L'interdiction de séjour est une peine historique, applicable dans le droit français du au . Elle consiste à exclure de certaines localités les condamnés ayant purgé leur peine, voire parfois à leur assigner un lieu de résidence.
Durant tout le et une bonne partie du , les condamnés libérés après avoir purgé leurs peines n’ont pas été entièrement libres de leurs mouvements et du choix de leur commune de résidence. La police continuait souvent à suivre leurs déplacements et un certain nombre de villes leur furent interdites par la loi. Cette liste s’allongea au fil des décennies, des élus parvenant à obtenir de l’État cette mesure nécessaire, selon eux, à la lutte contre la récidive et au maintien de l’ordre public.
L'interdiction de séjour en France dans sa forme moderne est une peine complémentaire individuelle, dont les modalités d'application sont décidées par jugement.
La notion ancienne d'interdits de séjour Des villes étaient cataloguées « ville d'interdits de séjour ». « Voilà donc pourquoi la délinquance y est plus grande qu'ailleurs ! » C’est pourquoi il convient de bien clarifier les choses, à la lumière des archives et des faits, en définissant tout d’abord la notion d’« interdit de séjour ».
La notion « d’interdits de séjour » est un principe général qui ne doit pas être confondue avec la peine d' « interdiction du territoire français », qui peut être prononcée par les tribunaux, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d'un délit.
Actuellement, les tribunaux peuvent interdire à un condamné de paraître dans un territoire donné, correspondant aux lieux où il a commis ses méfaits. Cette interdiction ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délitArticles et 131-32 du code pénal. Selon la loi du sur l’état d'urgence, un préfet peut également interdire le séjour dans tout ou partie de son département à toute personne pouvant constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Mais il s’agit là d'une peine ou d'une mesure individuelle, limitée dans le temps. Au contraire, durant tout le et une bonne partie du , cette mesure s’est appliquée quasi systématiquement à des condamnés de nationalité française, libérés après avoir purgé leurs peines, mais qui pour autant ne retrouvaient pas entièrement la liberté de leurs mouvements ni le choix de leur commune de résidence. Les anciens bagnards étaient particulièrement surveillés. La police continuait à suivre leurs déplacements et un certain nombre de villes leur furent interdites par la loi. Cette liste s’allongea au fil des décennies, des élus parvenant à obtenir de l’État cette mesure nécessaire, selon eux, à la lutte contre la récidive et au maintien de l’ordre public.
Historique de la notion d’ « interdits de séjour »
Surveillance de haute police
Source :
La surveillance du condamné libéré est fort ancienne. Dès le début du (mandements de des et ), le pouvoir royal « fait défense au forçat libéré de venir à Paris ni de séjourner à Marseille », sous menace d'être « ramené aux galères s'il va résider dans une ville qui lui est interdite ».
La question de la méfiance à l'encontre du malfaiteur libéré a suscité au puis au des controverses animées entre législateurs, magistrats, policiers et philanthropes-moralistes. L'expression surveillance de haute police apparaît sous le Consulat dans le Senatus Consulte du , qui par ailleurs proclame Bonaparte empereur. L' relatif aux pouvoirs de la Haute Cour énonce : « Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous sous la surveillance ou à la disposition de la haute police ». Le décret du précise que tout forçat libéré doit faire connaître le département et la commune où il veut s'établir, mais sans qu’il puisse choisir une « ville de guerre » [une place-forte] ou une localité située à moins de 5 myriamètre>s [50 km] de la frontière ». Le décret du étend la liste des localités interdites aux forçats libérés à Paris, Versailles, Fontainebleau ainsi qu'aux lieux où il existe des palais impériaux et aux ports dans lesquels les bagnes sont établis.
Le code pénal de 1810 accorde au condamné la faculté de s'affranchir de la surveillance en versant une caution « solvable de bonne conduite jusqu'à concurrence de la somme fixée par l'arrêt ou le jugement ». Mais d’après le Dictionnaire Universel du de Pierre Larousse (1875), « la plupart des condamnés, ne pouvant fournir caution, étaient placés dans un lieu déterminé où leur situation était bientôt connue et les empêchait de trouver du travail. Tous ou presque tous retombaient dans la misère. Ceux qui fuyaient ce lieu où la réprobation les empêchait de trouver du travail, étaient arrêtés et pouvaient être emprisonnés, par voie administrative. » Tel est le sort de Jean Valjean, forçat libéré, dans les premiers chapitres des Misérables, Victor Hugo situant l'action en 1815.
En 1832 (sous ), la réforme du Code pénal supprime le cautionnement et une circulaire de la même année recommande « d'éviter toute mesure susceptible de révéler les antécédents du condamné ». Le libéré est muni d’une feuille de route et perçoit une petite allocation pour pouvoir rejoindre sa nouvelle résidence.
Sous la Seconde République, la loi du interdit le séjour des forçats libérés dans le département de la Seine et dans les communes formant l'agglomération lyonnaise : le souvenir des émeutes de est encore très vif. Dès le , un décret-loi vise à la fois les gens convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète et les surveillés de droit commun. D'après ce décret, le condamné n'a plus le droit de choisir sa résidence ; le droit exclusif de la déterminer est réservé au gouvernement. Cette législation est renforcée par la loi du 9-, qui interdit pendant au moins deux ans au condamné libéré le séjour dans le département de la Seine et l'agglomération lyonnaise.
