L’ est une action judiciaire qui ne vise pas à établir un lien de filiation, mais à entendre condamner le géniteur d’un enfant à lui verser un secours alimentaire, sans que sa paternité soit établie. Elle existe en droit belge comme en droit français (sous le nom d’action à fins de subsides depuis 1972).
En Belgique L’action alimentaire est disposée par du Code civil (chapitre « De l’action en réclamation d’une pension pour l’entretien, l’éducation et la formation adéquate ») :
L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de , .
L’action est exercée par le parent légal au nom de l’enfant mineur ou par l’enfant lui-même après sa majorité. Elle est irrecevable si l’enfant a déjà une filiation paternelle établie à l’égard d’un autre homme. Elle n’est soumise à aucun délai de prescription.
Bien que ne tendant pas à l’établissement d’une filiation, l’action sera rejetée si le défendeur établit qu’il n’est pas le géniteur de l’enfant :
L’action est rejetée si le défendeur établit, par toutes les voies de droit, qu’il n’est pas le père.
La juriste Nicole Gallus explique ainsi le rôle de cette action :
En France Remplaçant l’action alimentaire prévue par la loi du ., l’action à fins de subsides a été créée par la loi du sur la filiation.. Elle reste une voie intermédiaire qui fait participer un homme à l’éducation de l’enfant sans qu’un lien de filiation ne soit établi :
Il suffit donc que le défendeur ait eu des relations avec la mère pendant la durée légale de conception pour qu’il puisse se voir opposer une demande de subsides. Toutefois :
Historique Sous l’Ancien Régime L’histoire de l’action alimentaire est liée à celle de l’action en recherche de paternité. L’Ancien droit prévoyait l’action en recherche de paternité, sur la foi de la déclaration de la mère de l’enfant au cours de l’accouchement : . Ce que traduisait l’adage latin (« on doit croire la fille qui dit avoir été connue par un quidam et être enceinte de ses œuvres »). Toutefois, pour obtenir des effets durables, la mère devait fournir la preuve d’un commerce réel avec cet homme, dit preuve de « fréquentation ». Le défendeur pouvait lui opposer l’exception , si elle était réputée avoir fréquenté d’autres hommes.
Mais ces enfants, n’étant ni légitimes, ni légitimés, appartenaient à la troisième catégorie des bâtards. Parmi l’ensemble des fonctions anthropologiques qu’assument les parents , l’historienne Sylvie Steinberg note qu’aux les enfants bâtards n’entrent pas dans leur lignée de leur père et ne leur succèdent pas, même si leurs pères sont tenus de leur assurer la nourriture et de pourvoir à leur éducation selon leur propre rang social. Elle rappelle à ce propos l’adage du jurisconsulte Antoine Loysel :
Elle note aussi que les pères d’enfants bâtards n’étaient toutefois généralement pas doués de puissance paternelle. Ces enfants pouvaient donc se marier sans obtenir de consentement parental, même s’ils étaient mineurs civils ou matrimoniaux.
À partir du Cette action en recherche de paternité fait l’objet de vives critiques à la fin de l’Ancien Régime, et elle est prohibée dans le droit intermédiaire après la réaction thermidorienne, interdiction consolidée par le Code civil dans son ancien.
Toutefois, sur le fondement de la doctrine de la responsabilité du fait personnel disposée dans ancien du Code civil (devenu par l’ordonnance du ), qui oblige celui qui a commis un dommage à autrui à le réparer (notamment en payant), des femmes obtiennent une indemnité ou des subsides sans que la filiation paternelle de l’homme ne soit établie :
L’historienne Marcela Iacub précise à ce sujet :
L’utilisation de connait en fait deux étapes. La première commence par un arrêt rendu le par la Cour de cassation. Dans cette affaire, les juges avaient décidé que la rupture d’une promesse de mariage sans motifs constituait un quasi-délit et pouvait suffire à accorder des réparations à la plaignante. La deuxième étape est franchie en 1864 par un nouvel arrêt de la Cour de cassation. Les magistrats en 1864 ont décidé que la séduction dolosive d’une jeune femme « innocente », même sans promesse de mariage, constituaient également des motifs de réparation.
Dans les deux cas, il ne s’agit alors que d’enfants naturels dont le père putatif n’est pas marié. La justice exige qu’il assure les besoins de l’enfant sans qu’il lui confère son nom et lui donne un droit sur son héritage.
La loi du rétablit l’action en recherche de paternité, quoiqu’assortie de nombreuses restrictions (elle ne pouvait être ouverte que dans cinq cas : cas de viol ou de rapt ; de séduction dolosive ; d’aveu écrit du père présumé ; de concubinage notoire ; de participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le père présumé, et deux fins de non-recevoir étaient prévues : l’inconduite notoire de la mère et la preuve de l’impossibilité de la paternité).
Néanmoins certaines féministes de l’époque, comme Nelly Roussel, Maria Pognon, Hubertine Auclert, Pauline Kergomard, accueillent la nouvelle loi de façon critique, préférant la création d’une Caisse de la maternité. Nelly Roussel argumentant :
La loi du , en créant l’action alimentaire, supprime la nécessité du recours à et permet à l’enfant naturel d’ester en justice afin d’obtenir une pension alimentaire, sans que sa filiation ne soit cependant établie. Cette action alimentaire est remplacée par l’actuelle action à fins de subsides créée par la loi du sur la filiation.
Voir aussi Articles connexes Action judiciaire relative à la filiation en France
Bibliographie
Références
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