La constitution monégasque de 1911 est la norme juridique suprême qui régit la principauté de Monaco de 1911 à 1962.

Le prince Florestan de Monaco tente vainement d'établir une charte en 1848 mais la sécession de Menton et Roquebrune dans le contexte des révolutions européennes de cette année ne le lui permet pas.. La première constitution est octroyée par le prince Albert le à la suite de la révolution monégasque, créant ainsi le Conseil national, chambre des représentants du peuple. Elle met ainsi un terme à la monarchie absolue et institut une monarchie constitutionnelle et parlementaire.

La constitution est remplacée par la constitution du 17 décembre 1962.

Contexte historique

Régime princier absolu avant 1911 Avant 1911, le prince gouvernait la principauté de manière absolue, selon une vision paternaliste, ou, lorsque le Souverain n'était pas en Principauté, cette fonction exécutive était confiée à un gouverneur général (lequel sera remplacé par un Ministre d'État), assisté par un Conseil d'État.

En , un embryon de gouvernement fut établi, par la création d'un Conseil supérieur de Gouvernement, mais, néanmoins, ce dernier demeurait dominé par la voix prépondérante du gouverneur général.

L'exercice de la fonction législative n'était à l'époque qu'entre les mains du Prince, lequel légiférait par ordonnances souveraines.

Par ailleurs, l'existence d'une Commission communale n'impliquait pas pour autant des mécanismes de désignation démocratiques pour ses membres, dans la mesure où ils étaient directement nommés par le monarque.

Si l'absence d'institutions démocratiques en Principauté avait – au cours du – été justifiée en raison de , l'émergence d'une classe sociale nouvelle coïncida avec sa volonté d'avoir son mot à dire dans la conduite des affaires publiques.

Revendications populaires des années 1910 L'émergence d'une élite locale monégasque au début du eu pour effet d'inquiéter la haute administration de nationalité française en Principauté, qui vit d'un mauvais œil les revendications de nationaux alors extrêmement minoritaires dans leur propre pays.

Néanmoins, le naquit le premier mouvement politique de l'histoire de Monaco : le Comité monégasque. Regroupés en son sein derrière des figures telles que l'avocat Suffren Reymond ou encore l'architecte Eugène Marquet, ces notables monégasques commencèrent à porter leurs revendications : la réforme du champ municipal (modification du fonctionnement et extension des attributions de la Commission communale) la reconnaissance de libertés fondamentales (liberté de la presse, de réunion)

Le , une assemblée populaire regroupant près de adopta un cahier de doléances, remis au Prince Albert . Le Souverain y répondit par une série d'ordonnances souveraines en mai et , qui permirent l'élection des membres de la Commission communale (excepté le Maire et son premier adjoint) par les monégasques (), et qui reconnurent la liberté de réunion () et de la presse ().

Entrée sous pression dans le constitutionnalisme Le point de rupture intervient en , lorsqu’un courrier du Comité monégasque est adressé au président du Conseil français, Aristide Briand. Dans cette lettre, les réformateurs critiquent la création d'une commission franco-monégasque exclusivement composée de fonctionnaires français. Cette initiative du Comité entraînera sa dissolution le par le Prince Albert .

Suite à une rencontre manquée entre le Prince et les réformateurs à Paris, Albert s'en remit à son fils le Prince héréditaire Louis pour recevoir les élus municipaux au Palais. Lors de cette entrevue, il les informe qu'un régime constitutionnel leur sera prochainement octroyé.

Lorsqu'il reçut quatre délégués monégasques à Paris le , le Prince Albert les informa qu'il ne comptait pas sur eux pour la rédaction du texte constitutionnel, mais qu'il s'appuierait sur , en les personnes de Louis Renault, professeur de droit et juriste internationaliste, André Weiss, universitaire, et Jules Roche, ancien ministre : trois jurisconsultes de nationalité française.

Élaboration et nature juridique

Élaboration unilatérale Les jurisconsultes – spécialisés en droit international – de la Commission de rédaction fournirent dès un projet au Prince Albert . Cependant, les délégués populaires ne découvrirent () le texte constitutionnel uniquement à l'achèvement de ce dernier, ce qui démontre d'une volonté claire du Souverain de conserver l'intégralité du pouvoir constituant entre ses mains, à l'image du terme d'octroi du texte, qui relève ainsi d'une volonté unilatérale du monarque (comme pour les Chartes constitutionnelles de 1814 et de 1830 en France).

Ce procédé de révélation du texte, eu pour effet – dans la mesure où aucune des revendications populaires ne fût retrouvée dans les travaux des jurisconsultes – de frustrer bon nombre de sujets monégasques, qui, impuissants, ne pouvaient que constater leur place très relative dans ce nouveau régime politique.

Négation d'un fait national monégasque Après avoir recensé la population monégasque et avoir constaté la minorité que représentaient les monégasques sur leur propre sol, les juristes français écartèrent toute possibilité d'établir à Monaco un régime de type parlementaire. Arguant que la souveraineté de Monaco résidait exclusivement dans la personne de son seigneur devenu Prince, ils refusèrent d'accorder des droits politiques au peuple monégasque, et ce, en faisant fi des liens qui l'unissait avec son Souverain.

Contenu

Organisation du texte La Constitution du se compose de , répartis en sept titres. Est rappelé dans le préambule de cette dernière que sa promulgation relève du du Prince, ce qu'affirme formellement l'octroi de ce texte.

L'article premier souligne la nécessité pour un État indépendant de posséder une Constitution, et l' réaffirme l'autorité princière.

Innovations Les consacrent la création d'un domaine public (inaliénable et imprescriptible) et d'un budget public, lesquels correspondaient auparavant au domaine et budget princier.

