La complicité en droit pénal français est la sanction ou non de la personne qui fournit une aide ou une assistance facilitant la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, mais aussi celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus de pouvoir ou bien donne des instructions pour commettre une infraction.
La complicité peut être définie comme une entente temporaire, momentanée entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs infractions. Plus simplement, le complice est celui qui a participé à l'acte sans prendre part aux éléments constitutifs de l'infraction. Comme pour l'infraction, la complicité répond à des éléments préalables matériels et moraux ainsi qu'à un élément légal.
Définition légale de la complicité
Définition légale de la complicité selon le code pénal Le législateur a défini la complicité. Dans la version antérieure à 1994 du code pénal, la complicité était définie aux articles 59 et 60. De nos jours, l'article 121-7 du code pénalVoir l' du Code pénal sur Légifrance. définit la complicité :
Le premier alinéa de cet article aborde la notion courante d'une aide ou d'une assistance consciente à la commission d'une infraction : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. ». Le second alinéa traite de cas plus complexes, lorsqu'une personne cette fois ne vient plus en assistance, mais pousse à la commission d'une infraction soit par provocationPour que la complicité par provocation soit constituée, est impératif l'un des éléments suivants : « don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir »., soit par instructions : « Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » La théorie de l'emprunt de criminalité illustre le mouvement selon lequel le droit pénal, contrairement au droit civil, laisse très peu de liberté d'interprétation au juge concernant l'appréciation d'un acte de complicité. Aussi, le législateur a pour mission de prévoir ce à quoi répondait légalement un acte de complicité, et c'est donc l'objet de la théorie de l'emprunt de criminalité selon laquelle: Le fait principal doit être une infraction. Ainsi, une personne ne peut pas être poursuivie pour avoir aidé à la réalisation d'un acte qui n'est pas une infraction. Le cas de provocation au suicide est une infraction en soi. À l'inverse, le suicide n'est pas une infraction. Dans l'ancien code pénal, il fallait que l'infraction ait une certaine gravité (au moins un délit). Mais dans le nouveau code pénal, des complicités peuvent être retenues pour des contraventionsVoir l' du Code pénal sur Légifrance.. Le fait principal doit avoir été commis. Ainsi, un complice qui irait jusqu'à organiser toute l'infraction, mais dont l'auteur principal ne commencerait pas l'exécution ne pourrait être poursuivi. Il faut qu'au moins l'infraction ait été tentée. Si un fait peut justifier l'infraction, la légitime défense par exemple, l'infraction disparaît et par conséquent, la complicité aussi. En cas d'immunité, par exemple dans le cas d'un vol entre époux, le complice ne peut être poursuivi, sauf si le juge estime que la personne présentée comme complice est en réalité un coauteur. Auquel cas, celui-ci est toujours sous l'emprise de poursuites.
En procédure, le délai de prescription court à partir du même jour que pour l'auteur principal, le retrait de plainte par une victime met fin aux poursuites contre le complice aussi. Une amnistie réelle de l'infraction profite là aussi au complice.
La complicité de complicité, c'est-à-dire une complicité de second degré, est-elle condamnable ? À ce sujet, l'article 121-7 du code pénal précise que la complicité de second degré n'est pas légalement punissable, sauf en ce qui concerne l'aide ou assistance en connaissance de cause de l'auteur, . Mais la jurisprudence est plutôt sévère. En effet, .
Enfin, s'il faut que l'infraction soit punissable pour que la complicité le soit, il ne faut pas nécessairement que l'infracteur soit puni. En effet, la condamnation du complice n'est pas liée à la sanction de l'auteur principal. Ainsi, si l'auteur principal n'est pas poursuivi pour cause de démence, le complice sera toujours lui passible de poursuite, de même si l'auteur principal est mort entre-temps ou s'il n'a pu être arrêté.
Définition jurisprudentielle de la complicité La jurisprudence a très tôt précisé la différence entre complice et auteur d'une infraction, à l'occasion de l'arrêt du Arrêt du 17 décembre 1859 de la Cour de cassation, sur Légifrance. :
« dans les actes de complicité, on a toujours distingué ceux qui, extrinsèques à l'acte, tendent à en préparer, faciliter et réaliser la consommation, et ceux qui, par la simultanéité d'action et l'assistance réciproque, constituent la perpétration même ; que, lorsque ces derniers ont été commis, il existe bien moins des complices que des coauteurs »
L'intention du complice est de faire commettre l'infraction par une autre personne, tandis que l'auteur ou coauteur s'implique pleinement dans l'infractionDissertation Complicité et coaction sur prepa-isp.fr.
Définition de la complicité de l'auteur moral L'auteur moral, ou parfois auteur intellectuel ou commanditaire, est celui qui agit en coulisse pour faire commettre l'infraction. Par exemple, c'est celui qui payerait pour faire tuer une autre personne ou pour faire dérober un objet. Le droit français ne connaît pas vraiment cette notion, et la condamnation se fait au titre de la complicité par aide ou assistance, par provocation ou par fourniture d'instruction.
Lors du passage du code pénal impérial au nouveau code pénal, la commission de réforme du code pénal avait réfléchi à la possibilité d'instaurer une responsabilité pénale autonome pour les auteurs intellectuels. Mais cette possibilité fut vite abandonnée face à la difficulté de préserver en même temps les libertés et la difficulté de mise en œuvre d'une telle modification du code. Il existe cependant certains cas où l'auteur moral peut être poursuivi pour le délit lui-même. Par exemple, il en est ainsi de la provocation au suicide du Code pénal sur Légifrance. ou à la mendicité (le suicide n'ayant jamais été un délitVoir l'arrêt du 23 juin 1838 de la Cour de cassation. et la mendicité ne l'étant plus).