Après la chute du Second Empire, un décret du gouvernement de la Défense nationale () abroge ces mesures et sous la République on en revient à un système plus libéral. Jules FavreJules Favre (1809-1880), avocat et homme politique républicain, ministre dans le gouvernement de la Défense nationale du au . (discours à l'Assemblée nationale, le ) préconise de suivre l'exemple de l'Angleterre, son régime de la liberté provisoire instituée par le Bill de 1847 et même la création de comités de patronage qui recueilleraient les libérés à l'expiration de leur peine et les prendraient en charge. La loi du astreint le libéré à faire un stage d'au moins six mois dans sa nouvelle résidence, mais elle lui rend le choix de celle-ci. Pourtant, jusqu'en 1885, la législation adoptée pour encadrer les forçats libérés est la surveillance de haute police. Celle-ci se propose de placer le libéré « sous l’œil » des agents de l'autorité, policiers ou gendarmes, afin de lui inspirer une telle crainte qu'il soit dissuadé de commettre un nouveau délit.
La surveillance de la haute police déterminait donc un lieu de résidence obligatoire (sauf dispense accordée par le versement d'une caution). « Désignant en quelque sorte le condamné à l'attention publique, elle empêchait d'une façon à peu près absolue son reclassement dans la société »La Grande Encyclopédie, Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres et des Arts, par une Société de Savants et de Gens de lettres, Paris, 31 vol. (1885-1902), article « Surveillance de la haute police », rédigé par L. Levasseur, membre de l'Institut.. Cela explique le dénuement de la plupart d’entre eux et leur vie misérable, même après avoir purgé leur peine.
Interdiction de séjour en France
Instituée par la loi du sur la relégation des récidivistes l'interdiction de séjour permet au libéré de se déplacer (ce que le surveillé ne pouvait faire sans se trouver en rupture de ban) et de choisir le lieu de sa résidence, mais en dehors d’un certain nombre de communes qui lui sont interdites. En effet, sous l'influence des théories de Cesare Lombroso, très pessimiste sur la capacité du « criminel-né » à s'amender, la mesure d'interdiction de séjour vise à éliminer des principaux centres urbains les délinquants récidivistes.
Elle est donc, en matière de droit pénal ou administratif, une peine tantôt accessoire, tantôt complémentaire, voire principale (mais elle ne revêt ce caractère que dans un petit nombre de cas). Sa durée maximum est de vingt ans. Elle cesse quand la période fixée par le juge est arrivée à son terme ou par suspension administrative, grâce, réhabilitation, révision ou amnistie. Tous les mois, le ministère de l'Intérieur publie un état nominatif et signalétique des individus assujettis à l'interdiction de séjour, adressé aux préfets et à tous les chefs de parquet. Toute infraction constitue un délit puni d'un emprisonnement de six jours à cinq ans.
Avec la loi de 1885, la liste des localités interdites aux condamnés libérés comporte désormais une partie générale (villes importantes) et une partie spéciale à l'intéressé (lieu de l'infraction...) Au fil des années, la liste des localités interdites à titre général s’allonge : en 1905, elle comprend l'intégralité des trois départements de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, ainsi que 522 villes et communes situées dans dix-sept départements, la circonscription communale de la maison centrale où était le détenu, la Corse (pour les condamnés qui en sont originaires), l'Algérie et la Tunisie (sauf pour les indigènes).
Le cas d'Elbeuf S’appuyant sur la législation, de nombreux élus locaux, par l’intermédiaire du préfet, vont essayer ici, comme dans les autres départements, de faire inscrire leur ville sur la liste des communes interdites aux détenus libérés. L’exemple de Rouen et d’Elbeuf montre bien comment certaines villes réussissaient à bannir de leurs murs les anciens condamnés, tandis que ceux-ci se concentraient au contraire dans les cités voisines.
Un crime commis en illustre bien les peurs de l’époque. Une veuve Férey, âgée de 86 ans, fut assassinée par un nommé Delalande, forçat libéré, en résidence à Elbeuf. L'assassin fut arrêté. Il avoua avoir volé 90 fr. à sa victime. L'enquête fit découvrir qu'il avait trois complices, également arrêtés et condamnés à la peine capitale. Ce crime impressionna d'autant plus les habitants d'Elbeuf et des environs qu'on comptait alors dans cette ville un assez grand nombre de forçats libérés, malgré les efforts des maires successifs pour faire assigner une autre résidence à ces repris de justice, qui trouvaient difficilement un emploi. Le , le Conseil municipal donne en revanche un avis favorable pour la réhabilitation du sieur Louis-Jacques Marchand, forçat libéré demeurant à Elbeuf, dont la bonne conduite, la probité et l'exactitude au travail étaient connues de tous.
Mais en 1837, on comptait une soixantaine de forçats libérés à Elbeuf. Au , d'après une statistique établie par le Commissaire de police, il y avait 662 repris de justice sur le territoire de son ressort.