Par ailleurs, les dix articles du titre (Les droits publics) de la Constitution énoncent un certain nombre de droits fondamentaux reconnus aux monégasques, tels que l'égalité devant la loi des monégasques (art. 5), la liberté d'opinion et des cultes (art. 10), ainsi que la liberté de réunion (art. 12).

Fondation d'un État de droit L'article 14 consacre la création d'un Tribunal Suprême, alors chargé de veiller au respect des libertés et droits fondamentaux reconnus au titre de la Constitution. Par cette innovation envergure, la Principauté de Monaco devient le premier État au monde à créer une Cour constitutionnelle par sa Constitution. En effet, c'est la jurisprudence par l'arrêt Marbury v. Madison (1803) et non pas la Constitution de 1787 qui a conféré à la Cour suprême des États-Unis sa compétence constitutionnelle. De la même manière, l'activité du Tribunal d'Empire d'Autriche-Hongrie de 1867 consistait principalement à régler les conflits de compétence entre les États fédérés et les juridictions impériales. Ce Tribunal Suprême pouvait alors être saisi par tout justiciable, bien que dans les faits, il ne sera effectif qu'en 1924.

Formalisation de la fonction exécutive En outre, le Ministre d'État remplace le Gouverneur général à la tête du Gouvernement, qu'il préside avec voix prépondérante. Ce dernier conduit les relations internationales, dispose de la force publique et préside le Conseil d'État (art. 16). Le Conseil d'État est une instance composée de sept membres chargée de préparer et de soumettre les actes juridiques (les plus importants) au Prince.

Le Conseil de gouvernement était quant à lui composé de trois membres nommés par le Prince (intérieur, finances, travaux publics).

Réforme de la fonction législative La fonction législative demeure désormais partagée (art. 21) entre le Prince et un Conseil National alors composé de élus pour au suffrage universel masculin, hormis le président et le vice-président, lesquels sont nommés par le Prince (art. 23). Le Prince possède la seule initiative législative (art. 30), bien que le Conseil National puisse lui demander de proposer des textes (propositions de loi) sur un sujet déterminé (art. 31). Le Souverain peut également dissoudre l'assemblée après avis du Conseil d'État (art. 27) et s'adresser aux conseillers nationaux via des messages (art. 28).

Est reconnue au Conseil National une compétence en matière budgétaire (art. 33, 35 et 36) et en matière de levée d'impôts directs – matière dans laquelle il possède l'initiative – (art. 32).

Enfin, le Prince promulgue et sanctionne les lois (art. 30).

Place des institutions communales

Structure +Subdivisions de la Constitution monégasque de 1911HiérarchieSubdivisionIntitulé0Préambule1Titre « Le prince, le territoire, le domaine »1.1Article 1État indépendant1.2Article 2Souveraineté du prince1.3Article 3Domaine public1.4Article 4Financement et dépenses de la principauté2Titre « Les droits publics »2.1Article 5Égalité devant la loi et nationalité2.2Article 6Liberté individuelle2.3Article 7Principe de légalité des peines2.4Article 8Inviolabilité du domicile2.5Article 9Droit de propriété2.6Article 10Libertés de religion et d'opinion2.7Article 11Non-obligation religieuse2.8Article 12Liberté de réunion2.9Article 13Droit de pétition2.10Article 14Tribunal Suprême3Titre « Le gouvernement »3.1Article 15Ministre d'État et Conseil de gouvernement3.2Article 16Fonctions du Ministre d'État3.3Article 17Composition du Conseil de gouvernement3.4Article 18Chambres et Comités techniques4Titre « Le Conseil d'État »4.1Article 19Composition du Conseil d'État4.2Article 20Attributions du Conseil d'État5Titre « Le pouvoir législatif »5.1Article 21Exercice du pouvoir législatif5.2Article 22Composition du Conseil national5.3Article 23Bureau du Conseil national5.4Article 24Règlement intérieur5.5Article 25Sessions ordinaires5.6Article 26Clôture et sessions extraordinaires5.7Article 27Dissolution5.8Article 28Messages princiers5.9Article 29Présence du gouvernement5.10Article 30Initiative et promulgation des lois5.11Article 31Proposition de loi par le Conseil national5.12Article 32Contribution directe5.13Article 33Dépenses soumises au Conseil national5.14Article 34Crédits et fonds de réserve5.15Article 35Crédits aux conseils communaux5.16Article 36Ordonnance en cas de non-vote du budget6Titre « Les communes »6.1Article 37Division territoriale6.2Article 38Composition du corps municipal6.3Article 39Élection des conseillers communaux6.4Article 40Sessions ordinaires6.5Article 41Sessions extraordinaires6.6Article 42Dissolution des conseils communaux6.7Article 43Délégation spéciale6.8Article 44Présidence du Conseil communal6.9Article 45Délibérations communales6.10Article 46Matières délibérées6.11Article 47Budget communal6.12Article 48Élection du maire et de l'adjoint6.13Article 49Fonctions du maire6.14Article 50Crédits au maire6.15Article 51Mandats de paiement6.16Article 52Comptes de gestion6.17Article 53Inaction du maire6.18Article 54Suspension et révocation6.19Article 55Maintien d'ordonnances antérieures6.20Article 56Dispositions électorales7Titre « La justice »7.1Article 57Organisation judiciaire7.2Article 58Composition du Tribunal suprême8Disposition générale9Disposition transitoire

Notes et références

Voir aussi Articles connexes Ordre de succession théorique au trône de Monaco Droit monégasque

Lien externe

Constitution de la Principauté (site du gouvernement monégasque)

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