues des formes qui devaient en procurer immédiatement l'exécution. Cependant, il ajoutait qu'il allait en ordonner la publication dans tout son royaume, c'est-à-dire qu'il aller les faire connaître, mais sans employer aucune des formes requises pour les faire exécuter immédiatement.

L'Assemblée nationale constituante ne s'aperçoit pas du piège qui lui est adroitement tendu par le ministère. Elle applaudit, dans sa séance du , à la nouvelle lettre du roi et, le même jour, Louis XVI met au bas de l'expédition des décrets du , un ordre ainsi conçu : « Le roi ordonne que les susdits arrêtés seront imprimés, pour la Publication en être faite dans toute l'étendue de son royaume. »

Un mois se passe avant que l'Assemblée nationale constituante soit informée que cette publication n'a pas été faite dans le sens qu'elle y avait d'abord attaché ; qu'à la vérité, les décrets du ont été imprimés à l'Imprimerie royale, mais qu'il n'en a été adressé officiellement aucun exemplaire aux tribunaux ni même aux municipalités. De là, le décret du , portant que « les arrêtés des 4 août et jours suivants, dont le roi a ordonné la publication, seront envoyés aux tribunaux, municipalités et autres corps administratifs, pour y être transcrits sur leurs registres, sans modification ni délai, et être lus, publiés et affichés ». Le même décret ordonne que le Garde des sceaux soit mandé « pour rendre compte des motifs du retard apporté à la publication et promulgation de ces décrets ».

Dès le lendemain, le Garde des sceaux satisfait à la disposition de ce décret qui le concerne. Il se présente à la séance de l’Assemblée nationale et, après lui avoir fait observer qu’elle n'avait réglé que par un décret du la forme de la promulgation et de l’envoi des décrets sanctionnés ou approuvés par le roi, il ajoute : « C'est par cette raison que vos célèbres arrêtés du 4 août et jours suivants ont été imprimés à l'Imprimerie royale, avec l'ordre signé du roi, qui en ordonne l'impression et la publication [...] ; il ne m'est pas connu que vous ayez jamais demandé au roi d'adresser vos arrêtés, soit aux tribunaux, soit aux municipalités. Cependant je crois être sûr que MM. les secrétaires d'État en ont envoyé dans toutes les provinces avec profusion. » S'expliquer ainsi, c'était bien avouer que les décrets du n'avaient pas encore reçu le sceau d'une promulgation légale, et c'est ce que le ministre reconnaît expressément dans la suite de son discours, en disant : « Dans les formes anciennes, les lois ne s'adressent qu'aux seuls tribunaux ; et la publicité qui est la suite de leur enregistrement, suffit pour astreindre légalement tous les corps et tous les particuliers à l'observation des lois. »

Ces explications sont, pour l'Assemblée nationale constituante, de nouveaux motifs de persister dans le décret qu'elle avait rendu la veille, pour faire ordonner l'envoi des décrets du aux tribunaux, ainsi qu'aux municipalités. Cet envoi sera enfin ordonné par des lettres patentes du .

Que résulte-t-il de tous ces détails ? Une chose fort simple : c'est que les décrets du ne sont devenus lois que par la promulgation qui en a été faite en exécution des lettres-patentes du suivant. Et c'est ce que l'Assemblée nationale constituante elle-même déclare par l'article 33 du titre 2 de son décret du , explicatif de l'abolition du régime féodal prononcée par les décrets du : « Toutes les dispositions ci-dessus, y est-il écrit, auront leur effet, à compter du jour de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789. »

Texte

Article L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Elle décrète que, dans les droits et les devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité ; et tous les autres sont déclarés rachetables, et le prix et le mode de rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont points supprimés par ce décret continueront néanmoins d'être perçus jusqu'au remboursement.

Article 2 Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés durant lequel temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

Article 3 Le droit exclusif de la chasse ou des garennes ou vertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire ou faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. Toutes les capitaineries même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies ; et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi. M. le président est chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existantes à cet égard.

Article 4 Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité, et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

Article 5