Le système d'information Schengen, aussi appelé SIS, est un fichier informatique (ou système de traitement automatisé de données) utilisé par certains États membres (à deux exceptions près) de l'Union européenne (UE) dans le cadre de la convention de Schengen et de la coopération policière européenne. Il est géré par l'eu-LISA. Les différents services de sécurité peuvent y consulter ou y enregistrer des informations sur des personnes (art. 95-99 de la convention de Schengen CNIL, Système d’information Schengen II (SIS II) : vers un fichier de nouvelle génération ?, 20 juillet 2004) ou des objets (art. 100). Les données concernaient à l'origine, par exemple, des personnes sous mandat d'arrêt ou des objets dont on a perdu la trace, mais incluent depuis des données biométriques et des données relatives à la non-admission ou aux interdictions de séjour.
À l'origine simple « instrument d'information », le SIS a évolué vers SIS II, institué en et mis en service le . Il peut être lié à d'autres systèmes (Eurodac et le système d'information des visas (VIS), qui détiennent les empreintes digitales des demandeurs de visas et d'asile), et qui serait utilisé comme outil d'enquête policière, d'antiterrorisme Autorité de contrôle commune Schengen (ACC), Opinion On The Development Of SIS II , 19/05/2004 et de contrôle de l'immigration. L'Autorité de contrôle commune de Schengen (ACC), organisme de contrôle du système, a regretté l'absence de cadre législatif encadrant cette évolution, rendant celle-ci malléable aux requêtes émises en fonction de la conjoncture et exposant le SIS au scope creep, c'est-à-dire à un élargissement incontrôlé de ses finalités et des données qui y sont incluses.
Le budget est à charge de l'Union européenne. De 2002 à 2008, 28 millions d'euros ont déjà été investis dans le projet, qui devrait requérir encore 40 millions d'euros (soit un coût total de 68 millions d'euros). Le Parlement européen a voté en une résolution s'inquiétant du retard pris dans la mise en place de SIS II et des surcoûts par rapport au budget initial Schengen : le retard du nouveau système d'information "SIS II" inquiète le Parlement, communiqué du Parlement européen, 22 octobre 2009 .
États concernés Ces informations sont partagées entre les 29 pays participants, pour la plupart signataires du traité de Schengen : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse, ont signé la convention de Schengen. Seules l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas membres de l'Union européenne.
Quant à l'Irlande et au Royaume-Uni, qui n'ont pas signé la convention d'application de l'accord de Schengen du (CAAS), ils peuvent participer à la coopération Schengen en vertu du traité d'Amsterdam de 1997 incluant les dispositions de Schengen dans l'Union européenne, mais ces deux pays ont eu le choix de ne participer qu'aux dispositions qu'ils souhaitaient appliquer. A contrario, les 10 nouveaux États membres devront appliquer cette coopération en totalité. L'Irlande et le Royaume-Uni ne participent donc que partiellement au système d'information Schengen. Ils n'utilisent pas les données de l'article 96, car ils ne comptent pas mettre en œuvre la politique de libre circulation des personnes au niveau européen. Tout comme le Danemark, ils ne sont pas liés au règlement de instituant le SIS de (SIS II).
Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a eu des conséquences sur sa participation au système d'information Schengen.
Description générale Dans le SIS, l'information est stockée selon la législation de chaque pays. Il y a plus de 15 millions d'entrées contenant les informations suivantes :
nom et prénom, les alias éventuels étant enregistrés séparément ; première lettre du second prénom ; signalement (éventuelles particularités physiques objectives et permanentes) ; date et lieu de naissance ; sexe ; nationalité ; port éventuel d'une arme ; « caractère violent » ou non de la personne ; raison du rapport ; action à prendre ; armes perdues, volées ou détournées ; documents d'identité vierges, perdus, volés ou détournés ; véhicules automobiles perdus, volés ou détournés ; billets de banque perdus, volés ou détournés.
À l'origine, le SIS était un simple système d'information : en cas de contrôle d'identité, le policier (gendarme, douanier, etc.) rentrait l'état civil de la personne dans le fichier Schengen, et celui-ci lui disait si cette personne était recherchée ou non, et quelle était l'action appropriée (arrestation, etc.). Toute autre information devait transiter par les bureaux SIRENE, chargés du fichier à l'échelon national.
Données ajoutés dans SIS-II (selon le règlement du ) : « signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour » (ces données doivent « en principe » être effacées au bout de 3 ans; ce sont les mêmes que pour les personnes signalées dans SIS-I, avec en prime les empreintes digitales) « données biométriques ».
Historique
Aspects juridiques Depuis le , quinze États appliquent la convention d'application des accords de Schengen (CAAS) et ont supprimé la plupart des contrôles de police et contrôles douaniers à leurs frontières intérieures. Le SIS a été élaboré au même moment, afin de répondre à ce que les agences de sécurité ont présenté comme un « déficit de sécurité » lié à l'ouverture des frontières. Ce système innove sur les plans juridique et technique : juridique tout d'abord par la reconnaissance de la force juridique des signalements émis par les partenaires Schengen, avec l'engagement de chaque État de respecter la conduite à tenir prescrite par le signalement. technique ensuite par la création de toutes pièces d'un système informatique connecté en permanence à des applications nationales fort diverses (en France par exemple le fichier des personnes recherchées, FPR), devant assurer la mise à jour en temps réel des bases nationales.
