Le terme « entreprise à mission » (ou société à mission) désigne en France une entreprise qui inscrit dans ses statuts une finalité sociale ou environnementale, en plus de la recherche du profit.
L’expression est introduite en France en 2014 par une équipe de Mines Paris – PSL, pour désigner une pratique apparue aux États-Unis au début des années 2010. Ce principe est ensuite reconnu juridiquement en France par la loi Pacte de 2019, qui crée le statut de « société à mission » dans le droit des sociétés.
Des formes proches existent dans d’autres pays.
Présentation générale Le terme « entreprise à mission » a d'abord renvoyé à l'ensemble assez large des nouvelles formes de sociétés commerciales adoptées dans plusieurs pays, telles que les Benefit Corporations aux États-Unis ou les Società Benefit en Italie. Ces formes d'entreprises partagent la caractéristique commune de vouloir embrasser, au-delà de la nécessité d'être rentable économiquement, des objectifs sociaux ou environnementaux.
Le concept d'entreprise à mission a été ensuite mis en avant en France à partir de 2014 par les chercheurs de la chaire théorie de l'entreprise de l'École des mines tels Kevin Levillain, Blanche Segrestin et Armand Hatchuel et du département EHS au Collège des BernardinsLevillain, K., Segrestin, B., & Hatchuel, A. (2014). Repenser les finalités de l’entreprise: La contribution des sciences de gestion dans un monde post-hégélien. Revue française de gestion, (8), 179-200.. En 2019, la Loi Pacte entérine le concept et précise les règles auxquelles une entreprise doit répondre pour pouvoir se revendiquer «à mission». En 2026, 2 400 entreprises ont adopté cette qualité; elles totalisent plus d’un million de salariés. Quatorze grands groupes sont concernés.
Histoire dans le contexte international La création de nouveaux statuts de société aux États-Unis En 2010, de premières formes de sociétés à mission naissent en droit aux États-Unis. Elles exigent l'introduction d'une finalité (purpose) dans les statuts des sociétés qui va au-delà de la prescription standard en qui stipulait qu'une société pouvait être constituée (). Depuis, plus de aux États-Unis (dont le Maryland, la Californie, Hawaï, le New Jersey, le Vermont, la Virginie ou encore New-York par exemple) ont adopté de nouveaux statutsVA. CODE ANN. § 13.1-782 (2011). La loi de la Virginie a été promulguée le 26 mars 2011 et est entrée en vigueur le juillet 2011.VT. STAT. ANN. tit. 11A, § 21.02 (2011). La loi du Vermont legislation a été promulguée le 19 mai 2010 et est entrée en vigueur le juillet 2011.N.J. STAT. ANN. §§ 14A: 18-1 à -11 (West 2011). La loi du New Jersey a été adoptée le 10 janvier 2011 et est entrée en vigueur lorsqu'elle a été promulguée le mars 2011.S.B. 1462, Leg., Reg. Sess. (Haw. 2011). La loi hawaïenne a été promulguée le 8 juillet 2011CAL. CORP. CODE §§ 14600–14631 (West 2011). La loi californienne a été promulguée le 9 octobre 2011 et entrera en vigueur le janvier 2012. MD. CODE ANN., CORPS. & ASS'NS § 5-6C-01 (West 2011). La loi du Maryland a été promulguée le 13 avril 2010 et est entrée en vigueur le octobre 2010.N.Y. BUS. CORP. DROIT §§ 1701-1709 (Consol., 2011). La loi de New York a été promulguée le 12 décembre 2011 et est entrée en vigueur le 10 février 2012..
Ces nouvelles dispositions juridiques ont pour intention de répondre aux préoccupations émises par des entrepreneurs et chefs d'entreprises concernés par les enjeux sociaux et environnementaux. Selon les juristes à l'origine de ces formes juridiques, il est risqué pour des dirigeants d'entreprise américains de protéger leurs initiatives sociales et responsables contre l'exigence de rentabilité des actionnaires. Cela les place en effet sous la menace de poursuites judiciaires pour manquement à leurs obligations envers les actionnaires (« breach of fiduciary duties »).
D'autre part, dans le cadre de la libéralisation et du modèle dominant de « corporate governance », l'activisme actionnarial peut pousser les dirigeants à remettre en cause ces initiatives, même lorsque celles-ci visaient le long terme, particulièrement dans les situations de tension économique. La volonté d'introduire une latitude supplémentaire au dirigeant quant à la possibilité de conduire un projet visant une finalité autre que la maximisation de la valeur actionnariale (quand elle est basée sur les bénéfices immédiats et de court terme), a fait l'objet de plusieurs tentatives de la part du législateur américain (voir par exemple les Constituency Statutes, qui stipulent expressément que les administrateurs sont habilités à équilibrer les intérêts entre toutes les parties prenantes de la manière dont leur conscience, ou que les décisions de bonne foi dicteraient). Mais, certains États refusent ces dispositifs, au motif qu'ils introduisent de l'incertitude juridique (cf. veto en 2008 du gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger).
