La loi du sur le temporel des cultes (Belgique), est issue d’une volonté de stopper un conflit qui touche l’ensemble de la société sur base confessionnelle. Aujourd’hui encore, cette loi reste le bilan du gouvernement Frère-Orban.
C’est une loi qui a traversé les époques subissant quelques modifications lui permettant de reconnaître les nouveaux cultes sans pour autant s’adapter aux nouvelles tendances cultuelles. C’est le législateur fédéral qui accrédite les organisations confessionnelles reconnues qui peuvent bénéficier du financement public..
Fondements historiques et politiques du temporel des cultes vignette|Statue de Walthère Frère-Orban. Fondements historiques Napoléon en tant que premier consul de la République conclut le un traité avec le pape Pie VII, rendant le culte à nouveau public toutefois sur une surveillance étroite des autorités.. Ce régime concordataire de Napoléon perdura avec de légères mutations conservé dans les articles 10, 11 et 181 de la constitution belge.. L’article 181 établi la nature privée des multiples groupements humains qui exercent au moyen de personnes organisées et biens affectées et dont il assure l’autonomie contre toute ingérence de l’État. Certains de ces cultes sont jugés utiles à l’intérêt général par le législateur qui dans le respect de la reconnaissance qu’il leur octroie, s’engage à les aider matériellementC.E. 12 janvier 1994, R.G. n°45.652, disponible sur www.jura.be.
Fondements politiques En 1870, Frère-Orban est premier ministre, fondateur du parti libéral, prendra la tête d’un gouvernement après plusieurs désaccords avec Charles Rogier anciennement premier ministre et donc leader du parti. Walthère Frère-Orban est facilement désigné autocrate et opposant à un suffrage universel. Dans un gouvernement homogène de libéraux, il doit se forcer d’apaiser les tensions. C’est une période ininterrompu des libéraux qui ont face à eux un camp catholique peu homogène.
Loi du 4 mars 1870 et modification sur le temporel des cultes Le temporel des cultes renvoie aux aspects matériels liés à leurs activités. Le système de financement des cultes a d’abord été appliqué aux cultes catholiques, protestants, israélites et anglicans. La gestion du temporel des cultes a été érigée dans la législation organique du mais celle-ci a fait l’objet de quelques modifications. Le terme « Fabriques » regroupe historiquement que les cultes catholiques et orthodoxes, ainsi pour les autres cultes reconnus s’applique le terme de conseil d’administration.
Budgets et comptes, dispositions communes aux budgets et aux comptes et tutelle des fabriques d’églises paroissiales et succursales La fabrique transmet son budget en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal, qui en délibèrera, avant de procéder au vote du budget de la commune. Le commissaire d’arrondissement reçoit du collège des bourgmestres et des échevins placés sous sa responsabilité, les documents et l’avis du conseil communal. Ainsi le commissaire transmet à son tour le tout avec ou sans ses remarques au conseil communal. Les églises qui relèvent du financement de plusieurs communes transmettent sans intermédiaire au gouverneur, les budgets et les pièces justificatives, ainsi que l’avis du conseil communal. Ainsi le gouverneur transfère les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l’appui, au chef diocésain qui va fixer définitivement les dépenses correspondantes à la célébration du culte et valider le budget qu’il renvoie au gouverneur. Par la suite ce budget est soumis à l’approbation de la députation permanente. Une copie de cette décision sera envoyée simultanément à l’évêque, ainsi qu’à deux administrations communales et du conseil fabricien intéressées. Le quatrième est maintenu dans les archives de la province. Le double est statué par arrêté royal motivé en cas de réclamation de la part de l’évêque ou du gouverneur ou encore des administrations concernées.
Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de la fabrique, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communal, qui en délibère. Les collèges des bourgmestres et échevins soumis à la surveillance des commissaires d’arrondissement transmettent à ces derniers, les comptes des fabriques ; le tout est ensuite transmis au gouverneur, avec remarque, s’il y a lieu. Par contre, les églises qui relèvent du financement de plusieurs communes transmettent directement les mêmes documents au gouverneur. Ce dernier transmet immédiatement ledit compte au chef diocésain, qui retient définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte, il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur. Ensuite la députation permanente approuve le compte. Trois des doubles contenant la décision de la députation sont aussitôt renvoyés, l’un à l’évêque et les deux autres aux administrations respectivement intéressées. Le quatrième double est gardé dans les archives de la province. Le double est statué par arrêté royal motivé. Tout recours doit être introduit dans les trente jours de la date du renvoi des doubles. Le trésorier est tenu de prouver sa gestion à travers un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique. Le nouveau trésorier reçoit un compte de clerc à maître, il lui est remis le double du budget de l’exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, et tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est conservé sur le registre aux délibérations. Il en est donné information au conseil communal, à l’évêque et à la députation permanente. S’il arrive au trésorier ou ses représentants de ne pas présenter le compte à l’époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est fixé par la députation permanente. La décision de celle-ci est notifiée aux intéressés, qui peuvent introduire un recours auprès du roiInséré par loi du 10 mars 1999. L’encaissement de toutes sommes dues pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte attribuée par le nouveau trésorier.
Les budgets et les comptes des fabriques sont érigés conformément selon le modèle fixé par le gouvernement, après consultation de l’évêque. Si la circonscription de la paroisse ou de la succursale comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double du budget et du compte est transmis à chaque commune intéressée et les conseils communaux en discutent respectivement. L’administration du commun siège de l’église se charge de transmettre les pièces de la correspondance. Si le budget ou le compte n’est pas remis dans les temps, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont sollicitées par la députation permanente, le gouverneur lui adresse un avertissement par lettre recommandée et en donne avis à l’évêque diocésain ; s’il n’est obtenu aucune réponse, la fabrique ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l’État. Cette déchéance est constatée par le gouverneur par un arrêté qui est notifié à l’évêque, à la fabrique ainsi qu’aux administrations intéressées. La fabrique d’église ou l’évêque a la possibilité de faire appel au Roi concernant cet arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S’il n’est pas annulé dans les trente jours qui suivent l’appel, l’arrêté du gouverneur est irrévocable.
Le gouverneur de province dispose de la compétence de suspendre l’exécution de l’acte par lequel une fabrique d’église sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l’intérêt général.
L’arrêté de suspension est tout de suite communiqué à la fabrique d’église, qui en prend connaissance sans délai et peut motiver l’acte suspendu, à l’autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestres et échevins de la commune intéressée, lorsque l’acte mène à une incidence budgétaire. Le gouverneur de province peut annuler l’acte à travers lequel une fabrique d’église viole la loi ou blesse l’intérêt général. L’arrêté d’annulation pris par le gouverneur est communiqué immédiatement aux intéressés, à l’autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestres et échevins, au cas où l’acte donne lieu à une incidence budgétaire. L’arrêté d’annulation du gouverneur peut être mis à néant par le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice.
Les opérations civiles et l’acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transférée au gouverneur de province après chaque trimestre civil. Le Roi peut adapter ce montant à l’évolution monétaire. Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se présenter sur les lieux aux frais personnels des membres de la fabrique d’église en retard de fournir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre en pratique les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l’État, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales. Lorsque plusieurs commissaires sont directement envoyés, le gouverneur en informe l’autorité cultuelle compétente, le Ministère de la Justice ainsi que le Collège des bourgmestres et échevins, au cas où l’acte mène à une incidence budgétaire.
La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique d’église est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l’État, après que le gouverneur ait déclaré l’ordonnance exécutoire. Dans tous les cas, un recours est toujours possible auprès du roi. À titre d’illustration : La ville d’Andenne a introduit en vertu de cette présente loi, une demande en vue de l’annulation de l’arrêté du gouverneur de la province de Namur autorisant les travaux de restauration du presbytère de Landenne-sur-Meuse, au montant global de , les frais sont mis à la charge de la fabrique d’église à concurrence de 7000 francs. Un recours est introduit en vertu de cette présente loi qui stipule que la commune dispose d’un recours au Roi contre la décision de l’autorité provinciale approuvant le budget de la fabrique, à défaut d’avoir attaqué devant le Conseil d’État. Celui-ci a jugé que la dépense ne devient obligatoire qu’à partir du moment où la fabrique d’église établit ses budgets et ses comptes de façon convenable. Finalement il a été décidé que la somme de 173,53 euros sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 99,16 euros et aux frais de la partie intervenante à concurrence de 74,37 eurosC. E. 31 mai 2002, R.G. , disponible jura sur www.jura.be.
Du budget et des comptes des fabriques de cathédrales