LAssemblée des Français de l'étranger (abrégée en AFE) est l'une des deux instances politiques consultatives représentant les Français établis hors de France, l'autre étant le conseil consulaire.
Créée par la loi du tendant à modifier la loi du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (consulté le 6 janvier 2013)., elle succède au Conseil supérieur des Français de l'étranger (en abrégé : CSFE) créé par le décret -1090 du Décret du 7 juillet 1948 instituant un Conseil supérieur des Français de l'étranger auprès du ministère des Affaires étrangères (consulté le 6 janvier 2014).. Les membres de l'Assemblée étaient jusqu'en 2014 en majeure partie élus directement par les Français de l'étranger (, et, depuis 2012, ), auxquels s'ajoutaient les sénateurs (élus par l'Assemblée) et des « personnalités qualifiées » désignées par le ministre chargé des Affaires étrangères.
La loi du Loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France sur Legifrance., qui crée des conseillers consulaires auprès des ambassadeurs et consuls généraux modifie en profondeur ce régime. Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, dont le nombre est réduit à 90, sont désormais élus pour six ans au suffrage universel indirect par les 442 conseillers des Français de l'étranger au sein de 15 circonscriptions électorales mondiales.
Le , Hélène Degryse, conseillère indépendante des Français des Pays-Bas, est élue présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Histoire Les premières représentations des Français hors de France La question de la citoyenneté française à l'étranger s'est posée très tôt dans l'histoire de la France. Elle a même contribué à définir la notion de nationalité. En effet, sous l'Ancien Régime, les Français désirant vivre à l'étranger perdent la qualité de sujet du roi de France et surtout la faculté d'hériter. Leurs biens sur le territoire du roi sont frappés du droit d'aubaine, au même titre que les étrangers résidant en France. Car le droit de la nationalité, encore flou, est marqué par le : c'est la résidence qui détermine la nationalité ; le fait de quitter le territoire est alors assimilé à un refus de faire allégeance au roi.. Cependant, dès l'arrêt Mabile pris par le parlement de Paris de 1576, il fut établi que les Français ou descendants de Français vivant ou nés sous une sujétion étrangère, conservaient la naturalité française, se soustrayant ainsi en France au statut d'aubain. Ainsi se distinguait sur le plan des principes juridiques, jusqu'en 1804 l'état de sujet puis citoyen et celle de naturel français. À partir de la promulgation du Code civil en 1804, la « qualité de français », héritière de la naturalité et bientôt renommée nationalité, se perd automatiquement lorsqu'on acquiert la qualité de sujet étranger [art. 17].
Colbert, grand artisan de l'expansion coloniale de la France, institue en 1669 les députés de la nation., dans les pays d'Orient, en particulier en Inde et en Égypte. Ceux-ci sont élus chaque année par et parmi les membres de la colonie afin d'assister le consul. et exprimer les doléances auprès du pouvoir.
En 1787 sont créées des assemblées coloniales, sur le modèle des assemblées provincialesL'acte de création des assemblées coloniales est promulgué le 17 juin 1787, quelques jours avant celui des assemblées provinciales. et inspirées par les assemblées coloniales de l'Empire britannique. Elles sont composées de fonctionnaires et de députés élus par et parmi les colons, avec des compétences essentiellement fiscales ou d'aménagement du territoire, et désignent chacune un délégué à l'assemblée des États à Paris.
La convocation des états généraux, en date du , ne prévoit aucune représentation des colonies. Après une bataille juridique, des représentants de Saint-Domingue sont admis à participer aux états généraux ; mais, bien que tous issus de la noblesse, ils sont rejetés par leurs pairs de métropole et siègent alors avec le Tiers état. La délégation est d'ailleurs présente lors du serment du Jeu de paume. Durant la session de l'Assemblée constituante, les six députés de Saint-Domingue siègent au côté de deux représentants de la Martinique et deux de la Guadeloupe. Toutes les colonies, sauf la Guyane, sont ensuite représentées à l'Assemblée nationale par . La Constitution de 1791, qui évoque Constitution française du 3 septembre 1791, titre III, chapitre I, section , article 1., écarte les « colonies et possessions françaises » de son champ d'application dans son tout dernier article ; de ce fait, aucun siège ne leur est attribué.
Jusqu'à la fin du Premier Empire, l'idée que les colonies font partie du territoire français se renforce mais celles-ci ne sont plus représentées au parlement. La monarchie de Juillet, par la loi du , introduit un nouveau statut pour les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île Bourbon et de la Guyane et les dote d'un conseil colonial composé de membres élus par suffrage censitaireLoi du 24 avril 1833 concernant le régime législatif des colonies.. Un Conseil des délégués des colonies, issu de ces conseils coloniaux, est composé de sept membres, puis onze à partir de 1840, qui se réunissent au ministère de la Marine : deux représentants de la Guadeloupe, deux de la Martinique, deux de Bourbon, un de Guyane, deux des établissements français de l'Inde et deux du SénégalDélégués des colonies. ; Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Algérie restent administrés directement par le pouvoir royal qui agit par voie d'ordonnance.
