La peine de fers est une ancienne peine du droit français, définie dans le Code pénal de 1791Code pénal de 1791#Titre Premier – Des peines en général pour remplacer la peine des galères. Maintenue dans le Code des délits et des peines de l’an IV (603)Art.603 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) : Les peines afflictives sont la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans les maisons de force, la gêne, la détention. , elle est finalement supprimée par le Code pénal napoléonien de 1810, qui remplace le terme de « fers » par celui de « travaux forcés »ARTICLE 7. Les peines afflictives et infamantes sont : 1° La mort ; 2° Les travaux forcés à perpétuité ; 3° La déportation ; 4° Les travaux forcés à temps ; 5° La réclusion..

Genèse : de la chaîne aux fers Lors du débat de 1791 à l'Assemblée nationale constituante, dans sa séance du vendredi , Louis Michel Lepeletier, marquis de Saint-Fargeau, propose de remplacer la peine des galères, toujours accompagnée des deux peines accessoires du fouet et de la marque, par une nouvelle peine dénommée la « peine de la chaîne ».

Cette peine tire son nom de ce qu'il est imposé aux condamnés de traîner « à l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer ». Le texte adopté prévoit que « les condamnés à la peine de la chaîne seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le Corps législatif.

Comme les galériens, les condamnés à la chaîne sont toujours envoyés dans les ports et arsenaux, mais peuvent être employés à des travaux plus variés qu’auparavant.

Toutefois, lors de la séance du , Le Pelletier de Saint-Fargeau propose, pour des raisons euphoniques, de substituer aux mots « peine de la chaîne » ceux de « peine des fers » « à cause de la consonance des mots « gêne » et « chaîne » précédemment employés dans le projet ».

La peine de fer devient une peine nouvelle dans le droit français, Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures…, p. 56., peine afflictive (comme le cachot et la prison), mais aussi infamante (comme la dégradation civique pour les hommes et le carcan pour les femmes). Elle ne peut en aucun cas être perpétuelle. Elle ne s'applique pas « aux femmes et aux filles », qui, si elle y sont condamnées, l'éxécutent comme peine de réclusion dans une maison de forceArticle 9 du code pénal de 1791..

Exécution de la peine des fers Selon l'article 6 du code pénal de 1791, « Les condamnés à la peine des fers, seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le corps législatif ».

Les condamnés à la peine des fers sont astreints au travail forcé. Un de leurs pieds est relié à un boulet par une chaine de fer (article 7). Les bagnes portuaires militaires de Lorient, Toulon, Rochefort et Brest accueillent les condamnés aux fers. Sous le second Empire, un établissement central des fers est créé à Douera en en Algérie. Le , il accueille 246 condamnés militaires aux fers en provenance des maisons centrales, des forts et des bagnes métropolitains. Il est transféré à Bône quelques mois plus tard. Il est en service pendant trois ans, de 1855 à 1858.

La peine des fers doit être distinguée de la flétrissure (ou marquage au fer) par application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite prévue par l'Ancien Régime avec une fleur de lys, supprimée, sous le nom de « la marque », par l'article 2 du décret du , puis rétablie par l'article 20 du code pénal de 1810.

Notes et références

Voir aussi Bibliographie Texte intégral original du Code pénal du (en ligne). Texte intégral orignal du Code des délits et des peines du 3 brumaire, an 4 (en ligne) Texte intégral orignal du Code pénal de 1810 (en ligne) Du code révolutionnaire au code napoléonien, sur le site des Archives de France : Promulgation du Code pénal - (en ligne) Le débat de 1791 à l'Assemblée nationale constituante (séance du lundi ) : Rapport sur le projet du Code pénal par Le Pelletier de Saint-Fargeau (en ligne) Une autre justice, 1789 - 1799. Études publiées sous la direction de Robert Badinter; Fayard, 1989. Pierre Lascoumes, « Le verso oublié du « catéchisme révolutionnaire » : le code pénal du », Cahiers de recherche sociologique, , 1989, p. 31-51 Danis Habib, Sylvie Nicolas. Le justiciable devant les tribunaux criminels à Paris (1790-1792), Criminocorpus, publié le , en ligne. Sous la direction de Sylvie Humbert, Nicolas Deras : La prison, du temps passé au temps dépassé, Éditions L'Harmattan, 2012, 232 p., ; voir, p. 95 et suivant, les difficultés de la naissance de la prison cellulaire.

Articles connexes Code pénal de 1791 (décret du ) Code des délits et des peines (3 brumaire an IV - ) Code pénal de 1810 peine afflictive et infamante Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau Galères Travaux forcés Flétrissure Marquage au fer Gêne (peine)

Liens externes La peine de la gêne dans criminocorpus.org la peine des fers dans criminocorpus.org Lettre du Préfet du Var, relative à l'indemnisation des frais engagés par les communes en faveur des condamnés aux fers (24 vendémiaire an II - ), Archives municipales de la Ville de Cannes (4J1)

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