En signant la convention, les États se sont engagés à s'assurer de l'exactitude, de l'actualité et de la licéité des données intégrées, et à n'utiliser ces données qu'aux seules fins énoncées par les articles pertinents de la convention. L'organisme de contrôle est l'ACC (Autorité de contrôle commune de Schengen). Toutefois, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et le G29 (équivalent de la CNIL au niveau européen) n'avait aucun pouvoir face à ce qui relève du (coopération policière et judiciaire en matière pénale) et donc du SIS. Depuis le règlement de (), le CEPD contrôle les activités des autorités communautaires (Europol et Eurojust) relevant du , autorités qui ont désormais accès au SIS II. Les autorités de contrôle national (la CNIL en France) sont responsables du contrôle de l'aspect national des fichiers.
Ces engagements sont complétés par des procédures de consultation entre les États, notamment lorsque pour des raisons de droit interne, ou d'opportunité, une conduite à tenir ne peut être exécutée sur un territoire national. Cette consultation permet aux instances nationales d'exposer les motifs de droit ou de fait d'un signalement émis et, à l'inverse, d'informer un État émetteur d'un signalement des raisons pour lesquelles la conduite à tenir ne pourra pas être appliquée. Cette procédure s'applique notamment pour des signalements d'étrangers frappés d'une mesure d'interdiction du territoire, mais titulaires d'un titre de séjour délivré par un autre pays ; pour des mandats d'arrêt internationaux ; ou encore pour des affaires mettant en cause la sûreté de l'État.
Les étrangers frappés d'une mesure d'interdiction du territoire ne peuvent être signalés dans le fichier que si la décision d'interdiction est « fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale », ce qui inclut en particulier, selon le règlement de 2006, un « ressortissant d’un pays tiers [i.e. à l'UE] qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an ».
Caractéristiques techniques
En matière technique, le SIS est composé d'une architecture informatique en étoile, composée d'un site central comportant la base de données de référence, dit CS-SIS, dont la responsabilité est confiée à la France par la CAAS, et un site par pays, dit N-SIS, contenant une copie de la base de données (chaque État décide s'il veut, ou non, avoir une copie nationale). Ces différentes bases doivent être identiques en permanence. L'ensemble CS-SIS / N-SIS constitue le SIS. Le CS-SIS est situé à Strasbourg, avec un CS-SIS « de secours » à Sankt Johann im Pongau (Autriche, capitale du district éponyme).
Données gérées par le SIS
Un accord a été trouvé sur la définition des signalements à intégrer dans ce système. Ils concernent les personnes : recherchées en vue d'extradition ; « indésirables » sur le territoire d'un pays signataire ; mineurs d'âge, malades mentaux ou personnes disparues ou en danger dans le but d'assurer leur propre protection ; recherchées comme témoin, citées à comparaître ou pour notification de jugement ; « soupçonnées » de participer à des infractions graves et soumis à des mesures de surveillance ou de contrôle. Par ailleurs sont concernés les objets suivants : les véhicules automobiles à surveiller, contrôler ou saisir ; les billets de banque ; les documents d'identité volés vierges ou délivrés ; les armes à feu.
Par la communication de ces données, chaque État met à la disposition de ses partenaires les éléments leur permettant d'assurer pour son compte, et sur la base de ses propres renseignements, la part de sécurité qu'il leur délègue. Une forte contrainte technique, visant à assurer la mise à jour du SIS en un maximum de cinq minutes, assure l'actualité des données.
La France a opté pour un système d'alimentation le plus automatisé possible, à partir des grands fichiers nationaux (fichier des personnes recherchées, etc.). Cette automatisation permet de limiter au strict nécessaire les interventions humaines, génératrices de perte de temps et de risques d'erreurs. Les signalements français sont donc diffusés aux pays participants au SIS, en un temps record.
Dans le même esprit, la France a décidé de coupler l'interrogation, par les services de Police sur le terrain, des bases de données nationales avec le SIS, sans pour autant provoquer un surcroît de travail pour l'utilisateur final. Ainsi, sans manœuvre supplémentaire spécifique, les policiers, gendarmes et douaniers interrogeant le fichier des personnes recherchées (FPR) ou le fichier des véhicules volés (FVV) interrogeront le SIS automatiquement et en même temps que les fichiers nationaux. De même, les personnes inscrites au fichier des passagers aériens sont automatiquement recoupées avec les données du SIS et du fichier des personnes recherchées ; les données du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules sont aussi comparées au SIS.
Les découvertes effectuées par les services de Police sur la base des signalements du SIS entraînent obligatoirement l'application des mesures prévues par la conduite à tenir indiquée par le pays signalant. Le fonctionnement du SIS engendre donc un échange d'informations entre les services des États y participant.