Dans la république fédérative du Brésil, l’autorité centrale est, aux termes de la constitution de 1988 et dans certains cas rigoureusement définis, habilitée à intervenir politiquement dans l’un des États fédérés ou dans le District fédéral. À cet effet est établi, par les soins du président de la république, un décret dit d’intervention, lequel devra, avant mise à exécution, être préalablement examiné et approuvé par le parlement. Une telle intervention fédérale, qui est censée rester toujours une mesure d’exception, peut se justifier dans un certain nombre de cas de figure, dont une liste limitative est donnée dans la constitution, et qui concernent des situations où se trouvent, potentiellement ou de fait, compromis l’intégrité nationale, la normalité institutionnelle, ou les principes constitutionnels républicains que sont l’intérêt collectif, la souveraineté populaire et la démocratie.
Le décret d’intervention peut être pris soit à l’initiative du président de la république lui-même, soit après sollicitation par les autorités de l’État fédéré concerné ou, notamment là où l’ordre judiciaire est en cause, par le Tribunal suprême. Le décret peut avoir pour effet d’annuler telle décision illicite d’une autorité locale ou, si le pouvoir exécutif de l’État fédéré concerné est en cause, d’évincer du pouvoir son gouverneur et de le remplacer par un interventeur fédéral chargé d’assumer ses attributions. En tout état de cause, la procédure de l’intervention fédérale suspend temporairement l’autonomie de l’entité politique visée afin de préserver l’existence et l’intégrité de la fédération.
Dans l’histoire du Brésil (avant la promulgation de la constitution de 1988), les présidents Emílio Garrastazu Médici, Floriano Peixoto et Getúlio Vargas eurent recours à des interventeurs fédéraux.
Considérations générales
Le décret d’intervention fédérale n’est pris qu’à titre absolument exceptionnel, face à des situations extraordinaires, après qu’il a été établi que les conditions d’une telle mesure sont bien présentes et démontré que la mesure est raisonnable, appropriée et strictement proportionnée..
L’intervention fédérale consiste en ce que l’Union fédérale, par l’intermédiaire de son délégué, assume, temporairement et exceptionnellement, l’exercice des compétences appartenant normalement à l’État fédéré (appelé aussi État membre). Il s’agit donc d’un empiètement sur la sphère de pouvoir normalement réservée aux États membres afin d’assurer le degré d’unité et d’uniformité indispensables à la pérennité de la fédération. L’intervention fédérale en effet vise à préserver l’unité et la souveraineté de l’État fédéral et des entités autonomes de l’Union, des États fédérés, du District fédéral et des municipalités. La mesure, qui tend ainsi à la suppression temporaire de l’autonomie d’une entité fédérée déterminée, ne peut se fonder que sur la survenue d’un des seuls cas de figure dont la liste limitative est contenue dans le texte constitutionnel..
En règle générale, l’Union ne peut intervenir dans les États membres et dans le District fédéral que moyennant un décret du président de la république (art. 84, alinéa X, de la constitution fédérale), de même que les États membres ne sont habilités à intervenir dans les municipalités situées sur leur territoire qu’en vertu d’une décision du gouverneur de l’État fédéré concerné, c’est-à-dire par un acte personnel du chef de l’exécutif ; l’Union en revanche n’a pas vocation à intervenir directement dans les municipalités, hormis dans celles sises dans d’un territoire fédéral (art. 34). Ainsi, pour ce qui est des municipalités, la seule instance politique ayant la faculté d’y intervenir est l’État membre.
La mesure a pour but de restaurer la normalité institutionnelle (c’est-à-dire le plein fonctionnement de la démocratie et des lois), la crédibilité des institutions politiques et des acteurs publics, ainsi que de garantir le respect nécessaire du principe constitutionnel républicain (c’est-à-dire la prémisse que, dans chaque situation juridique, l’intérêt de la majorité doit toujours prévaloir), de la souveraineté populaire (au moyen d’une clarification de la responsabilité des élus) et de la démocratie.
Dans les cas où l’intervention n’est pas sollicitée par le pouvoir judiciaire, le président de la république peut agir d’initiative, dans le respect des critères d’adéquation et d’opportunité. Le décret d’intervention peut tendre à interrompre l’effectivité des décisions incriminées (c’est-à-dire à rendre sans effet les actes suspects ou illégaux), à évincer les autorités impliquées et à nommer un interventeur, entre autres mesures. Dans le cas de l’évincement des autorités, celles-ci ne pourront réintégrer leur poste que lorsque toute entrave à la loi aura cessé d’exister.
