Les employés de maison font, en France, l’objet d’un régime légal dérogatoire au droit commun. En effet, de nombreuses dispositions semblent ne pas être applicables à leur relation de travail. Il revient alors à la Cour de cassation ou à la convention collective nationale applicable d’intervenir, afin de fixer un cadre légal.

L’objectif devrait être la protection de ces travailleurs, souvent considérés comme étant dans une situation précaire. Par-delà, l’articulation de ces normes constitue un socle de dispositions minimales.

Définition La loi Travail du 8 août 2016 a modifié l'article L 7221-1 du code du travail. Ce texte a remplacé l'expression « employé de maison » utilisée jusqu'à présent, par celle de « salariés employés à domicile par des particuliers employeurs ».

Aussi, le nouvel article L 7221-1 du Code du travail, définit désormais le particulier employeur comme « celui qui emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle ».

La convention collective nationale des salariés du particulier employeur datée du , apporte également des précisions. Selon cette dernière, .

Au sein de cette définition, une distinction peut être opérée entre deux types de travailleurs domestiques : Les travailleurs qui résident chez leur employeur et qui travaillent généralement à temps complet ; Les travailleurs non-résidents qui peuvent travailler à temps complet pour un même ménage ou qui peuvent travailler pour différents ménages 2 ou 3 heures chaque fois par jour, par semaine ou par mois.

Entre 2012 et 2014, on dénombre employées de maison. Cette profession reste très féminisée (97%). La population concernée est de plus en plus âgée. Six employés de maison sur dix ne possèdent aucun diplômeEnquête emploi, INSEE, moyenne annuelle sur les années 2003 à 2005 et 2012 à 2014, traitement DARES..

Le statut de l’employé de maison est très souvent précaire au regard, du recours très important aux temps partiels (8 employés de maison sur 10 travaillent à temps partiel), subies pour beaucoup d’entre eux. De plus, les salaires sont faibles. Près de la moitié des employés de maison travaillant à temps complet, perçoivent un salaire mensuel net inférieur à .

Illustrant cette précarité, la part du sous-emploi est cinq fois plus élevée que pour les autres métiers (29 %).

Articulation des normes

La loi Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs relèvent, au même titre que les journalistes, les mannequins ou encore les VRP, de la septième partie du Code du travail. Cette partie met en place des « Dispositions particulières à certaines professions et activités ».

Les employés de maison ne bénéficient que d'une partie restreinte des dispositions de ce code, limitativement énumérées par l'article L. 7221-2. Il convient d’y ajouter les règles qui prévoient spécifiquement leur applicabilité.

Recodification du 28 janvier 2008 L’article L 772-2 du Code du travail, a pu être recodifié à l’article L 7221-2 à l’issue de la recodification du Code du travail applicable depuis le . Cette rénovation devait être effectuée à droit constant.

Cependant, des difficultés lors de l’élaboration de la loi de ratification de l’ordonnance de recodification du ont pu apparaitre. Les parlementaires ont en effet transformé l’ancien article L 772-2 du Code du travail (article L 7221-2 du Code du travail nouveau) dans un sens différent du régime alors consacré par la jurisprudence concernant les employés de maison et donc dans un sens différent du droit constant.

La nouvelle rédaction de l’ancien article L 772-2 du Code du travail à l’article L 7221-2 nouveau avait été aménagée dans un but de clarification. Le texte de l'ordonnance envisageait la rédaction suivante : « Sont applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 [employé de maison] les dispositions relatives : Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; À la journée du , prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'État ; Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ; À la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L.7214-1 ».

Cette première rédaction proposée par les rédacteurs de l’ordonnance était conforme à l'idée de recodification à droit constant, consacrant la jurisprudence.

Les sénateurs et l'amendement Cependant à l'occasion du débat parlementaire, les sénateurs se sont visiblement inquiétés de l'articulation entre le nouvel article L7221-2 du Code du travail et la rédaction de l'article L. 3111-1 du Code du travail (ancien article L. 200-1 du Code du travail), lui aussi issu de la « recodification ».

L'article L. 3111-1, précisant les règles applicables à la réglementation du temps de travail est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ».

Cette nouvelle rédaction plus succincte de l'article L. 3111-1, ouvrait donc un champ d'application plus large à la réglementation du travail que ne l'offrait l’ancienne rédaction (article L. 200-1 du Code du travail ancien).

Les sénateurs soucieux des possibles conséquences pour les employeurs particuliers d'employés de maison, ont alors proposé un amendement pour l'article L. 7221-2 du Code du travail nouveau.

Dans l'amendement () les sénateurs expriment leur crainte avant de proposer une modification : « Il résulte de l'articulation des articles L. 200-1(ancien) et L. 772-2 (ancien) que les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux employés de maison ».

