La responsabilité extracontractuelle est une forme de responsabilité civile dans les systèmes juridiques de traditions civilistes. Elle est appelée « extracontractuelle » car elle intervient entre l'auteur et le lésé hors du cadre d'un contrat, contrairement à la responsabilité contractuelle.

La responsabilité extracontractuelle vise à permettre à une personne qui a subi un préjudice, d'obtenir une indemnisation de celui qui a causé le préjudice. À titre d'exemple, la personne qui se blesse sur un escalier mal entretenu pourra, dans certaines circonstances, poursuivre en responsabilité extracontractuelle la personne n'ayant pas fait l'entretien correctement.

La responsabilité extracontractuelle dans la tradition civiliste touche une foule de comportements en société : accidents, défauts d'entretien, troubles de voisinage, harcèlement, diffamation, produits défectueux, voies de faits Elle est la plupart du temps codifiée au sein d'un régime de responsabilité général ou à travers de nombreuses normes ciblant des comportements particuliers.

La plupart, si ce n'est l'intégralité des États disposent d'un régime de responsabilité extracontractuelle, plus ou moins codifié et plus ou moins prétorien. Les différences les plus saillantes reposent sur la place accordée à la faute, son intentionnalité, son imputabilité éventuelle ainsi que l'existence ou non de responsabilités sans fautes, dites responsabilités objectives.

Origine du terme Le terme de responsabilité est de facture récente. Il est constitué à partir d'un adverbe de tradition juridique, spondeo, qui servait en Droit romain à formuler la sponsio, acte par lequel quelqu'un s'obligeait spontanément à répondre sur ses biens propres, voire sur sa personne, de la prestation promise à un tiers. Le responsor désignant ainsi celui qui se tient garant en qualité de cautionRéflexions sur le sens de la réparation en droit français de la responsabilité civil. Universität des Saarlandes, Chaire de droit public français, 2003. Rafael Encinas de Munagorri. Publié sans la bibliographie, Revue générale de droit, 2003, volume 33, , pp. 211-221.. L'acception romaine de la responsabilité comportait donc une idée de garantie. De fait, les termes de responsable et de garant sont parfois employés l'un pour l'autre.

L'origine de la responsabilité civile romaine est un plébiscite du , la Lex Aquilia de damno (injuria datum), devenu loi avec la Lex Hortensia en 286

La Loi des Douze Tables (450-449 ) mentionne plusieurs exemples de faits générateurs susceptibles d'engager la responsabilité civile de son auteur: fracturer un os, exercer des violences légères, couper ou incendier l'arbre d'autrui. Près de dix siècles plus tard, l'inspiration est comparable, même si les Institutes de Justinien (533) ont allongé la liste des délits en intégrant les délits admis par le préteur, comme le dol, et en donnant place à la notion de quasi ex delicto afin de permettre de prendre en compte des faits dommageables qui ne figuraient pas dans les textes antérieurs.

En Allemagne Le Code civil français de 1804 et le Bürgerliches Gesetzbuch de 1900 sont le produit d'époques, de pensées et de cultures juridiques différentes, l'un étant notamment influencé par l'école du Droit naturel, l'autre par les pandectistes, l'un ayant prétendu à l'universalité, l'autre à la perfection scientifiqueL'influence du droit allemand sur la responsabilité civile française– Oliver Berg – Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p.53. Le droit allemand se voit ici souvent attribué le rôle de l'anti-modèle, du mauvais exemple à ne pas suivre, celui d'un droit sans cœur et compassion.

Cela est particulièrement vrai pour la responsabilité civile. En cette matière, les normes allemandes et françaises témoignent d'approches souvent opposées. Si les rédacteurs du code civil se souciaient surtout des victimes, ceux du Bürgerliches Gesetzbuch, marqués du libéralisme du , voulaient d'abord préserver la liberté d'agir. Si les dispositions françaises ne distinguent pas suivant la nature du préjudice causé, le juriste allemand cherchera d'abord à savoir si la victime peut faire valoir une atteinte à un « bien juridique protégé » geschütztes Rechtsgut. Alors que le droit français est fait de dispositions générales, le droit allemand, s'il est loin d'être casuistique, est pour le moins caractérisé par un souci de précision.