Si la Deuxième République, qui abolit l'esclavage en 1848, supprime les conseils coloniaux au motif qu'ils ne sont pas représentatifs, elle rétablit en théorie la représentation des colonies à l'Assemblée nationale. L'Algérie et les colonies sont déclarées territoires français par l'article 109 de la Constitution du 4 novembre 1848 mais aucun décret d'application ne permet de mettre en place une représentation parlementaire ; un décret organique du stipule au contraire que l'Algérie et les colonies ne sont pas représentées directement et qu'il est nécessaire d'être inscrit dans une commune de métropole pour pouvoir y voterDécret organique du 2-21 février 1854 pour l'élection des députés au corps législatif.. Le sénatus-consulte du 3 mai 1854 représente une première mesure d'assimilation, avec la création de conseils généraux dans les trois colonies de Guadeloupe, Martinique et La Réunion. Alors que l'expansion coloniale s'affirme en Afrique noire et dans le Pacifique, les colons français établis en Algérie confirment leur souhait de posséder des droits politiques équivalents à ceux de leurs compatriotes de métropole. Napoléon III remplace, le , le Comité consultatif de l'Algérie créé le et le Conseil consultatif des colonies du par un Conseil supérieur de l'Algérie et des colonies qui devient deux ans plus tard Conseil supérieur de gouvernementArchives nationales d'outre-mer.. Même si son rôle n'est que « consultatif » et s'il ne peut prendre « l'initiative d'aucune délibération », il représente une première approche formelle d'une représentation des Français établis hors de métropole.
Dans cette première partie du , seuls les Français établis dans les colonies bénéficient graduellement d'un droit de consultation indirect, au travers de conseils élus ou désignés, et le rôle de ceux qui résident en Algérie, qui revendiquent des droits comparables à ceux de métropole, est déterminant. Mais c'est la Troisième République qui instaure une représentation directe au parlement français.
Troisième République La loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat attribue, sur les trois cents qui doivent composer cette assemblée, un siège à chacun des territoires suivants : « Le territoire de Belfort, les trois départements de l'AlgérieIl s'agit des départements d'Alger, Oran et Constantine., les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises »Loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat sur Wikisource.. Ces dispositions sont confirmées par la loi du 9 décembre 1884.
Le , le président Jules Grévy, sur proposition du vice-amiral Alexandre Peyron, ministre de la Marine et des Colonies, instaure par décret le Conseil supérieur des colonies, simple assemblée consultative métropolitaine composée de , des sénateurs et députés des colonies et de délégués élus pour trois ans par les résidents, depuis six mois au moins, des territoires suivants : d'abord limités aux colonies de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte–Nossi-Bé, de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti, ils sont étendus aux autres possessions françaises par le décret du .Décret instituant un Conseil supérieur des colonies, 19 octobre 1883.. Considéré comme un , le Conseil supérieur des colonies pâtit de l'accroissement à 145 du nombre de ses membres et continue d'être peu sollicité par les autorités centrales. Le projet de réforme esquissé en 1909 est abandonné en raison de la guerre. Tombé en léthargie, il est réorganisé par Albert Sarraut, ministre des Colonies, par décret du Voir le rapport d'Albert Sarraut au président de la République du 28 septembre 1920. qui le divise en trois corps consultatifs : le Haut conseil est formé des anciens ministres des colonies, des anciens gouverneurs généraux et parfois de représentants des ministères de la Marine, de la Guerre et des Affaires étrangères ; le Conseil économique rassemble les sénateurs et députés des colonies et les délégués élus dans les colonies ainsi que des membres désignés par le gouvernement en raison de leur expérience des affaires et des données économiques; enfin, le Conseil de législation est constitué de magistrats et fonctionnaires qualifiés par leur expérience administrative et juridiqueHamidou Komidor Njimoluh, Les fonctions politiques de l'école au Cameroun: 1916-1976, Éditions L'Harmattan, 2010, , .Yénouyaba Georges Madiéga et Oumarou Nao, Burkina Faso : cent ans d'histoire, 1895-1995, tome 1, Éditions Karthala, 2003, , , .. La France prend alors conscience des ressources, tant humaines que matérielles, que peuvent apporter les colonies.
La loi du instaurant le secret et la liberté du vote pour la première fois permet l'inscription sur les listes électorales communales des Français dont le domicile n'est pas en FranceLoi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, JORF du 30 juillet 1913, reproduction sur le site de l'Assemblée nationale.Loi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, JORF du 30 juillet 1913, sur le site de Gallica.. Ceux-ci doivent être immatriculés au consulat et prouver un certain attachement avec la commune de métropole, notamment en matière fiscale ou au regard de l'accomplissement des obligations militaires. Cette disposition est l'ancêtre de l'actuel article 12 du code électoral qui définit les conditions d'inscription des non-résidents sur la liste électorale d'une commune française. Cependant, cette loi ne permet pas un droit de vote effectif à l'étranger, la majorité des électeurs n'ayant pas la possibilité matérielle de se rendre dans leur commune d'origine le jour du scrutin.
Le paradoxe des Français de l'étranger ne s'atténue pas au sortir de la Première Guerre mondiale. En effet, alors qu'ils sont sollicités par l'appel de la Nation, leurs enfants ne peuvent pas être pupilles de la Nation s'ils tombent au champ d'honneurLoi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la nation, JORF du 29 juillet 1917, . ; de même, pour les dommages de guerre, ces Français sont écartés de la loi du , y compris les sinistrés demeurant en Belgique, particulièrement touchés.
Quatrième République