Situations pouvant justifier une intervention fédérale
Aux termes de l’article 34 de la constitution fédérale brésilienne, l’Union fédérale n’est autorisée à intervenir à l’encontre d’un État fédéré ou dans le District fédéral que dans les cas de figure dont la liste restrictive est donnée dans la constitution ; ces cas hypothétiques constituent des situations susceptibles de mettre en péril, potentiellement ou de fait, l’unité nationale elle-même et l’intégrité de la fédération. Le professeur de droit constitutionnel José Afonso da Silva précise à ce sujet :
Il apparaît donc clairement que l’intervention ne saurait être la règle, mais au contraire une mesure exceptionnelle de défense de l’État fédéral et de protection des entités fédérées qui le composent. C’est une institution essentielle du système fédératif qui n’est mis en œuvre que lorsqu’une menace pèse sur l’intégrité nationale et sur la tranquillité publique. Il est utile de rappeler ce qu’en écrivit le constitutionnaliste Celso Ribeiro Bastos :
Les cas de figure justifiant une intervention fédérale s’énumèrent comme suit :
Menace sur l’intégrité nationale ; Invasion étrangère ou invasion d’un État fédéré par un autre ; Nécessité de mettre fin à de graves troubles à l’ordre public ; Nécessité de garantir le libre exercice de tous les Pouvoirs dans les entités de la Fédération ; Nécessité de réorganiser les finances d’un État de la Fédération qui aurait été amené à : suspendre le remboursement de la dette légitime pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ; cesser de verser aux municipalités, dans les délais établis par la loi, les recettes fixées dans la constitution ; Nécessité de pourvoir à l’exécution de la loi fédérale ou d’une décision judiciaire ; Nécessité d’assurer le respect des principes constitutionnels suivants : la forme républicaine, le système représentatif et le régime démocratique ; les droits de l’homme ; l’autonomie municipale ; la reddition de compte par l’administration publique, directe et indirecte ; l’affectation de la part minimale requise des recettes fiscales de l’entité fédérée, y compris celles provenant de transferts, à la préservation et au développement de l’enseignement scolaire et aux actions et services de santé publique.
Types d’intervention fédérale
Suivant les cas, le président de la république peut agir d’office (intervention spontanée) ou doit accéder à la demande soit des autorités d'une entité fédérée, soit des plus hautes instances judiciaires fédérales.
Intervention « spontanée »
Par intervention spontanée, l’on entend une intervention décidée à l’initiative du président de la république, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été sollicitée (« provoquée ») par les autorités de l’État membre concerné ou par le Tribunal suprême. Le président de la république peut agir d’office (intervention spontanée), là où il s’agit de préserver l’intégrité nationale, de repousser une invasion étrangère, de mettre un terme à une grave menace sur l’ordre public, ou de réorganiser les finances de telle entité fédérée. Dans ce type d’intervention, le président est cependant toujours tenu d’entendre le Conseil de la république ainsi que le Conseil de la défense nationale, avant d’être habilité à décréter discrétionnairement l’intervention.
Intervention « provoquée »
Le président de la république peut aussi être porté à émettre un décret interventif soit sur les instances de pouvoirs locaux, soit à la suite d’une réquisition émanant du Tribunal suprême fédéral (en portugais Supremo Tribunal Federal, en abrégé STF) ou d’un autre tribunal supérieur. L’intervention dite provoquée peut donc être mise en œuvre selon deux modalités : 1) après sollicitation, la mesure étant alors prise en défense des pouvoirs exécutif et législatif de l’entité fédérée, et 2) après réquisition —modalité dénommée également intervention liée (intervenção vinculada) — où le président de la république doit donner suite à injonction de la part de la haute autorité judiciaire, laquelle aura auparavant pris soin de vérifier la nécessité d’intervention dans telle entité de la fédération pour violation de la norme constitutionnelle.
Procédure
Outre l’existence de faits concrets dûment constatés et propres à justifier l’acte d’intervention, la constitution subordonne la validation du décret au respect de certaines règles formelles, définies à l’art. 36 de la constitution. Tout d’abord, l’intervention fédérale est toujours rendue effective moyennant décret du président de la république (alinéa ) et après audition du Conseil de la république (art. 90, alinéa ), lequel Conseil spécifie l’ampleur de l’intervention envisagée ainsi que son délai et les conditions de son exécution, et, s’il y a lieu, nomme l’interventeur. Le décret devra cependant encore être soumis pour avis au Congrès national, qui est tenu de rendre son avis endéans les vingt-quatre heures, et qui, au cas où il serait en congé, devra être convoqué en session extraordinaire (art. 36, alinéas et ). Au cas où le Congrès réprouve la mesure, l’intervention sera considérée inconstitutionnelle, et si ce nonobstant l’exécution du décret était maintenu par le président, celui-ci serait considéré coupable de forfaiture (crime de responsabilité) en vertu de l’art. 85, alinéa II, de la constitution.
Les exigences formelles sont exposées dans les quatre alinéas de l’art. 36 et peuvent s’énumérer comme suit : 1) au cas où il y a entrave au libre exercice des pouvoirs exécutif ou législatif de l’État membre, l’intervention dépendra de la sollicitation de la part du pouvoir empêché et, si l’entrave touche le pouvoir judiciaire, d’une réquisition de la part du Tribunal suprême fédéral (STF) ; 2) en cas de désobéissance à une ordonnance ou à une décision judiciaire par un État membre, le décret d’intervention devra s’assortir d’une réquisition du STF, du Tribunal supérieur de Justice ou du Tribunal supérieur électoral ; 3) en cas de non-respect de l’un quelconque des principes constitutionnels énumérés à l’art. 34, alinéa VII, la décision d’intervention dépendra de l’admonestation (représentation) du procureur général de la république, telle qu’établie par le STF ; 4) en cas de non exécution de la loi fédérale, l’admonestation du procureur général de la république, telle qu’établie par le STF, sera requise.
Nomination d’un interventeur et évincement des autorités locales
Si nécessaire, le président de la république nommera un interventeur, éloignant par là même du pouvoir les autorités locales concernées. Il n’y aura lieu de recourir à une telle nomination que si l’exécutif de l’entité fédérée objet de l’intervention est en cause et donc que si l’évincement des autorités locales apparaît nécessaire, l’interventeur étant en effet alors appelé à exercer les fonctions du gouverneur. De plus, le nom de l’interventeur fédéral devra figurer dans le décret d’intervention. L’interventeur sera considéré comme serviteur public fédéral et ses compétences et fonctions seront placées dans les limites prescrites par le décret interventif.