La loi dite « Perben 2 » de a créé une infraction spécifique d'instigation au crime, sanctionnant l'auteur moral de certains crimes, même lorsque l'instigation n'a pas été suivie d'effet.
Les 3 formes de complicité et leurs éléments constitutifs La complicité peut prendre trois formes :
la complicité par aide ou assistance (article 121-7 alinéa 1 du code pénal); la complicité par provocation (article 121-7 alinéa 2 du code pénal) ; et la complicité par instructions (article 121-7 alinéa 2 du code pénal). Quelle que soit la forme de complicité choisie (ou adapté au cas de l'espèce), la complicité, pour être retenue, nécessite la réunion de 4 éléments constitutifs :
un élément légal, un élément préalable, un élément matériel, et un élément moral.
1ʳᵉ forme de complicité : la complicité par aide ou assistance La complicité par aide ou assistance du chef d'un crime ou d'un délit incrimine le fait de contribuer à la préparation ou à la réalisation (ou commission) d'un crime ou d'un délit, en apportant sciemment son aide ou son assistance à l’auteur de celle-ci (article 121-7 alinéa 1 du code pénal). Par exemple, il en est ainsi lorsque le complice fait le guet ou prête une voiture pendant qu'un auteur vol un bien, fournit des tampons pour qu'un auteur établisse de faux documents. Selon le législateur, cette contribution du complice à l’infraction l’expose à être puni comme l’auteur principal (article 121-6 du code pénal).
2ème forme de complicité : la complicité par provocation
La complicité par provocation est l'une des formes de la complicité par instigation, au même titre que la complicité par fournitures d'instructions décrite plus en aval de cette page wikipédienne.
La complicité par instigation du chef d'un délit ou d'un crime incrimine le fait de contribuer la réalisation d’un crime ou d'un délit en provoquant autrui à commettre une infraction. Afin de parvenir à son but, le complice peut user de don, de promesse, de menace, d'ordre, d'abus d’autorité ou d'abus de pouvoir (article 121-7 alinéa 2 CP).
S'agissant plus précisement de la méthode utilisée (don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou abus de pouvoir), quelle que soit la méthode choisie par le complice, il faut que son incitation soit suffisamment suggestive, individuelle et directe. Par conséquent, le simple conseil ou la simple suggestion ne saurait donc être condamné. Par ailleurs, cette incitation doit être suivie d'effet. Cela signifie, par exemple, que si le meurtre est commis deux ans après et pour d'autres raisons, cette incitation ne pourra plus être condamnée.
3ème forme de complicité : la complicité par la fourniture d'instructions La complicité par fourniture d'instructions est l'une des formes de la complicité par instigation, au même titre que la complicité par provocation décrite plus en amont de cette page wikipédienne.
La complicité par instigation du chef d'un crime ou d'un délit incrimine le fait de contribuer à la réalisation d’un crime ou d'un délit en donnant des instructions à autrui afin qu’il commette un crime ou un délit. Afin de parvenir à son but, le complice peut, sur une tierce personne, user de don, de promesse, de menace, d'ordre, d'abus d’autorité ou abus de pouvoir (article 121-7 alinéa 2 CP).
S'agissant plus précisément des instructions, celles-ci se définissent comme des informations données pour faciliter ou permettre la réalisation de l'infraction. Il en est ainsi de confier le plan d'une banque à un futur braqueur. Il faut, pour qu'il y ait complicité, pouvoir établir la causalité.
Dans le cadre d'une recherche de complicité par instructions, il n'est pas nécessaire d'établir l'un des moyens nécessaires à la provocationArrêt du 15 décembre 1999, et de la Cour de cassation, ch. crim., publié au Bulletin..
S'agissant plus précisement de la méthode utilisée (don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou abus de pouvoir), quelle que soit la méthode choisie par le complice, il faut que son incitation soit suffisamment suggestive, individuelle et directe. Par conséquent, le simple conseil ou la simple suggestion ne saurait donc être condamné. Par ailleurs, cette incitation doit être suivie d'effet. Cela signifie, par exemple, que si le meurtre est commis deux ans après et pour d'autres raisons, cette incitation ne pourra plus être condamnée.
Éléments constitutifs de la complicité Quelle que soit la forme de complicité choisie car adaptée aux faits d'espèce (complicité par aide ou assistance, complicité par provocation ou complicité par fournitures d'instruction), la complicité, pour être retenue, nécessite la réunion de 4 éléments constitutifs :
un élément légal, un élément préalable, un élément matériel, et un élément moral.
L'élément légal de la complicité est :
l'article 121-7 alinéa 1 du code pénal si le cas d'espèce est relatif à une complicité par aide ou assistance ; l'article 121-7 alinéa 2 du code pénal) si le cas d'espèce est relatif à une complicité par provocation ou l'article 121-7 alinéa 2 du code pénal) si le cas d'espèce est relatif à une complicité par fournitures d'instructions.
L’élément préalable de la complicité suppose de démontrer l’existence d’une infraction principale punissable, c'est-à-dire un crime ou un délit commis par l'auteur auquel le complice apporte son aide ou assistance.