Le Bürgerliches Gesetzbuch, le plus influent en Europe depuis un siècleIl sert de fondement aux Codes grecs, lithuaniens, estoniens, taïwanais, chinois, japonais, sud-coréens, thaïlandais et brésiliens et d'inspiration au Code suisse de 1907, italien de 1947, portugais de 1966 et néerlandais de 1992., a été rédigé en entre 1881 et 1900Promulgué le 1er janvier 1900. au moment même où s'ébauchait en France le régime général de responsabilité du fait des choses Dès lors, le fait qu'il ne prévoit pas un tel régime, par ailleurs inconnu du Droit romain où ce code a puisé l'essentiel de son inspiration, ne doit pas nécessairement être interprété comme une opposition de principe à un système généralisé de responsabilité du fait des chosesJean-Sébastien Borghetti. La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps.

Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2010, pp.1. ⟨halshs-02248578⟩.. Depuis 1900, cependant, aussi bien les juges que le législateur allemands ont clairement marqué leur refus d'un principe général de responsabilité du fait des chosesVoir notamment BGH, 25 janv. 1971, BGHZ55, 229, 234..

Une autre particularité du droit allemand consiste en une variation du type de fait générateur de responsabilité selon la nature du préjudice causé. Il suffit ainsi parfois de prouver une négligence tandis que dans d'autres cas, une faute plus grave est exigée. Ainsi, quiconque porte illicitement atteinte, intentionnellement ou par imprudence, à la vie, au corps, à la santé, à la liberté ou à la propriété d'autrui est tenu envers autrui de réparer le dommage qui en résulte. À contrario, une moindre protection est accordée en cas d'atteinte à des intérêts purement incorporels, nicht-gegenständliche Interessen, c'est-à-dire lorsque la victime ne subit qu'un préjudice purement économique ou moral. Tel est le cas d'une perte pécuniaire causée par une information erronée ou encore de propos vexatoires. Mis à part une hypothèse assez marginale prévue par l'article § 823 alinéa 2(9)Cette disposition s'applique lorsqu'une loi spécialement destinée à la protection des intérêts en cause (Schutzgesetz) a été violée, ce qui importe notamment face à des dispositions pénales., le recours supposera alors une faute intentionnelle.

La protection ainsi accordée s'est avérée lacunaire. Par conséquent, au fil du , la jurisprudence a étendu la responsabilité pour imprudence à d'autres cas de figure, notamment en admettant que le § 823 alinéa 1er BGB vise à protéger un «droit général à la personnalité» et un «droit à l'entreprise » ou en reconnaissant, à côté de la responsabilité délictuelle, la théorie de la culpa in contrahendo.

Bien que Boris Starck n'y fasse aucune référence expresse, il existe de sérieuses raisons pour penser que ce droit l'ait fortement inspiré dans son élaboration de la théorie de la garantie. D'abord, il reprend l'idée d'envisager le fait générateur du droit à réparation en partant de la nature de l'intérêt atteint. Par ailleurs, on relèvera une étonnante ressemblance entre les formulations respectives : Le § 823 alinéa 1er BGB est censé protéger l'intégrité des biens et des personnes en accordant sa protection «à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété». Starck, de son côté, réclame «un droit à la vie, à l'intégrité corporelle et à l'intégrité matérielle des objets nous appartenant ». Enfin, de part et d'autre, c'est avec les mêmes arguments, tel que le besoin de protéger la liberté d'agir, que l'on justifie une protection moins intense des intérêts purement économiques et moraux. Néanmoins, Boris Starck s'écarte du modèle allemand en élevant d'un cran la protection de l'intégrité physique, estimant que la seule atteinte génère ici un droit à réparation.