Trois formes statutaires de société à mission aux États-Unis Trois formes d'entreprise à mission ont été introduites aux États-Unis : la Benefit Corporation, aujourd'hui adoptée dans plus de et qui compte plus de créées aux États-Unis (en incluant celles déjà dissoutes) ; la Social Purpose Corporation (à l'origine Flexible Purpose Corporation), aujourd'hui adoptée dans (Californie, dans l'État de Washington et Floride), et qui compte plus de créées aux États-Unis ; la Public Benefit Corporation, adoptée en 2015 au Delaware.
À noter : être une Social Purpose Corporation et une Benefit Corporation est mutuellement exclusif. Cependant une Social Purpose Corporation ou Benefit Corporation peut être certifiée B Corp.
Autres formes juridiques européennes Dans le paysage juridique européen, plusieurs formes statutaires peuvent être rapprochées du concept français d’entreprises à mission, par exemple la Società Benefit en Italie, ou encore les Community interest Companies en Grande-Bretagne.
Prémices à la loi Pacte Une mission gouvernementale « Entreprise et intérêt général », confiée à Nicole Notat et Jean-Dominique Senard, a été chargée en Janvier 2018 de réfléchir à « une nouvelle vision de l'entreprise, en interrogeant pour cela son rôle et ses missions » et à formuler « un diagnostic et des propositions sur la manière dont les statuts des sociétés et leur environnement, notamment juridique, pourraient être adaptés et ainsi, permettre de renforcer le rôle de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes ». Le rapport "L'entreprise, objet d'intérêt collectif" du recommande d’introduire « à l’ du Code civil la possibilité de faire figurer une « raison d’être » dans les statuts d’une société, quelle que soit sa forme juridique: il recommande en outre de « reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à toutes les formes juridiques de société, à la condition de remplir quatre critères :
l’inscription de la raison d’être de l’entreprise dans ses statuts ; l’existence d’un comité d’impact doté de moyens, éventuellement composé de parties prenantes ; la mesure par un tiers et la reddition publique par les organes de gouvernance du respect de la raison d’être inscrite dans les statuts ; la publication d’une déclaration de performance extra-financière comme les sociétés de plus de . »
La loi Pacte et l'introduction de la qualité de société à mission dans le droit des sociétés
Itinéraire d'une réforme de l'objet social La loi Pacte, adoptée par l'Assemblée nationale le et promulguée le , introduit de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la question de la mission de l'entreprise.
Cette loi inclut un volet qui s'attache précisément à repenser la place des entreprises dans la société.
L' propose une modification de la définition de l'objet social de l'entreprise dans le Code civil pour offrir la possibilité aux entreprises volontaires de se doter d'une raison d'être.I.-Le chapitre du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ; L'article 176 introduit dans le code du commerce la qualité de société à mission : I.-Le titre du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 210-10.-Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
« 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
Architecture de la réforme des sociétés à trois niveaux Les députés rapporteurs de la Loi Pacte de 2019 présentent ces textes comme une fusée à trois étages.
Le premier niveau est la modification l'article 1833 du code civil. La Loi PACTE insère dans cet article une norme de gestion réflexive qui est l'expression d'une responsabilité environnementale composante de la responsabilité moderne des sociétés commerciales. Le texte impose en amont de nouvelles obligations de ne pas causer le dommage et de tout faire pour l'éviter, il faut évaluer et mesurer les conséquences de ses décisions. La responsabilité est ici indépendante du dommage.
Le second niveau implique la détermination d’une « Raison d'Être de l’entreprise » qui a vocation a en devenir « la colonne vertébrale ». Elle permet de matérialiser par l'écrit et de faire connaitre les grandes orientations qui guident sa stratégie tant à long terme qu'au quotidien. Elle doit de plus être inscrite dans les statuts. Elle permet d'expliciter la vocation, les engagements et les actions qui guident la stratégie de l'entreprise, au-delà de la seule rémunération des actionnaires. L’entreprise devra préciser pour chacun d'eux quels moyens ont été mis en place.
La Raison d'Être était déjà présente dans le rapport Notat-Sénard : « l'entreprise objet d'intérêt collectif » en date du en sa deuxième recommandation :