Les terres vaines et vagues de Bretagne sont des biens fonciers, en général des terres incultes, dont le régime juridique est défini par l'article 10 du décret du . Situées en Bretagne historique, elles appartiennent, selon les situations, soit aux communes sur lesquelles elles sont situées, soit aux ayants droit des habitants qui les exploitaient sous l'Ancien Régime, soit aux ayants droit des seigneurs qui en étaient propriétaires avant la Révolution Française.
Elles constituent une particularité juridique spécifique à la Bretagne, dont l'origine remonte au Moyen Âge.
Historique
L'Ancien Régime Les terres vaines et vagues ont existé dans la France entière sous l'Ancien Régime, et ce sous diverses appellations : galois, frostages, franchises, communes...
Il s'agissait de terres incultes, notamment de landes en Bretagne, qui étaient affectées à un usage général. En effet, les habitants qui vivaient à proximité de ces terres pouvaient librement en jouir : y envoyer paître leur bétail, y récolter du fourrage ou s'y fournir en mottes de bruyère qui, séchées au soleil, étaient ensuite utilisées comme combustible. Cet usage permit notamment aux paysans les plus pauvres d'entretenir du bétail sans posséder de terres.
Ces terres pouvaient être libres. Elles constituaient alors un franc-alleu, et aucun droit féodal n'était alors dû car elles ne dépendaient d'aucun seigneur.
À l'inverse, elles pouvaient également être intégrées dans un fief, ce qui était le cas dans l'ancienne province de Bretagne. En effet, l'article 328 de la Coutume de Bretagne dispose : "Nul ne peut tenir terre en Bretagne sans seigneur : parce qu'il n'y a aucun franc-alleu en icelui pays". Toutes les terres situées à l'intérieur d'un fief en Bretagne, qu'elles soient cultivées ou non, appartenaient donc au seigneur dudit fief, conformément à la maxime "Nulle terre sans seigneur".
D'après cette même Coutume de Bretagne, la simple possession était considérée comme un acte de tolérance, une jouissance précaire à laquelle le seigneur pouvait mettre un terme selon son bon vouloir.
Cependant, le seigneur pouvait également concéder un droit d'usage à ses vassaux sur ces terres vaines et vagues. Cette concession du "droit de communes" leur offrait donc une relative stabilité et la sécurité nécessaire au bon développement de leur exploitation. Ce droit était le plus souvent accordé à un vassal en particulier, parfois aux habitants d'un village, mais très rarement à la généralité des habitants d'une paroisse.
Le droit de communer n'opérait pas de transfert de propriété, mais se rapprochait d'une servitude qui recouvrait principalement le droit de "conduire les bestiaux au pacage", de "couper des landes et bruyères" et parfois le droit de "couper le bois nécessaire aux vassaux".*
Le droit de communer était souvent concédé à titre onéreux, moyennant une légère redevance annuelle, mais également parfois gratuitement. Dans l'une ou l'autre des hypothèses, la concession de ce droit était irrévocable, le vassal ne pouvant en être arbitrairement dépouillé.
Ce droit était encadré. En effet, chaque vassal ne pouvait envoyer au pâturage que le nombre de bêtes qu'il nourrissait l'hiver, avec les pailles et les foins provenant de ces terres. Les vassaux ne pouvaient donc exiger une plus grande étendue de terre que celle qui leur était nécessaire. Dès lors, lorsque la surface des terres excédait les besoins des vassaux, le seigneur pouvait en prélever le surplus. Un cantonnement avait alors lieu, grâce auquel on assignait aux vassaux une portion de terre suffisante pour couvrir leurs besoins.
La Révolution Française Dans la nuit du , les privilèges et droits seigneuriaux furent abolis par l'Assemblée Constituante, mettant fin à des siècles de féodalité.
Peu après, par un décret en date du , furent créées les communes en lieu et place des anciennes villes, paroisses ou communautés de campagne.
Chaque branche du droit, chaque domaine de la vie quotidienne fut examiné dans les années qui suivirent, afin d'être purgé de toute trace de féodalité.
En 1792, vint le tour des terres vaines et vagues. Par décret du , l'Assemblée Législative décida que tous les effets qui pouvaient avoir été produits par la maxime "Nule terre sans seigneur" devaient être considérés comme non avenus.
Trois jours plus tard, ladite Assemblée voulut doter les communes nouvellement créées, par le décret du .
L'article 9 dudit décret dispose que "les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les tribunaux, si elles forment leur action dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent par titres ou par possession exclusive, continuée paisiblement et sans troubles pendant quarante ans, qu'ils n'en ont la propriété".
Il s'agit là du texte général portant sur les terres vaines et vagues, les attribuant, sous certaines conditions, aux communes. Ces dernières furent donc substituées aux seigneurs.
Cependant la Bretagne fit l'objet de règles dérogatoires. En effet, il fut considéré que les habitants qui avaient précédemment obtenu de leur seigneur le droit de communer, contre le versement d'une rente, avaient acquis un droit de propriété sur le fonds et que ce droit devait être respecté. Ce droit fut consacré par l'article 10 du décret :
"Dans les cinq départements qui composent la ci-devant province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues, non arrentées, afféagées ou accensées jusqu'à ce jour, connues sous le nom de Communes, Frost, Frostages, Franchises, Galois, etc., appartiendront exclusivement, soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, couper des landes, bois et bruyères, pacager et mener leurs bestiaux dans lesdites terres, situées dans l'enclave ou le voisinage des ci-devant fiefs".