Si le droit allemand admet l'indemnisation des pertes patrimoniales§ 253 al. 1er BGB., il est très restrictif pour les autres chefs de préjudices. Cela vaut d'abord au regard de la souffrance morale. Alors que la victime d'une « atteinte au corps, à la santé, à la liberté ou à l'autonomie sexuelle »§ 253 al. 2 (nouveau) BGB. peut faire valoir l'ensemble de ses préjudices moraux - le pretium doloris, la perte des plaisirs de la vie, le préjudice esthétique, etc. - les proches et autres victimes par ricochet, en revanche, n'ont pas droit à l'allocation de dommages et intérêts, ni pour leur souffrance affective, ni pour les désagréments subisVoir par ex. BGH 11 mai 1971, BGHZ 56, 163 ; BGH 14 avr. 1989, NJW 1989.2317.. Par ailleurs, le droit allemand exclut la réparation de la perte d'une chanceVoir RG 9 juin 1937, JW 1937.2466 ; BGH 26 mars 1981, NJW 1981.1673. Cette solution est cependant en partie compensée par la réparation de bénéfices futurs « probables » en application du § 252 BGB.

En Belgique La Belgique présente un cas de figure intéressant puisque son régime de responsabilité extracontractuelle est essentiellement issu du Code civil français de 1804 et qu'elle a peu à peu développé une jurisprudence autonome à partir de cette source identique. Si la Cour de cassation de Belgique a bien accepté, quelques années après son homologue française, de voir dans le premier membre de l'article 1384 le support d'un régime de responsabilité autonomeCass. civ. belge, 26 mai 1904, Pas. 1904. I. 249, concl. Janssens, à la suite du célèbre jurisconsulte belge Laurent qui, le premier, y reconnut un texte à valeur normative autonomePrincipes de droit civil français, t. XX, éd., 1878, ., elle n'a en revanche jamais admis que le simple fait de la chose suffise à engager la responsabilité du gardien. Jusqu'à ce jour, une anormalité de la chose, pouvant consister en un vice ou une position anormale de celle-ci, est exigée comme condition de la responsabilité du fait des choses, qui n'est donc pas aussi générale que son équivalent françaisVoir par exemple Cass. civ. belge, 6 oct. 1961, Pas. 1962. I. 152 ; RCJB 1963. 5-41, note A. Lagasse ; RGAR 1962, , obs. R.-O. Dalcq - Cass. civ. belge, 12 févr. 1976, Pas. 1976. I. 652..

En Corée du Nord La Corée du Nord fournit un cas d'étude intéressant compte tenu de son économie administrée de façon centralisée qui laisse à priori peu de place à la responsabilité civile proprement dite, l'État intervenant à priori lui même pour réparer les effets du dommage.

Néanmoins, la Loi sur la compensation des dommages adoptée le 22 août 2001 introduit un embryon de responsabilité civile reposant sur la faute, avec notamment une responsabilité des commettants du fait de leurs préposésArticle 16 de la loi, une responsabilité des parents du fait de leur enfantArticle 13 de la loi et une responsabilité du fait des animauxArticle 17 de la loi.. L'exigence d'imputabilité de la faute est apparente, les infans et les personnes sous tutelle ne pouvant voir leur responsabilité engagée. Le principe de réparation retenu est celui de la réparation intégrale du dommage et la responsabilité des coresponsables peut être engagée in solidumArticle 18 de la loi.

En France

La responsabilité extracontractuelle en droit civil français «a vécu essentiellement sur la lancée de son histoire et sur son propre fond»G. Marty, L'expérience française en matière de responsabilité civile et les enseignements du droit comparé, in Mélanges offerts à Jacques Maury Tome II Droit comparé théorie générale du droit et droit privé Librairie Dalloz & Sirey, p. 174..