vignette|Aigle de l'État libre de Prusse sur un poste de police (construit dans les années 1920, photographié en 2015). La Constitution de Prusse () ou Constitution prussienne () ou Constitution de l'État libre de Prusse fonda l'État libre de Prusse à la suite de la dissolution du Royaume de Prusse. Cette constitution prit effet le . Elle établit un système parlementaire bicaméralChristopher Clark, Histoire de la Prusse, edi8, 18 sept. 2014.
La Constitution du est constituée de 11 chapitres et 88 articlesUniversité de Perpignan (Digithèque MJP), Allemagne - Constitution de l'État libre de Prusse - Constitution du 30 novembre 1920., consulté le 04/08/2017Gaston Jèze, Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, Volume 38, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1921 :
Contenu Le peuple prussien, par son assemblée nationale constituante, s'est donné cette charte publiée par le présent acte.
Chapitre premier : L'État
Article 1er
1. La Prusse est une république et fait partie du Reich allemand.
2. L'assentiment de la Prusse demandé par la Constitution du Reich pour une modification territoriale est donné par une loi.
3. Les couleurs nationales sont le noir et le blanc.
4. La langue des affaires et débats publics est la langue allemande.
Chapitre II : les pouvoirs publics
Article 2.
Tout pouvoir public émane de l’universalité du peuple.
Article 3.
Conformément aux dispositions de la présente charte et à la constitution du Reich, le peuple fait connaitre sa volonté directement par son suffrage (initiative populaire, referendum, élection) ou indirectement, par la voix des organes institués selon la présente charte. Article 4.
1. Sont électeurs, les citoyens allemands, hommes et femmes, âgés de plus de 20 ans, qui ont leur domicile en Prusse.
2. Le droit de vote est universel, égalitaire et direct ; il est exercé au scrutin secret. Le jour des élections doit être un dimanche ou un jour de fête légal.
3. Les détails seront réglés par une loi.
Article 5.
Est privé de l'exercice du droit de vote :
1. Celui qui est interdit, qui se trouve sous tutelle provisoire ou bien sous curatelle pour affection mentale.
2. Celui qui a perdu ses droits civiques. Article 6.
1. Une initiative populaire peut demander : a) la modification de la Charte ; b) le vote, la modification, l'abrogation d'une loi ; c) la dissolution de la Diète.
2. L'initiative doit être adressée au ministère qui la transmet immédiatement à la Diète avec ses remarques. Dans les cas visés sous a et b le projet d'initiative doit être formulé par un projet de loi complet. L'initiative n'est valable que si elle est déposée, dans le cas b par 1/20, et dans les cas a et c par 1/5 des électeurs.
3. Pour les questions financières, les lois concernant les impôts et les réglementations de traitements, l'initiative n'est pas admise.
4. Le referendum a lieu sur une initiative populaire et dans les autres cas prévus par la Constitution. Il n'est valable que lorsque la majorité des électeurs y prend part.
5. Le referendum n'a pas lieu, lorsque la Diète a donné satisfaction à l'initiative populaire.
6. Des propositions relatives à une révision constitutionnelle ou à une dissolution de la Diète supposent, pour être admises, l'acceptation par la majorité des électeurs. Pour d'autres propositions, la simple majorité des suffrages valables suffit. Le vote ne peut être exprimé que par « oui » ou par « non ».
7. La procédure de l'initiative et du référendum sera réglée par la loi.
Article 7.
Le Conseil des ministres est la suprême instance exécutive et dirigeante de l'État. Article 8.
1. Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, soumis uniquement à la loi. 2. Les jugements sont rendus et sont exécutés au nom du peuple.
Chapitre III : la Diète (Landtag)
Article 9.
1. La Diète est composée des députés du peuple prussien. Les députés sont les représentants du peuple tout entier et sont élus par lui, d'après les principes du suffrage proportionnel.
2. Sont éligibles, les électeurs âgés de 25 ans accomplis. Article 10.
Les députés votent librement, selon leur conscience, en ne considérant que l'intérêt public. Ils ne sont liés par aucun mandat et aucune instruction. Article 11.
1. Les fonctionnaires, les employés et ouvriers de l'État et des corporations de droit public n'ont pas besoin de congé pour remplir leurs mandats de députés.
2. S'ils sont candidats à un siège de député, il y a lieu de leur accorder le congé nécessaire à la préparation de leur campagne électorale.
3. Le paiement de leurs traitements et salaires doit leur être continué.
4. Les droits garantis aux communautés religieuses par l'article 137 de la Constitution du Reich ne sont pas atteints par ces dispositions. Article 12.
1. La validité des élections est examinée par un tribunal de vérification des pouvoirs placé auprès de la Diète. Cette même juridiction décide si un député a perdu son mandat.
2. Le tribunal de vérification des pouvoirs est composé de membres de la Diète, élus par elle pour la durée de la période législative et de membres du tribunal administratif suprême que la présidence de cette juridiction désigne pour le même laps de temps.
3. Le tribunal de vérification se prononce par la voix d'un collège qui comprend trois membres de la Diète et deux membres judiciaires. Les débats sont oraux et publics.
4. En dehors des débats devant le tribunal de vérification, la procédure est conduite par un des membres de la cour appartenant au tribunal administratif suprême. Ce membre ne peut faire partie du collège qui connaît sur le fond de l'affaire.
5. Les détails seront réglés par une loi spéciale. [La dernière phrase de l'alinéa 4 a été abrogée par la loi de révision du .] Article 13.