Ces dispositions parurent assez rapidement trop modérées envers les seigneurs, c'est pourquoi, le , la Convention rendit un décret sur le partage des biens communaux. Dans la section 4 de son article 1, ledit décret établit que "tous les biens communaux connus dans la république sous les divers noms de terres vaines et vagues (...) sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants, ou membres des communes, des sections de communes, dans le territoire desquelles ces communaux sont situés et comme telles, lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivants".
Ce décret, s'il dérogeait à quelques dispositions de celui du , n'a néanmoins pas abrogé l'article 10 relatif à la Bretagne.
Le régime juridique spécial des terres vaines et vagues de Bretagne a donc survécu à la tourmente révolutionnaire et a fait l'objet d'une jurisprudence abondante dans la première moitié du .
En effet, un unique article, relativement succinct, devait déterminer la propriété de plusieurs dizaines de milliers d'hectare de landes. De multiples contentieux apparurent donc, générant de nombreuses décisions de justice, qui permirent de définir peu à peu le régime juridique applicable à ces terres.
Cependant, quand bien même ce sujet se dotait peu à peu de règles bien définies, les partages restaient rares, notamment du fait de la multiplicité des propriétaires et du coût de la procédure.
L'abrogation des lois de partage L'article 10 du décret de 1792 mettant en place une législation spécifique à la Bretagne fut pendant des années ignoré des principaux intéressés, à savoir les anciens vassaux.
Ce n'est que dans les années 1820 qu'il fut utilisé, à la fois par ces derniers, par les anciens seigneurs et par les communes, afin de faire valoir leurs droits respectifs sur ces landes. C'est à cette époque que se développa, par une jurisprudence abondante, le droit applicable aux terres vaines et vagues de Bretagne.
Les contentieux furent nombreux, et le nombre de partages jugé insuffisant. C'est pourquoi, afin d'accélérer les partages de ces terres, et ainsi d'en favoriser la mise en culture, le , fut adoptée une loi ayant pour but de simplifier la procédure et d'en réduire les coûts.
Ces coûts élevés s'expliquaient notamment par le fait qu'il existait souvent, dans de telles actions, un grand nombre de défendeurs, dont les droits ne pouvaient être reconnus que par un partage définitif. L'obligation de les assigner tous entraînait une multiplication des retards et des frais, et augmentait les risques de nullité du partage, en cas de non-respect d'une formalité.
La loi de 1850 instaure une dérogation au droit commun. Désormais, la demande en partage serait notifiée par voies d'affiche et de publications, et contiendrait, outre la désignation des terres du partage, la mention expresse qu'elle valait ajournement à l'égard de tous les prétendants.
Seuls les maires des communes concernées et les préfets se voyaient adresser une copie des actes. Les habitants intéressés étaient avertis par une copie de la demande en partage affichée à la porte de la mairie, et publiée à la fin de la messe paroissiale, les deux dimanches suivant l'apposition de l'affiche.
L'omission des formalités prescrites n'entraînait pas la nullité du partage, mais les juges devaient néanmoins en ordonner l'exécution.
Cette loi de procédure diminua considérablement les frais de justice et fut prorogée de nombreuses fois. Elle fut intégrée, avec quelques modifications, au Code Rural par le décret du , aux articles 58-1 et suivants, puis abrogée par la loi du .
Les terres concernées Les terres vaines et vagues de Bretagne sont situées dans la Bretagne historique, à savoir les départements des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan.
Une terre vaine et vague au jour de la promulgation du décret Une terre vaine et vague est, en général, une terre inculte et déclose. Le décret de 1792 précise toutefois que seules les terres qui étaient "actuellement", c'est-à-dire au jour de la promulgation dudit décret, vaines et vagues, entrent dans le champ d'application de l'article 10 et par voie de conséquence sont soumises au régime juridique dérogatoire au droit commun.
En conséquence, les terrains qui auraient été enclos, cultivés ou plantés au sont restés la propriété des seigneurs. Une propriété conservée par des murs ou des vestiges de murs antérieurs à la promulgation du décret ne saurait donc être soumise au régime juridique des terres vaines et vagues de Bretagne Cour d'appel de Dijon, arrêt du 23 mai 1831. De même, en 1821, la Cour de Rennes a admis que "le fait d'avoir mis en valeur une terre dès 1780, est une prise de possession suffisante pour incorporer au domaine privée une terre vaine et vague" .
Sur le même principe, sont exclues du champ d'application de l'article 10, les terres sur lesquelles auraient été érigées des constructions, telles qu'un four, un lavoir, ou une fontaine. La chambre des requêtes de la Cour de Cassation énonce clairement, dans un arrêt en date du , qu'un terrain qui "comporte des ouvrages de main d'homme et des constructions affectées à une destination spéciale" ne peut être assimilé à une terre vaine et vague.
À l'inverse, le fait de rendre productives ces terrains postérieurement à la promulgation du décret ne leur a pas fait perdre leur qualification de terres vaines et vagues .
L'inféodation du droit de communer Pour entrer dans le champ d'application de l'article 10 du décret de 1792, les terres vaines et vagues devaient faire l'objet d'une inféodation du droit de communer : le seigneur devait donc accorder à un vassal le droit de recueillir les produits spontanés du sol.