C’est ainsi, afin de supprimer toute difficulté d'interprétation à la suite de la rédaction très large du champ d'application du nouvel article L.3111-1, que les sénateurs ont proposé d'ajouter le mot « seules » à l'article L.7221-2, qui commencerait désormais ainsi : « Sont seules applicables au salarié (...) les dispositions relatives (...) ». Cet amendement est finalement adopté par la loi /67 du .

Toutefois, il y avait là une méconnaissance de la portée de l'ancien article L. 772-2 du Code du travail au regard de la jurisprudence. C’est alors instauré un décalage entre la lettre du Code du travail et l’application de cette dernière par les juges de la Cour de cassation.

Pour de nombreux auteurs, il s’agissait d’une restriction des protections offertes aux employés de maison! Les sénateurs sont passés d'une liste de dispositions applicables parmi d'autres, à une liste de dispositions applicables à l'exclusion de toute autre. « Le Code du travail se résumerait donc désormais, pour les employés de maison, à l'application des seules dispositions énumérées à l'exclusion de toutes les autres ? »

Par exemple, a pu se poser la question de l’application aux employés de maison, des règles concernant le droit à un salaire minimum, le droit à un préavis ou encore le droit à une indemnité de licenciement.

En 2014, devant la chambre sociale de la Cour de cassation, l’inconstitutionnalité de l’article L. 7221-1 avait été soulevée par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le justiciable estimait cet article contraire au principe d’égalité, au principe du droit de propriété et au principe de lisibilité de la loi. La chambre sociale avait cependant refusé le renvoi de la question devant le Conseil constitutionnel jugeant d’une part, que la question ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application et d'autre part, que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux en ce que la salariée ne justifiait pas en quoi, les dispositions légales critiquées auraient une incidence sur la solution du litigeCass., Soc., 10 juillet 2014, pourvoi -40025.

Cette nouvelle rédaction a pu apparaitre comme une opportunité pour la partie employeur. Par exemple, la FEPEM s'est emparée de la nouvelle rédaction réductrice de l'article L. 7221-2 du Code du travail puisque, dans une émission de radio, une juriste de cette fédération s'en était tenue, pour préciser les droits aux indemnités de licenciement des employés de maison, aux seules dispositions conventionnelles applicables à ces derniers alors moins favorables que les dispositions légales en vigueurFrance inter, émission « Mode d’emploi », 21 octobre 2008, 6 h 20. .

Si, comme le précisent les sénateurs, cet amendement n’avait que pour objectif, la recodification à droit constant, le juge aurait dû et devrait encore aujourd’hui, s'en tenir à cette stricte volonté et refuser d’appliquer à la lettre, l’article L. 7221-2 du Code du travail.

La jurisprudence de la Cour de cassation

L’œuvre de la jurisprudence avant recodification Selon l’ancien article L. 772-2 du Code du travail : .

La doctrine et les universitaires ont pu se poser la question de savoir si les articles visés précédemment devaient être entendus comme étant seuls applicables aux employés de maisons.

La jurisprudence est venue apporter une réponse à cette question. Ainsi, la chambre sociale ne s'en remettait pas à la seule liste visée à l’ancien l'article L. 772-2 du Code du travail et admettait l'application aux employés de maison d'autres dispositions du code. En ce sens, il a pu être jugé par exemple : que la rémunération des employés de maison devait être au moins égale au SMICCass., Soc., 17 mars 2016 pourvoi -22121 que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement prévue à l'article L.122-14-3 du Code de travail ancien (article L1232-1 nouveau du Code du travail) s'appliquait également au licenciement d'un employé de maisonCass., Soc., 13 janvier 1994, pourvoi -44.109 ; Cass., Soc., 29 janvier 2002, pourvoi -40.254. que les prescriptions relatives à l'embauchage et au licenciement figurant au livre du Code du travail, notamment les règles particulières relatives aux salariés victimes d'un accident du travail, s'appliquaient à ces travailleursCass., Soc., 30 juin 1994, pourvoi -41.654, Bull, 1994, V, que l'indemnité pour travail dissimulé, prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail (article L. 8223-1 nouveau du Code du travail) pouvait être versée à l'employé de maisonCass., Soc., 27 septembre 2005, pourvoi -49.102; Cass, Soc, 20 novembre 2013, pourvoi -20.463.

D’ailleurs en 1994, un rapport annuel de la Cour de cassationRapp, C. Cass. 1994, Doc. Fr., 1995, spéc., et suivantes. avait pu mentionner que le chapitre consacré, dans le Code du travail, aux employés de maison « se borne à énoncer un certain nombre de dispositions du Code du travail qui leur sont applicables, ce qui laisse supposer, non pas tant que les autres dispositions ne leur sont pas applicables, mais seulement que la particularité sur certains points de leur condition de travail ne saurait justifier la non-application de ces dispositions ».

Le cas particulier des règles relatives au temps de travail effectif Dans un arrêt de principe du la Cour de cassation, affirme clairement, pour la première fois, que « les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison »Cass., Soc., 17 octobre 2000, pourvoi -43.443.