La Diète est élue pour quatre ans. Les élections nouvelles doivent avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Article 14.
1. La dissolution de la Diète peut être décidée par l'assemblée elle-même ou par une commission qui comprend le premier ministre et les présidents de la Diète et du Conseil d'État, ou enfin par un référendum, qui peut être déclenché non seulement par l'initiative populaire, mais aussi par le Conseil d'État.
2. La dissolution de la Diète par la décision de l'assemblée elle-même ne peut être prononcée que par la majorité du nombre légal des membres.
Article 15.
Les élections doivent avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la dissolution. Article 16.
La période législative de la nouvelle Diète commence, lorsque l'ancienne Diète a été dissoute, au jour des nouvelles élections, et dans les autres cas, au jour de l'expiration de la période précédente. Article 17.
1. La Diète se réunit dans la ville où siège le Conseil des Ministres.
2. Elle se réunit pour la première fois après chaque nouvelle élection le jour qui suit le début de la période législative, à moins que le Conseil des ministres ne convoque l'assemblée plus tôt.
3. De plus, la Diète se réunit toujours le mardi de novembre. Le président est tenu de la convoquer plus tôt à la demande du Conseil des ministres ou du cinquième des députés.
4. La Diète fixe la fin de la session et le jour de la rentrée. Article 18.
La Diète élit son président, ses vice-présidents et les autres membres du bureau. Article 19.
Dans l'intervalle des sessions et de même jusqu'à la réunion d'une Diète nouvellement élue, les anciens président et vice-présidents expédient les affaires courantes. Article 20. Le président est chargé de toute l'administration de la Diète, d'après les normes du budget et avec les pouvoirs d'un ministre d'État. La surveillance des fonctionnaires et employés de la Diète lui incombe ; il engage et congédie les salariés, ainsi que, d'accord avec le bureau, les fonctionnaires affectés à la Diète. Il représente l'État dans toutes les affaires et procès touchant l'administration publique. Il maintient l'ordre et il exerce la police à l'intérieur du palais. Article 21.
1. Une décision de la Diète suppose qu'au moins la moitié du nombre légal des membres est présente.
2. La Diète peut admettre des exceptions à cette règle pour les élections qui lui incombent.
Article 22.
1. La Diète prend ses décisions à la simple majorité des voix.
2. Des exceptions peuvent être prévues par la loi et, en matière d'élections, par le règlement. Article 23.
Les séances plénières de la Diète sont publiques. À la demande de 50 députés, la Diète peut décider, à la majorité des 2/3, de se former en comité secret pour discuter certaines questions de l'ordre du jour. Sur la demande elle-même, il est délibéré en comité secret. Article 24.
La Diète et chacune de ses commissions peuvent citer les ministres devant elles. Les ministres et les mandataires désignés par eux ont leurs entrées aux séances de la Diète et des commissions. Ils peuvent demander la parole en tout temps, même en dehors de l'ordre du jour. Ils sont soumis aux pouvoirs de police du président. Article 25.
1. La Diète a le droit et, à la demande d'un cinquième du nombre légal de ses membres, le devoir d'instituer des commissions d'enquête. Ces commissions procèdent en séance publique à toutes les enquêtes qu'elles jugent nécessaires. Elles peuvent, à la majorité des deux tiers, prononcer le huis clos. Le règlement détermine leur procédure et le nombre de leurs membres.
2. Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus de déférer aux demandes d'enquête de ces commissions et de leur communiquer tous les dossiers détenus par eux.
3. En ce qui concerne les enquêtes de ces commissions et celles des autorités requises par elles, il y a lieu de se conformer par analogie aux prescriptions du Code d'instruction criminelle. Cependant, le secret des correspondances et des communications postales, télégraphiques et téléphoniques demeure inviolable. Article 26.
La Diète désigne une commission permanente pour sauvegarder les droits de la représentation populaire vis-à-vis du Conseil des ministres pendant la période intermédiaire entre deux sessions et pendant celle qui s'écoule entre l'expiration de la période électorale ou la dissolution et la rentrée de la nouvelle Diète. Cette commission a les pouvoirs d'une commission d'enquête. Sa composition est fixée par le règlement. Article 27.
La Diète peut transmettre au Conseil des ministres les requêtes qui lui sont adressées et lui demander des renseignements sur les pétitions et réclamations dont elle a été saisie. Article 28.
1. Les membres de la Diète ont le droit de circuler librement sur tous les chemins de fer allemands situés dans le rayon de l'ancien réseau prusso-hessois. Une indemnité leur est allouée. De plus, le président reçoit, pour la durée de ses fonctions, des frais de service.
2. Une renonciation à ces droits n'est pas valable.
3. Une loi réglera les dispositions de détail. Article 29.
1. La Diète légifère dans la mesure de ses pouvoirs constitutionnels. Elle approuve le budget des recettes et dépenses. Elle pose les principes de l'administration publique et veille à leur exécution. Les traités sont soumis à son approbation lorsqu'ils se rapportent à des matières qui sont du ressort de la loi.
2. La Diète vote elle-même son règlement dans le cadre de la présente Constitution Article 30.
Une décision de la Diète portant révision constitutionnelle n'est valable que si les deux tiers au moins du nombre légal des membres sont réunis et si les deux tiers des membres présents votent pour la mesure.
Chapitre IV : le Conseil d'État (Staatsrat)
Article 31.
Il est constitué, pour la représentation des provinces dans la législation et l'administration du pays, un Conseil d'État. Article 32.